Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52945a2c42363790795e2
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 N° 2022/0654 N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVIC Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 juillet 2022 à 11H41. APPELANT Monsieur [V] [R] né le 25 juillet 1991 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [T] [Z] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 1] Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juillet 2022 devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2022 à 16H40, Signée par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 janvier 2022 par le préfet des [Localité 1] , notifié le 8 janvier 2022 à 10H00; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 11h05; Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2022 par Monsieur [V] [R] ; Monsieur [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être revenu d'Allemagne pour réveillonner avec son frère à [Localité 2] ; qu'il avait des papiers d'asile en Allemagne ; qu'il veut rentrer en Allemagne ; qu'il a une femme en Grande-Bretagne ; qu'il apprend l'allemand et qui n'a pas eu de problèmes de stupéfiants en Allemagne. Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir qu'il y a eu une privation de liberté sans fondement légal la levée d'écrou étant à 11h01 et le placement en rétention à 11h24 ; que l'information au procureur de la république a été tardive. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est relatif à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er juillet 2022 ayant fait droit à la requête du préfet pour une prolongation de la rétention de 28 jours. Au soutien de son appel, Monsieur [R] invoque les dispositions de l'article cinq de la convention européenne des droits de l'homme et fait valoir que la notification du placement en rétention doit intervenir dès la levée d'écrou, ce qui n'a pas été le cas dans sa situation et ce qui lui fait grief car il y a eu une privation de liberté en dehors de tout cadre légal. Il ajoute que le procureur de la république n'a pas été avisé dans les meilleurs délais de son placement en rétention, l'avis étant du 29 juin 11h24 alors que la décision de placement a été prise le 29 juin 2022 à 11h05. En ce qui concerne le premier moyen tiré du délai écoulé entre la levée d'écrou et le placement en rétention, il sera préalablement observé que la levée d'écrou s'est faite à 11h01 le 29 juin 2022 et que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 29 juin à 11h05 avec de surcroît le recours à un interprète par téléphone; que ces quatre minutes qui ne tiennent qu'aux nécessités matérielles de laisser officier d'une part l'agent chargé de la levée d'écrou et d'autre part l'agent chargé de la notification de l'arrêté de placement en rétention n'est pas susceptible d'avoir entraîné grief; Le délai est également critiqué en ce qui concerne celui écoulé entre le placement en rétention et l'avis donné au procureur de la république ; il est en l'espèce de 20 minutes et ne peut être non plus jugé tardif compte tenu des contraintes organisationnelles des services respectifs de police et de justice et de la notification ce jour là de deux levées d'écrou et de deux placements en rétention à deux personnes différentes. Aucune autre critique n'étant soutenue, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 01 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52945a2c42363790795e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel