Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46093e17a637920571c
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00308 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 21/00164 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNIJ ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 30 Novembre 2020 18/01778 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANT : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP Freyming Merlebach ayant siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE INTIMÉE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [R], né le 18 juillet 1963, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, de 1981 à 2003, et notamment au fond du 22 juin 1981 au 30 juin 2002. Le 15 juin 2016, il a déclaré à la CANSSM - l'Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 8 avril 2016 mentionnnat l'existence de plaques pleurales. La caisse a procédé à l'instruction du dossier et, le 12 septembre 2016, a notifié un délai complémentaire d'instruction. Le 7 décembre 2016, la caisse a notifié à Monsieur [R] une décision de refus provisoire de prise en charge de la pathologie, l'avis du médecin conseil ne lui étant pas parvenu. Le 11 juillet 2017, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 22 mars 2016. Le 12 juillet 2017, la Caisse a informé les parties de la clôture de l'instruction et les a invitées à consulter le dossier avant la décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie. Le 26 juillet 2017, l'Etat, représenté par 1'ANGDM , a consulté le dossier dans les locaux de la caisse. Par décision en date du 7 août 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [D] [R] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles. Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2017, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable près l'Assurance maladie des mines en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle. Sur recours de l'Etat, représenté par l'ANGDM, en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 juin 2018. Par lettre recommandée du 5 novembre 2018, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux. La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a été mise en cause. Par jugement du 30 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : *jugé recevable en la forme, mais non fondé le recours introduit par l'Etat représenté par l'ANGDM; * confirmé la décision de rejet en date du 28 juin 2018 rendue par le conseil d'administration près la CPAM de Moselle ; *condamné l'Etat, représenté par l'ANGDM, aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 19 janvier 2021, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 8 janvier 2021. Par conclusions datées du 28 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de : - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2020 ; STATUANT A NOUVEAU: - A TITRE PRINCIPAL : déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 7 août 2017, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ; - A TITRE SUBSIDIAIRE : enjoindre à l'Assurance maladie des mines de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [R] et son activité professionnelle au sein des Houillères du bassin de Lorraine et de Charbonnages de France. Par conclusions datées du 18 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de : - déclarer l'appel mal fondé ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et, partant, elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable. Elle relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que les travaux mentionnés par Monsieur [R] ne rentrent pas dans la liste des activités du tableau 30B, que cet énoncé des travaux par l'assuré est contredit par le questionnaire employeur, que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que Monsieur [R] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante. L'ANGDM souligne également qu'il existe un doute sur l'authenticité du questionnaire assuré rempli de façon dactylographiée par Monsieur [R] et que ce questionnaire apparaît similaire à celui rempli par d'autres assurés dans d'autres dossiers. L'ANGDM reproche à la caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un CRRMP et d'être défaillante dans l'instruction des demandes d'anciens mineurs, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition au risque était démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies telles que décrites dans le questionnaire d'enquête par Monsieur [R] en cohésion avec les postes occupés selon le relevé de carrière, ainsi que le confirme l'avis de la DREAL, le questionnaire employeur n'étant pas de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie. ************************ Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de l'assuré au risque d'inhalation de poussière d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante. Il est constant que Monsieur [R] a travaillé au fond des mines pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, du 22 juin 1981 au 30 juin 2002 (pièce n°5 de l'appelant), et notamment aux différents postes suivants : apprenti-mineur, abatteur-boiseur piqueur, piqueur d'élevage, boiseur de renforcement, piqueur de traçage charbon, boiseur chantier machine, transporteur et installateur taille, installateur taille ou traçage. Dans le questionnaire assuré (pièce n°4 de l'intimé), Monsieur [R] énonce avoir été exposé aux poussières d'amiante lors de la foration avec l'utilisation de treuils, palans scamia, lors de l'utilisation et du nettoyage d'équipements amiantés à l'air comprimé, et du fait des échappements des équipements miniers divers fonctionnant à l'air comprimé. Le seul fait que le questionnaire soit dactylographié et qu'il existe une similitude avec d'autre questionnaires ( pouvant s'expliquer au demeurant s'agissant de postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l'authenticité des faits rapportés par Monsieur [D] [R]. Les tâches décrites par l'assuré ne sont pas contredites par celles décrites par l'ANGDM, dans le questionnaire employeur, qui sont simplement plus détaillées. L'ANGDM mentionne les activités variées de Monsieur [R] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, et notamment sa participation aux travaux de soutènement et de remblayage hydraulique, aux opérations de nettoyage du chantier, aux travaux de creusement des galeries, et au transport et à la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage. Ainsi, bien que l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [R] dans les chantiers du fond, la description qu'il fait des postes occupés par l'intéressé relate parfaitement la diversité des activités et des matériels utilisés habituellement par Monsieur [R], et ce pendant plus de 20 ans au fond de la mine. De même, l'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [R] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré et bruyant empreint de chaleur humide. Surtout, l'ANGDM admet que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis (cf conclusions de première instance de l'ANGDM). Si l'ANGDM fait état d'une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d'exposition. De plus, aux périodes où Monsieur [R] a travaillé, l'ANGDM admet habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Il apparaît ainsi que Monsieur [R] a exercé au fond pendant plus de 20 ans, et notamment pendant 15 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante. Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 20 décembre 2016 (pièce n°8 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [R] [D] a été occupé pendant environ 20 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...». Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [R] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine. A supposer que Monsieur [R] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la Caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient de confirmer le jugement intervenu et, y ajoutant, de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 7 août 2017. SUR LES DEPENS Partie succombante en son recours, l'ANGDM sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2020. Y ajoutant, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la décision du 7 août 2017 de prise en charge par l'Assurance maladie des mines de la maladie , plaques pleurales de Monsieur [D] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels. CONDAMNE l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d46093e17a637920571c
Données disponibles
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- Résumé officiel