Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52959a2c42363790796cd
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 05 Juillet 2022 N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5ED Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALBERTVILLE en date du 27 Janvier 2022, RG 21/00169 Appelant M. [T] [M], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimée Commune [Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Par acte du 17 février 2021, M. [T] [M] a assigné la commune de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire d'Albertville auquel il a demandé : - de dire et juger que tous les titres en demande de paiement émanant de la trésorerie municipale de [Localité 3] sont sans fondement juridique administratif ou contractuel, - annuler purement et simplement les titres dont s'agit, - condamner la commune de [Localité 3] à payer à M. [T] [M] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a soutenu qu'il n'y a aucune base légale à la réclamation de la mairie de [Localité 3] car il n'y a aucun contrat et aucune délibération du conseil municipal fixant le sort du contrat Dalkia, que concernant le chauffage, l'inexistence de contrat ou de délibération fait qu'il ne peut y avoir de titre d'émis par la trésorerie municipale, que la commune a commis une faute volontaire, qu'il y a lieu de constater que les titres émis par le trésorier sont sans fondement juridique ou administratif. Par conclusions du 11 juin 2021, la commune de [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à l'annulation de l'assignation et subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [T] [M] outre le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que M. [T] [M] n'avait pas la capacité pour agir au nom de la société JMJF Loisirs laquelle est en liquidation judiciaire ni en son nom propre pour contester des dettes de la société, que l'assignation était nulle pour en l'absence d'exposé des moyens de droit, et que l'action était forclose faute d'avoir été engagée dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a : - annulé l'assignation délivrée le 17 février 2021, (en application de l'article 56 du code de procédure civile, pour défaut d'exposé des moyens de droit ) - condamné M. [M] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [M] aux dépens distraits au profit de Me Murat. Par déclaration du 9 février 2022, M. [T] [M] a relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été orientée à bref délai, suite à un avis du greffe du 28 février 2022. Aux termes de ses conclusions d'appelant du 28 mars 2022, M. [M] demande à la cour de réformer l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à annulation de l'assignation et de la déclarer parfaitement recevable. Il expose : - qu'il est victime pécuniairement des agissements de la mairie et qu'il a qualité pour agir en réparation du préjudice subi, qui est ' constitué par les cautions et perte des investissements', - qu'il 'tire aussi sa qualité à agir tant pour lui que pour la personne morale en liquidation du propre (sic) à agir dans le cadre des actions qui ne sont pas confiées au liquidateur et qui ne tendent qu'à faire valoir un droit et non à prendre une disposition patrimoniale' Aux termes de ses conclusions la commune de [Localité 3] demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance déférée, A titre subsidiaire, de juger les demandes de M. [T] [M] irrecevables, A titre infiniment subsidiaire, - de les déclarer infondées, En tout état de cause, - de rejeter les prétentions de l'appelant, - de juger le recours abusif, - de condamner M. [M] à payer à la commune la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, - de condamner le demandeur au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que M. [T] [M] est dépourvu de capacité à agir, - que l'assignation est irrégulière en la forme pour absence d'exposé des moyens de droit, - que M. [M] n'a pas qualité pour agir, que ce soit à titre personnel en qualité d'ancien gérant, - que M. [M] serait forclos en ses demandes, faute de contestation des titres exécutoires dans le délai de deux mois, - que la commune a régulièrement déclaré sa créance ; que M. [M] a contesté cette déclaration de créance; que le juge commissaire a rejeté la contestation, de sorte que la présente action se heurterait en outre à l'autorité de la chose jugée, - qu'au surplus, les titres sont parfaitement fondés dès lors que la société JMJF était tenue aux termes du bail commercial du paiement des loyer outre les charges qui comprenaient nécessairement les frais de chauffage. MOTIFS Sur la capacité à agir Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. En l'espèce, M. [M] demande l'annulation de titres de paiement émanant de la trésorerie municipale de [Localité 3], alors que ces titres ont été émis à l'encontre de la société JMJF loisirs, laquelle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire non cloturée. Il s'agit d'une action patrimoniale tendant à voir annuler une créance de la commune à l'encontre de la société JMJF Loisirs. Or, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, ce dont il résulte que M. [M] est dépourvu de capacité pour agir pour le compte de la société qui ne peut être représentée que par son liquidateur. Il est également dépourvu de capacité pour agir en son nom personnel par voie d'action, puisqu'il n'est pas le destinataire des titres de paiement visés par son assignation. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a annulé l'assignation. Sur la demande reconventionnelle Le recours interjeté par M. [M], est manifestement abusif alors qu'il ne fait valoir aucun moyen sérieux au soutient de son appel. La commune est confrontée à une énième action de M. [M]. Elle subit à l'évidence un préjudice moral et financier du fait des soucis et tracas en résultant. Il sera donc fait droit à la demande de dommage et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune au titre de ses frais non compris dans les dépens. Sur les dépens Les dépens incombent à la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [T] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 € supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [T] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Murat avocat, sur son affirmation de droit. Ainsi prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 56 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile le défautarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
62c52959a2c42363790796cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel