Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45b93e17a63792056af
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY6L ORDONNANCE Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [D] [T], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, En présence de Monsieur [J] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [G] [Z], né le 06 Octobre 1998 à GHAZOUET (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [Z], né le 06 Octobre 1998 à GHAZOUET (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 août 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2022 à 11h59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z] à compter du 03 juillet 2022, pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [Z], né le 06 Octobre 1998 à GHAZOUET (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 03 juillet 2022, à 08h51, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [G] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [D] [T], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [G] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 juillet 2022 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M [G] [Z], né le 6 octobre 1998, à Ghazouet (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 août 2021 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Il a été placé en rétention administrative le 3 juin 2022 par cette même autorité après avoir été interpellé par la Paf dans le train d'Hendaye à St Jean-de-Luz, en contravention avec l'arrêté susmentionné. Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé le 6 juin 2022 la prolongation de cette mesure pour 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 8 juin 2022. Le 1er juillet 2022, l'autorité administrative a présenté une requête en deuxième prolongation. Par ordonnance du 2 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a fait droit à cette requête, décision qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 11h59. Par courriel motivé du 3 juillet 2022, à 8h51, M. [G] [Z] a interjeté appel de cette décision sollicitant : - l'aide juridictionnelle provisoire, - l'infirmation de l'ordonnance déférée, - en conséquence la remise en liberté de M. [G] [Z], - la condamnation de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à verser au conseil de M. [G] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience, le conseil de M. [G] [Z] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir que : - il n'y a pas eu de diligences de l'autorité administrative entre le 8 et le 20 juin 2022 pour solliciter la prise en charge par les autorités espagnoles. Le représentant du préfet des Pyrénées-Atlantiques demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique pour l'essentiel que des diligences suffisantes ont été effectuées. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 18 heures. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [G] [Z] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [G] [Z] le 3 juillet 2022 à 8h52 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 2 juillet 2022 frappée d'appel ayant été faite à 11h59. - Sur les diligences Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 nouveau du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants : -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 : - l'urgence absolue, - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 : - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. En l'espèce, M. [G] [Z] est dépourvu de tout document de voyage de sorte que les conditions prescrites par l'article L742-4 sont remplies pour solliciter une deuxième prolongation. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'autorité administrative a appris dès le 8 juin 2022 par les autorités allemandes qu'elles refusaient leur prise en charge au motif que les autorités espagnoles l'avaient acceptée. Or, ce n'est que le 20 juin 2022, soit 12 jours après que la préfecture sollicitait une prise en charge de M [G] [Z] par les autorités espagnoles. À défaut de justifier des circonstances insurmontables qui l'auraient empêchée d'agir pendant ces 12 jours, force est de constater que l'autorité administrative n'a pas effectué toutes les diligences suffisantes pendant la première prolongation de la rétention administrative en contravention avec les dispositions de l'article L743-1 du Ceseda. L'ordonnance déférée sera réformée. Il sera alloué au conseil de M. [G] [Z] une somme de 800 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M [G] [Z] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue le 2 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M [G] [Z] ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M [G] [Z] ; CONDAMNONS le préfet des Pyrénées-Atlantiques es qualités à payer au conseil de M [G] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de celui de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de celarticle L743-1 du Ceseda.article 700 du Code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et sur l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d45b93e17a63792056af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel