Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52956a2c42363790796a8
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 194 848 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02550 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2QH ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 26 Août 2021 RG n° 21/00114 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [D] [B] né le 09 Septembre 1966 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représenté et assisté de Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉS : Monsieur [F] [Z] [S] [R] né le 07 Novembre 1962 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [I] [K] [W] [C] [P] épouse [R] née le 13 Novembre 1962 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] représentés et assistés de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, substituée par Me Véronique HANTRAIS, avocat au b arreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Juillet 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] est propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 3] (50) jouxtant la maison d'habitation dont sont propriétaires M. et Mme [R] sise [Adresse 2]. Par acte du 24 juin 2021, M. [B] a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins d'être autorisé à pénétrer sur leur propriété pour réaliser les travaux de ravalement et de raccord de couverture sur sa façade sud. Par ordonnance du 26 août 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - constaté l'existence d'une contestation sérieuse - rejeté la demande de tour d'échelle formée par M. [B] - renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront - condamné M. [B] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [B] aux entiers dépens - rejeté toutes les autres demandes des parties - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 9 septembre 2021, M. [B] a formé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2022, M. [B] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : * constaté l'existence d'une contestation sérieuse * rejeté la demande de tour d'échelle qu'il a formée * renvoyé les parties à mieux se pourvoir * condamné M. [B] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens * rejeté les autres demandes de M. [B] statuant à nouveau - déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par M. et Mme [R] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1 158 euros en réparation de la clôture endommagée en tout état de cause - débouter M. et Mme [R] de cette demande - l'autoriser et toutes personnes mandatées par lui à pénétrer sur la propriété de M. et Mme [R] afin de réaliser les travaux de ravalement et de raccord de couverture sur sa façade Sud, lesquels comprendront : * la pose d'échafaudage qui sera retiré dès la fin des travaux * le passage de véhicule éventuel pour déposer le matériel en début et fin de chantier * un espace de travail pour les ouvriers - fixer les règles d'exécution de la servitude de passage de la manière suivante : * l'accès sur le fonds de M. et Mme [R] sera valable pour une durée de 12 jours ouvrés à compter du début des travaux, laquelle comprendra les travaux préparatoires de raccord de couverture, le montage de l'échafaudage, la pose du bâchage, la réalisation de l'enduit, le nettoyage et le démontage de l'échafaudage * cette durée sera prolongée d'autant de jours d'intempérie dénombrés durant la période prévue initialement * la date de début des travaux devra avoir lieu dans un délai maximal de dix jours suivant le prononcé de la décision rendue par la cour * dire que l'accès sur le fonds de M. et Mme [R] devra être effective sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 10 jours après signification de la présente décision * il sera autorisé à réaliser sur la propriété de M. et Mme [R] un constat d'état des lieux par huissier de justice préalablement à tous travaux et à la fin des travaux * M. et Mme [R] devront laisser l'accès libre à l'huissier qui sera chargé de réaliser le constat avant et après les travaux * durant la réalisation des travaux, M. et Mme [R] ne devront pas interférer dans l'exécution des travaux * la propriété de M. et Mme [R] sera remise dans le même état qu'avant le début des travaux suivant le constat d'état des lieux préalablement dressé par huissier de justice * il versera à M. et Mme [R] une somme de 500 euros au démontage de la portion de clôture qui empêche l'accès au pied de la Construction puis une somme de 500 euros au démontage de l'échafaudage, une fois les travaux effectués et la portion de clôture remise en place, par les entreprises de couverture et de ravalement - condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme provisionnelle de 11 948,48 euros à valoir sur les dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive - condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 mars 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel en tous points y ajoutant - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - en cas d'autorisation de tour d'échelle, condamner M. [B] à prendre en charge le coût d'un constat d'huissier d'état des lieux préventif à tous travaux et condamner M. [B] à leur verser la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts - condamner M. [B] à leur payer la somme de 1 158 euros TTC en réparation de la clôture endommagée - condamner M. [B] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour - condamner M. [B] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS M. [B] a entrepris la construction d'un bâtiment comprenant trois logements mitoyens en annexe de son habitation, construction autorisée suivant permis de construire du 24 janvier 2020. Les photographies versées aux débats montrent que cette construction est pratiquement achevée. M. [B] soutient qu'il est contraint de faire passer les entreprises chargées du ravalement du pignon sud chez M. et Mme [R] de telle sorte qu'il sollicite sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile l'autorisation afférente. Il résulte de l'attestation de l'avis de M. [H] (expert amiable) confirmé sur ce point par l'attestation de M. [V] (architecte) que les travaux de ravalement litigieux ne peuvent être réalisés autrement qu'en passant sur la propriété de M. et Mme [R]. Ces documents précisent la nature des travaux à réaliser et le temps d'intervention. Il est ainsi précisé que ces travaux nécessiteront notamment la pose d'un échafaudage, le passage éventuel d'un véhicule pour déposer le matériel et l'enlever et un espace de travail pour les ouvriers. Les photographies établissent que le mur extérieur de la construction est actuellement à nu sans étanchéité de telle sorte que les eaux de pluies sont susceptibles d'entraîner sa dégradation. Ce constat est confirmé par M. [Y] (entrepreneur) qui indique qu'il est nécessaire de réaliser un enduit sur le mur afin d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage. M. [V] a indiqué dans deux mails que les travaux litigieux (ravalement et raccord de couverture) étaient indispensables et urgents pour préserver la construction de toute détérioration et ce d'autant plus qu'il a déjà été constaté l'existence de nombreuses infiltrations dans la construction et la présence d'une couche d'eau sur une grande partie du rez-de-chaussée. M. et Mme [R] s'opposent à la demande invoquant tout d'abord le fait qu'il s'agirait d'une construction neuve. Toutefois, il résulte des observations susvisées que l'objet des travaux est de sauvegarder en urgence un bâtiment existant qui est pratiquement achevé en réalisant un enduit sur le mur pignon. Ensuite, les époux [R] font état de dégradations d'une clôture, sollicitant d'ailleurs à ce titre la somme de 1158 euros d'indemnité provisionnelle. À titre liminaire, on constatera que cette demande est fondée sur un élément intervenu après l'ordonnance déférée de telle sorte qu'elle est recevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, la cause de la dégradation est expressément contestée. Or, si les pièces invoquées par M. et Mme [R] établissent la dégradation alléguée et le coût des travaux de réparation (pièces n° 11 à 14), en revanche, la preuve de la cause de cette dégradation se heurte à une contestation sérieuse. Cet élément n'est pas susceptible de justifier du rejet de la demande de tout d'échelle. En outre, la demande de provision de 1158 euros formée par M. et Mme [R] sera rejetée. Par ailleurs, il est prétendu que la construction serait non-conforme au permis de construire. Toutefois, sans qu'il y ait lieu de trancher la question de la régularité de la construction au regard des règles d'urbanisme ou du permis de construire et sans qu'il y ait lieu de déterminer s'il existe un éventuel préjudice en lien avec l'irrégularité alléguée, il convient de rappeler que les travaux litigieux sont indispensables à la sauvegarde en urgence de l'immeuble pratiquement achevé et qu'ils ne peuvent être réalisés autrement qu'en utilisant ponctuellement le terrain de M. et Mme [R]. Enfin, il est soutenu qu'aucune demande amiable n'a été faite au préalable par M. [B]. Il ne s'agit pas d'une condition posée par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. En outre, il est établi que M. [B] a adressé à M. et Mme [R] une demande préalable le 7 juin 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception. M. et Mme [R] font d'ailleurs état d'un accord (qui aurait été ultérieurement abandonné par l'appelant) aux termes duquel M. [B] devait procéder au démontage de la clôture des concluants, prendre à sa charge la construction d'un nouveau mur en parpaings enduit ainsi que la réfection de l'enrobé abîmé. Compte tenu de ces observations, il est établi qu'il est urgent et impératif d'appliquer sur le mur litigieux un enduit imperméabilisant qui est actuellement totalement inexistant afin d'éviter des dommages irréversibles (infiltrations dans la structure du bâtiment) et que le seul moyen d'y parvenir est de passer et d'installer un échaufaudage sur la propriété de M. et Mme [R]. Par ailleurs, les travaux sont précisément décrits de même que leur durée (12 jours ouvrés sauf intempéries). La gêne qu'ils occasionneront apparaît limitée au regard de leur utilité (puisqu'il s'agit de préserver l'intégrité d'un bâtiment pratiquement achevé). L'ordonnance sera donc infirmée en totalité et il sera fait droit à la demande de M. [B] (tour d'échelle) dans les conditions reprises au dispositif qui précisent la nature des travaux autorisés (travaux de ravalement avec échafaudage), leur durée (12 jours ouvrés sauf intempéries empêchant la poursuite des travaux) et les modalités de l'astreinte en cas de refus de M. et Mme [R] (100 euros d'astreinte par jour) ainsi que les conditions dans lesquelles devront être établies les états des lieux avant et après travaux (au moyen de procès-verbaux de constat). Par ailleurs, il est établi que travaux dureront au minimum 12 jours ouvrés, soit 16 jours au total si l'on y ajoute les fins de semaine. Compte tenu de la nature des travaux précédemment décrits, il convient de fixer une indemnité provisionnelle pour la gène occasionnée à hauteur de 150 euros par jour de travaux ouvrés (soit pendant 12 jours) outre 50 euros pour chaque jour de fin de semaine pendant lesquels l'échafaudage restera en place (soit pendant 4 jours au minimum). Il sera donc dit que préalablement au début des travaux, M. [B] devra verser à M. et Mme [R] une indemnité provisionnelle de 2000 euros pour la gêne occasionnée. En revanche, les indemnités proposées par M. [B] ne seront pas retenues (soit 500 euros x 2). Par ailleurs, M. [B] sollicite une provision de 11948,48 euros se décomposant comme suit : - 500 euros (préparation accord avec Me Camous) - 2261,48 euros (non disponibilité du logement pour les vacances d'été, Noël et printemps) - 6375 euros (augmentation du coût des travaux) - 2811 euros (surcoût de travaux lié notamment à la non intervention de l'entreprise [Y] et à la nécessité de racheter de l'enduit) - 1 euros (préjudice moral). Tout d'abord, le lien de causalité entre le coût de la préparation de l'accord avec Me Camous et une faute de M. et Mme [R] n'est pas explicitée. Ensuite, le préjudice de jouissance est présenté comme ayant été subi par les enfants de l'appelant qui n'auraient pas pu jouir de la maison compte tenu de l'absence de ravalement. Par ailleurs, l'augmentation du coût des travaux n'est étayée par aucune pièce. Enfin, le surcoût des travaux de 2811 euros est fondé sur une facture de M. [Y] qui ne permet aucunement d'établir un lien de causalité avec une faute de M. [B]. Ces différents postes se heurtent donc à une contestation sérieuse se rapportant à la preuve du préjudice allégué et/ou la preuve du lien de causalité avec le refus de M. et Mme [R] d'accepter l'exercice d'une servitude de tour d'échelle. La demande de provision afférente sera rejetée. En revanche, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par M. [B] (à hauteur de l'euro symbolique comme sollicité), celui-ci indiquant qu'il n'a pas pu voir ses enfants qui auraient dû venir passer les vacances dans le logement litigieux au cours de l'été 2021 notamment si les travaux avaient pu être achevés. M. et Mme [R] seront condamnés à lui payer un euro symbolique à ce titre. Succombant sur la demande principale, M. et Mme [R] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, il résulte des observations précitées que les parties après s'être rapprochées sont manifestement tombées en désaccord sans qu'il puisse être établi que cette situation soit davantage imputable à l'une ou à l'autre d'entre elles. Il est donc équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Autorise M. [B] et tout professionnel du bâtiment mandaté par lui à pénétrer sur la propriété de M. et Mme [R] afin de réaliser les travaux de ravalement et de raccord de couverture sur la façade sud de la construction litigieuse, lesquels comprendront : * la pose d'échafaudage qui sera retiré dès la fin des travaux * le passage de véhicule éventuel pour déposer le matériel en début et fin de chantier * un espace de travail pour les ouvriers ; Dit que la servitude de tour d'échelle s'exercera de la manière suivante : * l'accès sur le fonds de M. et Mme [R] sera valable pour une durée de 12 jours ouvrés à compter du début des travaux, lesquels comprendront les travaux préparatoires de raccord de couverture, le montage de l'échafaudage, la pose du bâchage, la réalisation de l'enduit, le nettoyage et le démontage de l'échafaudage * cette durée sera prolongée d'autant de jours d'intempérie interdisant la réalisation des travaux pendant la période prévue initialement * la date de début des travaux interviendra dans un délai maximal de dix jours suivant la signification de l'arrêt * l'accès au fonds de M. et Mme [R] devra être effectif sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 10 jours après signification de la présente décision ; Dit que préalablement aux travaux et après achèvement des travaux, M. [B] devra faire établir à ses frais sur la propriété de M. et Mme [R] un constat d'état des lieux par huissier de justice décrivant l'état des existants susceptibles d'être affectés ou dégradés par les travaux ; Dit que pour ce faire, M. et Mme [R] devront laisser l'huissier de justice accéder à leur propriété sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures ; Dit que la propriété de M. et Mme [R] sera remise dans le même état qu'avant le début des travaux suivant le constat d'état des lieux préalablement dressé par l'huissier de justice ; Dit que préalablement à la réalisation des travaux, M. [B] versera à M. et Mme [R] une indemnité provisionnelle de 2000 euros au titre de la gêne occasionnée par les travaux ; Condamne M. et Mme [R] à payer à M. [B] un euro au titre de son préjudice moral ; Condamne M. et Mme [R] à payer les dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
62c52956a2c42363790796a8
Données disponibles
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- Résumé officiel