Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47193e17a6379205876
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 18 818 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 01 JUILLET 2022 N° RG 21/03264 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQQ3 AFFAIRE : [L] [D] C/ [16] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-18-0579 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [D] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Amélie MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009452 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) APPELANT - non comparant **************** [16] [Adresse 17] [Adresse 2] [Localité 10] Madame [H] [C] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 10] [21] [Adresse 1] [Localité 12] SIP [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 10] S.A. [19] TSA 90002 [Localité 7] S.A. [20] Chez [15] [Adresse 9] [Localité 11] [18] [Adresse 3] [Localité 8] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE: Le 8 novembre 2017, M. [D] a saisi la [14], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 décembre 2017. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 mars 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 188,18 euros. Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 avril 2021, a : - déclaré le recours recevable, - 'infirmé les mesures imposées en date du 15 mars 2018', - dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, selon la tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 180 euros. Par déclaration enregistrée au greffe le 4 mai 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 avril 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 3 juin 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 janvier 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. [D] est représenté par son conseil qui indique que celui-ci se désiste de son appel dans la mesure où il parvient à régler les mensualités prévues au plan imposé par le premier juge. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION: En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En l'espèce, le conseil de M. [D] a indiqué à l'audience que celui-ci se désistait de son appel. Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance. Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate le désistement d'appel de M. [L] [D], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La conseillère,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c3d47193e17a6379205876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel