Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46493e17a637920579a
- Date
- 4 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00251 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPEC O R D O N N A N C E N° 2022 - 253 du 04 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] se disant [E] [I] né le 05 Avril 2022 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [D] [F], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Cécile YOUL-PAILHES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 6 novembre 2020 notifié le même jour, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] se disant [E] [I]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 juin 2022 de Monsieur [Z] se disant [E] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 30 Juin 2022 à 14h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juillet 2022 par Monsieur [Z] se disant [E] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h03. Vu les télécopies et courriels adressés le 01 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Juillet 2022 à 09 H 30. Vu l'appel téléphonique du 01 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 04 Juillet 2022 à 09 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h40. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [D] [F], interprète, Monsieur [Z] se disant [E] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [I]. Je suis né le 05 avril 2022. J'ai vu que mon dossier n'a pas été lu et n'est pas complet. ' L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre [S] [V] indique qu'il retire le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et soulève un moyen nouveau tenant à l'irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention. Pour qu 'un étranger soit placé en rétention sur la base de la reprise DUBLIN, il faut que tous les états soient saisis. La problématique dans ce dossier c'est que nous avons l'arrêté de placement en rétention mais nous n'avons pas l'heure et la date de notification. On ne sait pas à quelle heure il a été placé en rétention. Je soulève également la nullité de la procédure car il n'y a rien concernant la date et l'heure de l'interpellation. Assisté de [D] [F], interprète, Monsieur [Z] se disant [E] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'habite à Figueras, je voyage énormément au sein de l'Espagne. On m'a vu avec un pull français et on m'a dit de retourner en France. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Juillet 2022, à 11h03, Monsieur [Z] se disant [E] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 30 Juin 2022 notifiée à 14h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le moyen tiré de l'irrevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention: La cour d'appel constate qu'est bien présent à la procédure la notification de l'arrêté de placement en rétention qui a été notifié le 28 juin 2022 au Perthus à 16h10. Le moyen est donc en voie de rejet. Sur la régularité de la procédure : La cour constate que l'article 6 de l'accord de réadmission franco-espagnol du 26 novembre 2002 n'impose pas aux services de police d'indiquer précisément le lieu et l'heure d'interpellation puisqu'elle dispose que 'les autorités responsables des contrôles aux frontières des deux parties contractantes réadmettent immédiatement sur leur territoire les étrangers ressosrtissants d'Etats tiers, qui sont présentées par les autorités des frontières de l'autre partie, dans les quatre heures suivant le passage illégal de la frontière.' La pièce jointe n° 2 de l'annexe est un modèle de demande de réadmission qui n'est pas imposée à peine de sanction. Il appartient donc à M. [I] de démontrer que les conditions de son interpellation n'ont pas été conformes aux dispositions réglementaires précitées. Il a indiqué lui même avoir été interpellé à la gare de [5] et verse aux débats une photo de lui manifestement prise devant le musée [4]. Cependant, rien ne permet d'établir à quel moment cette photo a été prise. M. [I] demeurant dans l'incapacité de démontrer l'existence de son grief, le moyen de nullité sera rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé n'a été en mesure que de présenter une carte de résidant délivré par les autorités allemandes, valables jusqu'au 27 février 2022. Il n'a présenter aucun document lui permettant de circuler en France et a déclaré aux services de police subvenir à ses besoins grâce aux allocations qui lui sont servies par l'Etat allemand et au travail au noir. Il n'a aucune attache en France. Il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 04 Juillet 2022 à 10h20. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46493e17a637920579a
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