Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46b93e17a6379205800
- Date
- 4 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02039 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7U2 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 15h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [S] né le 07 août 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine disant être né le 16 août 1992 à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Machado substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [P] (Interpète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Clémence Altwegg, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 29 juin 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2022, à 14h40, par M. [O] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat, atteinte aux droits de la défense et le caractère déloyal du procédé, ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, le moyen est inopérant devant le juge judiciaire chargé du droit des étrangers qui n'est compétent que pour apprécier la régularité des actes précédant immédiatement le placement en rétention, ce qui n'est pas le cas de l'audition réalisée le 22 mars 2022 alors que M. [O] [S] étant incarcéré, sachant au demeurant, que la finalité de cette audition était de préparer l'exécution de la décision d'éloignement et qu'en n'appréciant pas les actes qui ne sont pas en lien direct avec le placement en rétention, le juge judiciaire 'n'abdique' en rien sa compétence mais ne fait que respecter celle du juge administratif. Pour ce qui est du moyen tiré de la carence de l'administration sur son obligation de diligences sur le terrain de la preuve du fait allégué, étant rappelé que le juge judiciaire n'apprécie les diligences qu'à compter du placement en rétention, il s'avère que la procédure établit les diligences effectives de l'autorité administrative pour faire identifier l'intéressé ce qui l'a conduit à saisir les autorités consulaires marocaines, au vu des déclarations de l'intéressé, que le consulat général du Maroc a informé le préfet de l'Essonne le 27 juin 2022 que celui-ci était inconnu et qu'un courriel en date du 30 juin 2022 à 13h03 indique que les services d'Interpol Algérie ont signalé que les empreintes de l'intéressé ont été identifiées comme étant celles d'un dénommé [Z] [E], ce dont il résulte que la première prolongation de la rétention administrative est dûment justifiée par la dissimulation d'identité de M. [O] [S], aucun manquement ne pouvant être reprochée à l'autorité administrative de la pas avoir saisi immédiarement les autorités consulaires algériennes après cette transmission. Le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46b93e17a6379205800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel