Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52967a2c4236379079753
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 609/22 N° RG 19/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVF2 SM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 23 Septembre 2019 (RG 18/00109 -section 3) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [C] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. IDEAL CONSTRUCTION [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [Z] a été engagé par la société Ideal Construction, pour une durée indéterminée à compter du 16 avril 2018, en qualité de technicien de bureau d'étude. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, à laquelle la société a mis fin par lettre du 27 avril 2018. Le 12 juillet 2018, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Herpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Herpe a débouté Monsieur [Z] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Ideal Construction une indemnité pour frais de procédure de 200 € et les dépens. Monsieur [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2019, Monsieur [Z] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Ideal Construction à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour rupture abusive : 30 000 € ; - dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 5 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] expose que : - la société Ideal Construction l'a démarché, alors qu'il travaillait pour un autre employeur ; - la rupture de la période d'essai est abusive car la société Ideal Construction ne rapporte pas la preuve de motifs de rupture et qu'il a été congédié au bout de 15 jours, ce qui n'était pas un laps de temps suffisant pour évaluer ses capacité et compétences ; - l'employeur n'a pas pris soin d'assurer sa formation à ses nouvelles conditions de travail. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2020, la société Ideal Construction demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que : - elle n'a jamais débauché Monsieur [Z] ; - bien qu'elle n'y soit pas tenue, elle justifie des raisons pour lesquelles elle a rompu la période d'essai ; - les demandes de Monsieur [Z] sont exorbitantes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions exercées lui conviennent. L'employeur est libre de rompre la période d'essai sans être tenu de justifier les motifs de cette rupture, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. En l'espèce, Monsieur [Z] soutient que la société Ideal Construction a abusé de son droit de rompre sa période d'essai aux motifs, d'une part, que la rupture n'est intervenue qu'au bout de quinze jours de travail et d'autre part, que, pendant cette période, l'employeur ne l'a pas formé à ses nouvelles conditions de travail. Cependant, la société Ideal Construction répond à juste titre que le curriculum vitae de Monsieur [Z], produit par ce dernier, fait apparaître qu'il bénéficiait déjà d'une grande expérience dans les mêmes fonctions que celles pour lesquelles il a été embauché à l'essai. Elle ajoute, sans être contredite sur ce point, qu'il a travaillé sur un logiciel qu'il connaissait parfaitement, l'utilisant depuis plus de dix ans. Compte tenu de l'expérience de Monsieur [Z] et de la nature de ses fonctions, un délai de quinze jours était suffisant pour permettre à l'employeur d'évaluer ses compétences, sans être tenu, à ce stade, à une obligation de formation Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d'un abus de rupture de la période d'essai par l'employeur. Par ailleurs, Monsieur [Z] ne fournit aucune explication au soutient de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à payer à la société Ideal Construction une indemnité de 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 200 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Déboute Monsieur [C] [Z] de ses demandes ; Condamne Monsieur [C] [Z] à payer à la société Ideal Construction une indemnité pour frais de procédure de 200 € ; Condamne Monsieur [C] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52967a2c4236379079753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel