Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52956a2c42363790796b6
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6K4 COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2022/ PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2022 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : Société INTRUM DEBT FINANCE AG prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] SUISSE non comparante représentée par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ : Madame [G] [L] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante représentée par Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES substituée par Me ABDOU-SALEYE, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002495 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur Bertrand GOUARIN GREFFIERE Madame Estelle FLEURY DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Avril 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 07 Juin 2022 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Rendue publiquement contradictoirement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur Bertrand GOUARIN délégué aux fonctions de premier président selon ordonnance du 3 janvier 2022 et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Le 6 janvier 2021, Mme [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2020 en exécution d'une l'ordonnance portant injonction de payer du 12 février 2010. Par un jugement du 19 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour un exposé complet du litige, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a débouté Mme [L] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 4 décembre 2020 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à verser à la société Intrum Debt Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 5 janvier 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision. Par exploit d'huissier de justice signifié le 22 février 2022, la société Intrum Debt Finance a fait assigner en référé Mme [L] devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement des articles 503, 524 et 700 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/00013 du rôle de la première chambre civile de la cour d'appel de Caen, de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1.500 euros à la société Intrum Debt Finance en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société Intrum Debt Finance fait valoir que le jugement rendu par le juge de l'exécution provisoire le 19 octobre 2021 est exécutoire de droit à titre provisoire et que Mme [L] n'a pas procédé à l'exécution de sa condamnation, que le caractère modeste de la condamnation exclut toute impossibilité d'exécution, faisant observer que l'appelante ne lui avait jamais fait part de difficultés pour exécuter la décision dont appel. Au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme [L] demande que la société Intrum Debt Finance soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle relève dans ses dernières conclusions du 3 mai 2022 qu'elle vit seule, est invalide et que ses ressources sont modestes, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision qui reviendrait à la placer dans une situation intenable d'un point de vue financier. Elle ajoute que la décision de radiation du rôle de la cour d'appel constituerait une mesure disproportionnée au regard des buts visés dès lors que la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel est caractérisée, et qu'une telle sanction porterait atteinte à son droit au recours et au procès équitable. MOTIVATION Sur la demande de radiation Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. D'après l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. En l'espèce, Mme [L] verse aux débats les justificatifs de ses revenus, à savoir son avis d'imposition qui démontre un revenu net fiscal de 546 euros par mois en comptabilisant une pension invalidité, elle bénéficie de l'allocation au logement à hauteur de 307 euros par mois, étant observé que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée. En dehors des charges de la vie courante, elle paye un loyer de 630 euros par mois. Ainsi, l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel et cette exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour celle-ci. La demande de radiation sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, la société Intrum Debt Finance supportera les dépens. L'équité commande de condamner la société Intrum Debt Finance à verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00013 du rôle de la première chambre civile de la cour d'appel de Caen ; Condamnons la société Intrum Debt Finance à payer à Mme [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Estelle FLEURYBertrand GOUARIN
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
62c52956a2c42363790796b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel