Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52945a2c42363790795de
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 N° 2022/0652 N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVIA Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 juillet 2022 à 13h22. APPELANT Monsieur [M] [T] né le 20 Octobre 1979 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant par téléphone assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Monsieur [W] [H], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Madame [N] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juillet 2022 devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, par communication téléphonique avec l'usage du haut parleur à raison de ce que M [T] est en contact d'un cas de tuberculose et se trouve dans une zone de vie, dite 'gelée', aucune sortie n'étant possible pour des raisons de prophylaxie sanitaire. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022 à 16h55, Signée par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhone, notifié le même jour à 18h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhone notifiée le même jour à 18h30 ; Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2022 par Monsieur [M] [T] ; Monsieur [M] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il souhaite rentrer dans son pays de lui-même et qu'il a la volonté de partir ; qu'il y a des problèmes sanitaires au centre de rétention ; qu'il a trois enfants dont une fille qui est très malade ; qu'il a des problèmes financiers dans son pays et que c'est pour cela qu'il est en France Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut en soulignant la volonté de retour de l'appelant et le fait qu'il veut rentrer pour les fêtes de L'aïd. Il sollicite l'assignation à résidence en faisant état de ce que l'appelant n'a pas l'intention de s'enfuir et de ce que il a les moyens de financer son retour. Le représentant de la préfecture expose que l'appelant s'est déclaré sans-domicile-fixe et que lorsqu'il a été interpellé, il venait de casser un appartement pour s'y loger ; que l'arrêté du préfet est régulier et que le jour de son interpellation, l'appelant n'avait pas de passeport ; qu'il n'a pas de justificatif d'adresse ; que l'administration a fait une demande de routing ; que vu le déroulement de la procédure devant le juge des libertés de la détention, il n'y a pas de grief au fait de n'avoir pas assisté à l'audience. L'appelant affirme en dernier lieu qu'il peut justifier d'une adresse et qu'il ne veut pas rester au centre de rétention car on y fume. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est relatif à une ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er juillet 2022, ayant fait droit à la requête de prolongation de Monsieur le préfet pour une durée de 28 jours commençant 48 heures après la décision de placement en rétention, la mesure devant prendre fin, au plus tard, le 28 juillet 2022 à 18h30. Au soutien de son appel, Monsieur [T] expose qu'il est arrivé en France en septembre 2021 et qu'il est un ressortissant algérien ; qu'il n'est jamais reparti car il a des dettes en Algérie ; que ses enfants et sa femme y vivent ; que l'un de ses enfants est gravement malade, qu'il a un passeport valide qu'il accepte de remettre et qu'il a un ami qui peut l'héberger. Il fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation pour l'assigner à résidence au regard des critères cumulatifs de l'article L741-1 du CESEDA et qu'il n'a donc pas suffisamment pris en compte dans sa décision de placement. Il conclut en conséquence à l'irrégularité de l'arrêté de rétention comme étant pas suffisamment motivé. Il invoque, ensuite, la violation de l'article six de la Convention européenne des droits de l'homme en exposant qu'il a été privé de son entretien avec son avocat et de l'assistance à l'audience de première instance en raison de la détection d'un cas de tuberculose ; que son droit à un procès juste et équitable n'a pas été respecté. Il sollicite, enfin, le prononcé d'une assignation à résidence qui lui semble tout à fait 'envisageable' au regard de ses garanties de représentation. En ce qui concerne la nullité de la procédure pour violation de l'article six de la Convention européenne des droits de l'homme, il résulte des éléments du dossier que les services du greffe du centre de rétention ont informé, le 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille que l'étranger avait été en contact avec une personne atteinte de tuberculose ; que dans ces conditions et au regard du risque sanitaire encouru, sa non présentation à l'audience et sa seule comparution par téléphone sont justifiées. En ce qui concerne son assistance par un avocat, il résulte de l'ordonnance qui fait foi jusqu'à inscription de faux que l'étranger a déclaré vouloir l'assistance d'un conseil, qu'il a été assisté de Maître Jean-Christophe Jegou Vincensini, avocat commis d'office, qui a pris connaissance de la procédure et qui s'est entretenu librement avec son client ; que d'ailleurs, l'avocat a, dans la défense des intérêts de son client, présenté des observations développées tant sur la nullité que sur le fond. Le moyen de nullité sera donc rejeté. En ce qui concerne le défaut de motivation de la décision préfectorale de placement en rétention en date du 28 juin 2022, il sera retenu que l'arrêté de placement en rétention est régulièrement motivée en fait et en droit, ayant, en effet, retenu que l'étranger ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation, n'avait pas remis son passeport en cours de validité, et ne justifiait pas d'un logement stable, ses attaches familiales ayant été prises en compte par rapport à son pays d'origine, l'Algérie. La contestation de ce chef de l'arrêté de placement en rétention sera donc rejetée. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que Monsieur [T] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 28 juin 2022 notifié le même jour à 18h30; qu'il a été interpellé à la suite d'un cambriolage et qu'il a expliqué qu'il avait commis cette infraction pour dormir dans l'appartement, son avocat ayant, pour sa part, précisé devant le juge des libertés et de la détention qu'il était sans-domicile-fixe, mais qu'il pouvait néanmoins justifier d'une attestation d'hébergement. Il s'en suit que l'hébergement récemment invoqué, y compris au cours de cette audience mais sans justificatif n'est pas suffisamment sérieux. Par ailleurs, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il n'a pas spontanément quitté le territoire français alors qu'il se savait séjourner en France au-delà des délais de son visa. Il s'en suit l'absence de garanties suffisantes de représentation et un risque quant à la bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'appelant sera donc débouté des fins de son recours et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA et qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52945a2c42363790795de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel