Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45c93e17a63792056ca
- Date
- 2 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01134 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULUZ N° de Minute : 1144 Ordonnance du samedi 02 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [M] né le 18 Juillet 2000 à CASABLANCA (MAROC) (20000) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de [F] [N], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la Cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 02 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [M] ; Vu l'appel interjeté par Maître [Y] [P] venant au soutien des intérêts de M. [S] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [M], ressortissant marocain, a été placé le 28 juin 2022 à 15h03 en rétention administrative suite à un arrêté du Préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'incompétence de l'auteur de l'acte, sauf pour l'administration à justifier d'une délégation de signature, la violation de l'article L741-5 du CESEDA et l'irrégularité de la procédure du fait de sa minorité, l'irrégularité du contrôle d'identité, sa sortie de prison ne constituant pas une menace à l'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention : S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur le placement en rétention et la minorité de M. [S] [M] : Conformément aux dispositions de l'article L741-5 CESEDA, 'L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article.(...)'. En outre, l'article L611-3 du même code prévoit que 'Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;(...)'. En l'espèce, M. [S] [M] soulève son état de minorité pour justifier de l'irrégularité de la décision de placement en rétention. Néanmoins, il résulte des pièces de la procédure que M. [S] [M] s'est présenté aux services de police lors de son audition, comme étant né le 18 juillet 2000, ce alors même qu'il était assisté d'un interprète. Dans le cadre de son incarcération antérieure, l'intéressé a, de la même façon, été enregistré par l'administration pénitentiaire conformément à ses déclarations comme étant né le 18 juillet 2000. Ainsi, M. [S] [M] ne saurait remettre en cause la date de naissance qu'il a lui-même déclarée tout au long des procédures dont il a fait l'objet, ce alors qu'il ne s'est jamais prévalu jusqu'à présent de son état de minorité. Par conséquent, l'administration n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ni irrégularité et a suffisamment motivé sa décision en fait concernant l'âge allégué de M. [S] [M]. Ce moyen est donc rejeté. La décision de placement en rétention de M. [S] [M] est, par conséquent, régulière. Sur la demande de prolongation et le caractère injustifié du placement en retenue au regard de l'irrégularité de la vérification d'identité : Conformément aux dispositions de l'article L812-1 du CESEDA, 'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section'. L'article L251-1 du CESEDA prévoit, en outre, que 'L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.(...)'. Ainsi, en l'espèce, il ne résulte pas des dispositions précitées la caractérisation nécessaire d'un trouble à l'ordre public afin de justifier d'une part, de la vérification des pièces sous le couvert desquels l'étranger est autorisé à circuler ou à séjourner en France, et d'autre part, du placement en retenue de M.[S] [M]. La procédure est donc régulière. Enfin, M. [S] [M] ne justifie d'aucun document d'identité et d'aucun titre lui permettant de séjourner sur le territoire national. La prolongation de la mesure de rétention est, par conséquent, ordonnée et la décision entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Sandra LARRONDE, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01134 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULUZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 02 juillet 2022 : - M. [S] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [M] le samedi 02 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [G]-[T] [W] le samedi 02 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 02 juillet 2022 N° RG 22/01134 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULUZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d45c93e17a63792056ca
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