Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52945a2c42363790795e4
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 N° 2022/0655 N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVID Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD d Tj de NICE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 01 juillet 2022 à 10H47. APPELANT Monsieur [P] [O] né le 14 janvier 1977 à [Localité 2] (POLOGNE) de nationalité Polonaise Comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des [Localité 1] Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juillet 2022 devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2022 à 17H46, Signée par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juin 2022 par le préfet des [Localité 1] notifié le même jour à 11H03 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 11h04 ; Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2022 par Monsieur [P] [O] ; Monsieur [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il n'a pas de famille en Pologne et que là il travaille en France depuis 16 ans notamment dans le bâtiment. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence qui sera plus proportionnée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est relatif à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice ayant donné le maintien en rétention Monsieur [O] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date de son placement en rétention administrative. Au soutien de son appel et dans son mémoire, Monsieur [O] expose essentiellement qu'il n'a pu être assisté de son conseil choisi, ce dernier n'étant pas convoqué et ne disposant pas du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'il y a une atteinte au procès équitable ; que l'autorité administrative ne justifie pas des diligences auprès des autorités consulaires. En ce qui concerne la régularité de la procédure de première instance, critiquée pour violation du droit au procès équitable en ce que la convocation de Monsieur [O] a été tardive et que son conseil n'a pas été convoqué, il résulte de l'ordonnance rendue que l'étranger a bénéficié, dès le début de sa comparution, de l'avocat commis d'office et que celui-ci a été prévenu de la date et de l'heure d'audience par téléphone, qu'il a été en mesure de consulter la requête et les pièces jointes ; que son avocat, Maître [C], s'est cependant présenté à l'audience en affirmant être l'avocat choisi, que le greffe n'en a pas été informé ; que le magistrat a proposé à Maître [C] de prendre connaissance du dossier et de renvoyer l'affaire à une heure plus tard, le renvoi au lendemain étant impossible compte tenu de l'heure de sa saisine ; que la proposition a été déclinée par Maître [C] et que l'étranger a finalement bénéficié de l'assistance de l'avocat commis d'office. Ainsi ce déroulement tel que relaté par l'ordonnance permet-il de retenir que les droits de la défense ont été préservés, qu'en effet, il a été proposé à l'avocat choisi un délai suffisant d'une heure pour prendre connaissance du dossier et préparer la défense de son client, délai que celui-ci a cependant refusé, l'étranger ayant bénéficié de l'assistance de l'avocat commis d'office qui a été régulièrement mis en mesure de consulter le dossier et de faire toutes ses observations éventuelles. Il n'y a donc ni grief ni rupture de l'égalité des armes et les conditions de la comparution de M. [O] n'ont, dans ces conditions, pas porté atteinte à son droit de se défendre. Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que Monsieur [O] a fait l'objet d'un arrêté du 29 juin 2022 du préfet portant obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de la même date ordonnant son placement en rétention. Or, Monsieur [O] a été élargi de la maison d'arrêt à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel sur comparution immédiate en date du 11 août 2021à un emprisonnement de 12 mois pour notamment et déjà un maintien irrégulier sur le territoire français , ledit jugement ayant prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de trois années. Monsieur [O] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, étant observé qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré une interdiction antérieurement prononcée ce qui démontre son absence de volonté de départ spontané et que son attestation d'hébergement d'une part, n'a pas de caractère actuel , datant du 9 février 2022 et d'autre part, n'est corroborée par aucun document sur le sérieux de l'adresse ainsi proposée. Diverses investigations de la préfecture auprès des autorités consulaires du pays dont il réclame la nationalité, la Pologne, ont, enfin, été diligentées dès le 28 juin 2022, destinées à l'organisation de son retour, l'autorité consulaire ayant notamment répondu que dans les registres polonais, il n'existe pas de personne au nom de [P] [O], qu'il s'agisse des recherches faites à partir de son numéro d' identification personnelle ou du numéro de passeport qui est établi sous l'identité d'une autre personne. Aucun moyen utile ne peut donc être tiré d'un défaut de diligence du préfet en violation de l'article L. 741-3 du Ceseda. Ces observations justifient la nécessité du maintien en rétention de Monsieur [O] dans les conditions définies à l'ordonnance déférée. L'appelant sera débouté des fins de son recours. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 01 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Ceseda.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52945a2c42363790795e4
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- Texte intégral
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