Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52966a2c4236379079741
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 568/22 N° RG 19/01936 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STVV SM/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 04 Septembre 2019 (RG 18/00328 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/11262 du 15/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. LAUPAU [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mars 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [I] a été engagée par la société Laupau, pour une durée déterminée à compter du 29 février 2016, puis indéterminée, en qualité de vendeuse, à temps partiel. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie. Victime d'un accident du travail survenu le 10 juillet 2017, Madame [I] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date. Le 23 mars 2018, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et demandé que soit 'constatée la rupture du contrat de travail' aux torts exclusifs de l'employeur. Le 18 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre du 7 juin 2018, Madame [I] était convoquée pour le 18 juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 22 juin suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Devant le conseil de prud'hommes de Lille, Madame [I] a également demandé à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse et formé des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société Laupau à payer à Madame [I] un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 828,79 euros, les intérêts au taux légal et a débouté la salariée de ses autres demandes. A l'encontre de ce jugement notifié le 11 septembre 2019, Madame [I] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 4 octobre 2019. Par arrêt avant dire-droit du 22 février 2022, la présente juridiction a invité les avocats à conclure sur l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil à la suite de l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Douai-chambre correctionnelle et a ordonné à cet effet la réouverture des débats. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2019, Madame [I] demande l'infirmation du jugement et forme les demandes suivantes : - voir 'constater la rupture du contrat de travail' (sic) et dire que cette rupture est imputable à l'employeur, notamment pour des faits de harcèlement sexuel et de travail dissimulé et voir en conséquence condamner la société Laupau à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 2 541,46 € ; - indemnité de congés payés sur préavis : 254,15 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 € ; A titre subsidiaire : - 'dire et juger' nul le licenciement, intervenu dans un contexte de harcèlement sexuel et voir en conséquence condamner la société Laupau à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 2 541,46 € ; - indemnité de congés payés sur préavis : 254,15 € ; - dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 000 € ; A titre 'infiniment' subsidiaire : - 'dire et juger' le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir en conséquence condamner la société Laupau à lui payer les sommes suivantes : - indemnité spéciale de licenciement : 828,79 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 € ; En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Laupau à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : 10 000 ; - indemnité pour travail dissimulé : 7 624,38 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 875,72 € ; - indemnité de congés payés afférente : 87,76 € ; - rappel de maintien de salaire : 275,11 € ; - indemnité de congés payés afférente : 27,51 € - dommages et intérêts : 2 500 € ; - indemnité au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile : 3 600 € ; Au soutien de ses demandes, Madame [I] expose que : - son accident du travail a pour origine des faits de harcèlement sexuel commis par le gérant de la société, reconnu coupable par décision rendue par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Douai qui a autorité de la chose jugée ; - il doit donc être 'pris acte' de la rupture du contrat de travail, en prononçant la résiliation judiciaire de celui-ci ; - à titre subsidiaire, le licenciement est nul, puisqu'il trouve son origine dans le harcèlement dont elle a été victime ; - à titre plus subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque son inaptitude, qui a une origine professionnelle, résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - elle a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ; - l'employeur lui reste redevable d'un rappel de salaire au titre du maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail ; l'absence de paiement de la somme due lui a été préjudiciable ; - elle rapporte la preuve de son préjudice causé par la rupture du contrat de travail . Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, la société Laupau demande la confirmation jugement, le rejet des demandes de Madame [I] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que : - la demande relative à la prise d'acte est caduque, puisque le bureau de jugement du conseil de prud'hommes n'a pas statué au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; - c'est à jute titre que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que Madame [I] n'avait jamais formalisé sa demande de prise d'acte par écrit, a considéré que sa demande était sans objet ; - le licenciement pour inaptitude a été prononcé en conformité avec les règles applicables et le simple fait que la salariée considère que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, puisque ce licenciement est justifié dès lors qu'il y a inaptitude et impossibilité de reclassement ; - elle a toujours expressément refusé que Madame [I] exécute des heures supplémentaires sans son accord et cette dernière ne produit aucun document à cet égard; - par conséquent, il n'existe aucun travail dissimulé ; - elle a scrupuleusement respecté ses obligations en matière de maintien de salaire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité alléguée de la demande relative à la prise d'acte Les dispositions de l'article L.1451-1 du code du travail, qui prévoient un délai d'un mois pour statuer lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, ne sont pas sanctionnées par la caducité de la demande, alors que ces dispositions ont pour objet de favoriser les salariés. La société Laupau doit donc être déboutée de sa demande de caducité. Sur la qualification de la rupture du contrat de travail Pour pouvoir produire les effets d'un licenciement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, doit résulter d'une manifestation de volonté exprès de sa part de rompre ce contrat. En l'espèce, Madame [I] ne prouve, ni même n'allègue l'existence d'une telle manifestation de volonté. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles, cette résiliation ne peut être prononcée que lorsqu'elle clairement demandée par le salarié. En l'espèce, la demande formée par Madame [I] devant le conseil de prud'hommes, puis devant la présente juridiction, tendant à 'voir constater la rupture du contrat de travail' ne peut être assimilée à une demande de résiliation judiciaire et est dépourvue de tout effet juridique. Le contrat de travail de Madame [I] a donc été rompu par la notification de son licenciement. Sur l'allégation de harcèlement sexuel Il résulte des dispositions des articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale, que sont revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les dispositions nécessaires de la décision rendue par le juge répressif relatives à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à l'innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. En l'espèce, par arrêt partiellement infirmatif du 8 mars 2021, la cour d'appel de Douai a déclaré Monsieur [T], gérant de la société Laupau, coupable de faits de harcèlement sexuel commis du 1er décembre 2016 à juillet 2017 sur la personne de Madame [I] et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple. Il convient donc d'en déduire que Madame [I] a été victime de faits de harcèlement sexuel de la part de la société Laupau, en la personne de son gérant. Madame [I] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre de l'instance pénale, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel. Sur le licenciement ll résulte des dispositions des articles L. 1153-2 et L. 1153-4 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des faits de harcèlement sexuel. En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement sexuel. En l'espèce, Madame [I] a déclaré un accident du travail survenu le 10 juillet 2017, reconnu comme tel par la Cpam, s'étant blessée au coude en tentant d'esquiver les agissements de harcèlement sexuel commis par le gérant de la société Laupau et a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date. Le 18 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, précisant qu'elle pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent. Il résulte de ces considérations que l'inaptitude de Madame [I] est la conséquence directe d'agissements de harcèlement sexuel, ce dont il résulte que le licenciement est nul, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Madame [I] est fondée à obtenir l'indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Madame [I], âgée de 40 ans, environ 2 ans et 4 mois d'ancienneté. Elle justifie n'avoir pu reprendre son emploi à la suite de son licenciement et relever du statut d'adulte handicapé. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 270,73 euros. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8 000 euros. L'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est nul. A la date de la rupture, Madame [I] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 541,46 euros, dans les termes de la demande, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 254,15 euros. La condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 828,79 euros ne faisant pas l'objet de la déclaration d'appel, est devenue définitive. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société Laupau, suivie en cela par le conseil de prud'hommes, il n'appartient nullement au salarié de rapporter la preuve des heures supplémentaires effectuées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Par ailleurs, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires, Madame [I], qui était rémunérée sur la base d'un temps partiel de 127,84 heures mensuelles, expose que, lorsqu'elle terminait à 19 heures ou 19 heures 30, elle avait la charge de fermer la boutique et devait alors 'faire la caisse', nettoyer les plans de travail et le sol, ce qui lui prenait, environ, une demi-heure. Elle produit des décomptes précis conformes à ces allégations et justifie avoir réclamé par écrit le paiement de ses heures supplémentaires. Elle produit également l'attestation d'une collègue, madame [N], qui déclare que, lorsqu'elle travaillait pour le compte de la société Laupau, aux mêmes horaires que Madame [I], elle devait fermer la boutique à 19 h30 et procéder ensuite aux opérations de nettoyage, de telle sorte qu'elle quittait les lieux vers 20 heures-20 heures 30. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre. De son côté, la société Laupau soutient qu'elle a toujours expressément refusé que Madame [I] exécute des heures supplémentaires sans son accord. Elle produit des lettres adressées en ce sens en réponse aux réclamations de la salariée, aux termes desquelles elle lui exposait ne pas lui avoir demandé de rester après la fermeture de la boulangerie pour nettoyer son lieu de travail et qu'il lui appartenait de s'organiser afin de procéder à ce nettoyage pendant ses heures de travail effectif. Cependant, la société Laupau ne répond pas à l'objection de pure logique de Madame [I], consistant à expliquer qu'il ne lui était pas possible de 'faire la caisse' et de nettoyer la boutique tant que celle-ci restait ouverte à la clientèle. Il convient donc d'en déduire que la réalisation d'heures complémentaires (et non pas supplémentaires, s'agissant d'un travail à temps partiel) a été rendue nécessaire par les tâches confiées à la salariée. La société Laupau ajoute que Madame [I] arrivait très souvent en retard à son travail, sans qu'elle ne lui retire de son salaire les heures non effectuées. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de telles allégations et ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée. Il résulte de ces considérations que la demande de rappel de salaires est fondée dans sa totalité, au vu des calculs produits qui sont exacts. Il convient donc, en procédant par voie d'infirmation, de condamner la société Laupau au paiement d'un rappel de salaires de 875,72 euros, outre 87,57 euros d'indemnité de congés payés afférente. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent, que c'est sciemment que l'employeur a ignoré les réclamations de la salariée relatives au paiement de ses heures complémentaires, se dissimulant derrière le prétexte fallacieux d'une absence d'autorisation, alors qu'il savait que la réalisation de ces heures était rendue indispensable par la nature des tâches réalisées, ce dont il résulte que c'est de façon intentionnelle qu'il a remis à Madame [I] des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Laupau au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, soit la somme de 7 624,38 euros, infirmant également le jugement sur ce point. Sur la demande relative au maintien du salaire Il résulte des relevés d'indemnités journalières et des bulletins de paie de Madame [I], ainsi que de ses explications et calculs détaillés, qui ne sont pas utilement contredits par la société Laupau, que Madame [I], qui devait percevoir le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail en application des dispositions de la convention collective applicable, reste créancière de la somme de 275,11 euros de rappel de salaire, outre 27,51 euros d'indemnité de congés payés afférente. Il convient donc d'infirmer le jugement également sur ce point. Madame [I] ne justifiant pas d'un préjudice distinct causé par l'absence de paiement de ces sommes, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile, il convient de condamner la société Laupau à payer au conseil Madame [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute la société Laupau de sa demande de caducité ; Dit que la condamnation de la société Laupau au paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 828,79 euros est devenue définitive Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Y] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et de dommages et intérêts relative au maintien du salaire ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Déclare nul le licenciement de Madame [Y] [I] ; Condamne la société Laupau à payer à Madame [Y] [I] les sommes suivantes: - indemnité compensatrice de préavis : 2 541,46 € ; - indemnité de congés payés sur préavis : 254,15 € ; - dommages et intérêts pour licenciement nul : 8 000 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 7 624,38 € ; - rappel de salaires pour heures complémentaires : 875,72 € ; - indemnité de congés payés afférente : 87,57 € ; - rappel de salaire au titre du maintien de salaire : 275,11 € ; - indemnité de congés payés afférente : 27,51 € Condamne la société Laupau à payer à Maître William Ratel une indemnité au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile de 2 500 € ; Ordonne le remboursement par la société Laupau des indemnités de chômage versées à Madame [Y] [I] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; Déboute Madame [Y] [I] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Laupau de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Laupau aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article L. 3243-3 du code du travailarticle L.1451-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52966a2c4236379079741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel