Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52953a2c4236379079690
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 20 400 000 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 N° RG 19/06284 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKY2 EURL ARCHITECTURE MEVIN [B] c/ SARL VEYSNET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. 2019.744) par le Tribunal de Commerce de Périgueux suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2019 APPELANTE : EURL ARCHITECTURE MEVIN [B], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SARL VEYSNET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier du 14 janvier 2019, la société Veysnet a assigné la société Architecture Mevin [B] (la société AMR) devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de voir constater la résolution du contrat conclu entre elles et condamner la société AMR à lui restituer la somme de 13 306,09 euros outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 04 novembre 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a : - débouté la société AMR de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées, - condamné la société AMR à payer à la société Veysnet la somme de 13 306,09 euros outre les intérêts de droit au taux légal sur cette somme à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement, - débouté la société Veysnet de sa demande de dommages et intérêts comme non fondée, - condamné la société AMR à verser à la société Veysnet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel, à charge pour la société Veysnet de fournir caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante, - condamné la société AMR aux entiers dépens de l'instance. La société AMR a relevé appel du jugement par déclaration du 02 décembre 2019 énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Veysnet. Le 23 janvier 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui n'ont pas donné suite à cette proposition. Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 25 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société AMR demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - y faisant droit, réformer la décision entreprise, - statuant de nouveau, - constater l'absence de capacité juridique de la société Veysauto pour régulariser un contrat de maîtrise d''uvre au lieu et place de la société Veysnet, - constater l'absence de capacité juridique de la société Veysnet au 23 avril 2015, date du contrat revendiqué, - constater l'absence de contrat de maîtrise d''uvre complète entre la société Veysnet et elle, - constater que les éléments contractuels fournis par la société Veysnet laissent ressortir un lien contractuel entre la société Veysauto et elle entre 2015 et 2017, - constater l'absence de la société Veysauto à la présente instance, - constater l'existence d'une relation contractuelle entre la société Veysnet et elle au 09 février 2017, date d'annulation du permis de construire initial, - constater l'existence d'une relation contractuelle entre les parties à compter de 2017, consistant en un dépôt de permis de construire entre elle et la société Veysnet, - constater qu'elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles, - constater l'absence de préjudice, - débouter la société Veysnet de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Veysnet à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société AMR fait notamment valoir que la procédure a été initiée par la société Veysnet, créée et immatriculée le 30 septembre 2015 ; que son gérant est aussi celui de la société Veysauto, créée le 28 septembre 2012 ; que la société Veysnet ne peut revendiquer l'application d'un document dont elle n'a pu être signataire en l'absence d'existence juridique à la date à laquelle il aurait été conclu ; qu'aucun contrat n'a été établi entre les parties et la simple fourniture d'un document non paraphé et non signé par les cocontractants ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un contrat ; qu'elle a régularisé avec la société Veysauto un contrat de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'un ensemble de bureaux ; qu'un projet de permis de construire a été déposé dans ce cadre pour connaître la faisabilité d'un projet de construction d'une station de lavage qui a finalement été reporté par la société Veysauto qui avait changé de fournisseur de station, ce qui a nécessité le report de l'opération et le dépôt d'un permis de construire modificatif ; que le délai de 2 ans, justifié par la création de la société Veysnet et l'obtention par elle d'un financement, auquel la société Veysnet ne justifie d'aucune contestation, en atteste ; que le contrat du 23 avril 2015 ne saurait constituer le cadre de la commune intention des parties ; que son seul lien contractuel avec la société Veysnet porte sur le dépôt d'un permis de construire en juillet 2015 (au nom de la société Veysauto) puis en février 2017, suite à la création de la société Veysnet et de la modification de son projet ; que l'appelante ne prouve pas s'être acquittée de la somme de 13 306,09 euros ; que c'est elle qui a choisi et démarché les corps de métiers, validé leurs devis et leur délai d'intervention ; qu'elle a d'ailleurs pu finaliser les travaux puisque la station est exploitable et exploitée depuis le 30 mars 2018 ; que l'appelante ne démontre pas avoir subi de préjudice. Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 04 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Veysnet demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - par conséquent, - condamner la société Architecture à lui payer la somme de 13 306,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 14 janvier 2019, - condamner la société Architecture aux entiers dépens outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Veysnet en première instance, - y ajoutant, - condamner la société Architecture à lui payer, en cause d'appel, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. La société Veysnet fait notamment valoir que le contrat a été régularisé par la société Veysauto car elle était une société en cours d'immatriculation au 23 avril 2015, ce qui explique que les factures des 07 mai et 30 juin 2015 aient été libellées au nom de la société Veysnet ; qu'elle a été régulièrement constituée par la suite et qu'il ne peut être sérieusement discuté de l'existence du lien contractuel avec la société AMR ; qu'il est constant que la société Architecture avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre et que dans ce cadre, l'architecte a une obligation de résultat ; qu'après obtention du premier permis de construire le 02 septembre 2015, aucune diligence n'a été accomplie pendant deux ans ; qu'un second permis de construire a été redéposé le 14 février 2017 après demande d'annulation du premier permis de construire sans explication ; que ce n'est pas son changement de projet qui a motivé cette nouvelle demande, la marque de la station étant indifférente ; que ce n'est pas elle qui a choisi les entreprises. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 02 mai 2022, et le dossier fixé à l'audience du 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : La société Veysnet fonde sa demande en paiement sur un contrat de mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une aire de lavage de véhicules conclu le 23 avril 2015, prévoyant une enveloppe budgétaire de 204 000 euros, outre les honoraires de l'architecte fixés à la somme de 13 600 euros HT soit 16 320 euros TTC. L'appelante oppose d'une part qu'elle n'a pas signé ce contrat ; d'autre part, que la société Veysnet ne peut en revendiquer l'application alors qu'à la date à laquelle il aurait été conclu, elle était dépourvue d'existence juridique, son immatriculation étant intervenue le 30 septembre 2015. Aux termes des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. En l'espèce, au soutien de sa demande, la société Veysnet produit aux débats - un contrat daté du 23 avril 2015 paraphé et signé par la société Veysauto mais conclu entre la société AMR et la société Veysnet "en cours d'immatriculation" (sa pièce 17) ; - un mail du cabinet AMR du 23 avril 2015 adressé à la société Veysauto lui annonçant l'envoi d'une proposition d'honoraires et lui demandant de retourner les 2 exemplaires du contrat paraphé signé et un chèque d'acompte, et précisant : " je te retournerai un exemplaire signé par lui (M. [B]) ensuite" (pièce 18) ; - une note d'honoraires à l'ordre de la société Veysauto du 07 mai 2015 pour étude et suivi de travaux station de lavage - 13 600 euros HT (pièce 2) ; - une demande de permis de construire du 19 juin 2015 de la société AMR pour la construction d'une station de lavage mentionnant comme maître d'ouvrage la société Veysnet (pièce 20) ; - deux notes d'honoraires adressées à la société Veysnet les 24 octobre et 19 septembre 2017 pour l'étude et le suivi de travaux de la station de lavage - 13 600 euros HT (pièces 4 et 5) ; - la copie de divers échanges entre la société AMR et des entreprises intervenant sur le "chantier Veysnet" entre le 03 octobre 2017 et le 09 février 2018 (pièces 10 à 15) et notamment un mail d'AMR du 08 février 2018 au maçon indiquant qu'elle arrête le chantier. Même si le contrat n'a pas été signé par les deux parties, il ressort des pièces produites d'une part, que c'est le cabinet AMR qui l'a rédigé, mentionnant la société Veysnet comme cocontractant ; d'autre part, qu'il a reçu un commencement d'exécution avancé, la société AMR ayant non seulement déposé à deux ans d'intervalle une demande de permis de construire, mais ayant mené les opérations sur le chantier jusqu'à sa décision de le quitter alors qu'il était en cours. La société Veysnet rapporte ainsi la preuve de l'existence du contrat de mission complète de maîtrise d'oeuvre dont elle se prévaut et de sa rupture fautive par la société AMR qui y a mis fin sans mener sa mission à son terme, aucun procès-verbal de réception n'étant intervenu alors que la livraison était prévue en décembre 2017. C'est par ailleurs vainement que l'appelante oppose qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure ni aucune proposition de résolution amiable alors que l'intimée verse aux débats la copie de la mise en demeure adressée par son conseil le 27 septembre 2018 (sa pièce 16) contenant une proposition amiable et détaillant les versements intervenus à hauteur de 13 306,09 euros, montant auquel la société AMR n'a opposé aucune contestation. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui l'a condamnée au remboursement de cette somme. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Veysnet les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. La société Architecture Mevin [B] sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Architecture Mevin [B] sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Périgueux Condamne la société Architecture Mevin [B] à payer à la société Veysnet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne la société Architecture Mevin [B] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L.110-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile à payer à
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 juillet 2022
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62c52953a2c4236379079690
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