Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45a93e17a637920569f
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 4 322 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2022 N° RG 19/04827 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGXM SA GENERALI IARD c/ [B] [Y] [L] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/06378) suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2019 APPELANTE : SA GENERALI IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [B] [Y] né le 04 Avril 1963 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [L] [V] née le 11 Septembre 1966 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentés par Maître MASSON substituant Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 6 octobre 2011, [B] [Y] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Generali I. A. R. D. afin de garantir un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 5 octobre précédent par sa concubine, [L] [V], pour la somme de 43 220 euros. Le 14 septembre 2013, [L] [V] a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie pour le vol du véhicule survenu le 13 septembre à [Localité 6] (Gironde) dans le parc de stationnement d'un restaurant. La société Generali I. A. R. D. ayant refusé de prendre en charge le sinistre, [B] [Y] et [L] [V] ont, par exploit en date du 7 janvier 2014, assigné en référé [S] [O], en sa qualité d'agent général de la société Generali I. A. R. D., devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 43 220 euros à titre provisionnel, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance en date du 17 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté le désistement d'instance de [B] [Y] et [L] [V] à l'égard de [S] [O], a constaté l'intervention volontaire de la société Generali I. A. R. D., et a rejeté les demandes de provision et d'article 700 du code de procédure civile, jugeant que l'existence de l'obligation d'indemnisation était sérieusement contestable. Par exploit en date du 15 juin 2016, [B] [Y] et [L] [V] ont assigné la société Generali I. A. R. D. devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à leur payer la somme de 43 220 euros augmentée des intérêts depuis septembre 2013, celle de 5 000 euros au titre de leurs préjudices, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Déclaré la clause contractuelle relative à la prescription inopposable à [B] [Y] ; ' Rejeté en conséquence l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; ' Déclaré recevable l'action de [B] [Y] ; ' Débouté la société Generali I. A. R. D. de toutes ses demandes ; ' Condamné la société Generali I. A. R. D. à payer à [B] [Y] et [L] [V] la somme de 28 655 euros au titre de l'indemnisation du vol du véhicule ; ' Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; ' Débouté [B] [Y] du surplus de ses demandes ; ' Condamné la société Generali I. A. R. D. à payer à [B] [Y] et [L] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Generali I. A. R. D. aux dépens ; ' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La société Generali I. A. R. D. a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2020, la société anonyme Generali I. A. R. D. demande à la cour de : À titre principal, ' Infirmer le jugement déféré ; ' Dire et juger que [L] [V] est mal fondée en ses demandes ; ' Dire et juger que l'action exercée par [B] [Y] à l'encontre de la société Generali I. A. R. D. est prescrite conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; À défaut, ' Dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par [B] [Y] auprès de la société Generali I. A. R. D. est nul pour fausse déclaration intentionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; À défaut, ' Dire et juger que la société Generali I. A. R. D. est bien fondée à opposer à son assuré la déchéance de garantie pour déclarations mensongères ; À titre subsidiaire, ' Débouter [B] [Y] de son appel incident ; ' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de [B] [Y] à la somme de 28 655 euros correspondant à la valeur du véhicule au jour de l'expertise après déduction de la franchise contractuelle de 345 euros ; En tout état de cause, ' Débouter [B] [Y] et [L] [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la concluante ; ' Condamner [B] [Y] et [L] [V] à verser à la société Generali I. A. R. D. une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner [B] [Y] et [L] [V] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 mars 2020, [B] [Y] et [L] [V] demandent à la cour de : ' Déclarer [B] [Y] et [L] [V] recevables en leurs demandes ; ' Débouter la société Generali I. A. R. D. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Confirmer le jugement rendu le 13 juin 2019 par la 6e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a : - déclaré la clause contractuelle relative à la prescription inopposable à [B] [Y], - rejeté l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclaré recevable l'action de [B] [Y], - débouté la société Generali I. A. R. D. de toutes ses demandes, - condamné la société Generali I. A. R. D. à payer à [B] [Y] et [L] [V] l'indemnisation du vol du véhicule, - condamné la société Generali I. A. R. D. à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ' Le réformer en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du vol du véhicule et l'attribution de dommages et intérêts à [B] [Y] et [L] [V] ; En conséquence, ' Condamner la société Generali I. A. R. D. à leur verser la somme de 43 220 euros augmentée des intérêts en vigueur depuis septembre 2013 ; ' Condamner la société Generali I. A. R. D. à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leurs préjudices ; ' Condamner la société Generali I. A. R. D. à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de [B] [Y] et [L] [V] : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la prescription : L'article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. « Toutefois, ce délai ne court : « 1o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; « 2o En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. « Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. « Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du secundo, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » L'article L. 114-2 du même code dispose : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » La société Generali I. A. R. D. oppose aux intimés la prescription par deux ans de leur action, prescription que [B] [Y] et [L] [V] estiment leur être inopposable, faute d'être rappelée de manière complète dans le contrat d'assurance. Aux termes de l'article R. 112-1, alinéa 2, du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. L'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code (2e Civ., 25 oct. 2018, no 17-26.549). L'assureur doit, pour satisfaire à l'obligation d'information édictée par l'article R. 112-1 précité, rappeler : ' les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus à l'article L. 114-1 du code des assurances, notamment quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers (3e Civ., 18 oct. 2011, no 10-19.171 ; 2e Civ., 10 déc. 2015, no 14-28.012 ; 8 fév. 2018, no 16-25.547) ; ' les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, mais aussi préciser toutes les causes ordinaires d'interruption de la prescription auxquelles l'article L. 114-2 du code des assurances renvoie (2e Civ., 18 avr. 2013, no 12-19.519 ; 4 fév. 2016, no 15-14.649 ; 12 janv. 2017, no 16-13.692). En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance (p. 43) rappellent que : « Toute action concernant cette convention d'assistance, qu'elle émane de vous ou de nous, ne peut être exercée que pendant un délai de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance (article L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances). « La prescription peut être interrompue par : ' la désignation d'un expert ; ' l'envoi d'une lettre recommandé avec A. R. adressée par nous en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous en ce qui concerne le règlement d'un sinistre ; ' la saisie d'un tribunal même en référé ; ' toute cause ordinaire interruptive de la prescription. » Cette clause ne satisfaisant pas aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances, le jugement critiqué mérite confirmation en ce qu'il a déclaré la prescription biennale inopposable à [B] [Y] et [L] [V], et en ce qu'il a par suite rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action. Sur le défaut d'intérêt à agir : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La société Generali I. A. R. D. entend relever que [L] [V] ne saurait invoquer l'application d'un contrat dont elle n'est pas bénéficiaire. Il est cependant constant que [L] [V] est la propriétaire réelle du véhicule volé, de sorte qu'elle a intérêt à agir. Sur la validité du contrat d'assurance : Aux termes de l'article L. 113-2, secundo, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Aux termes de l'article L. 113-8, alinéa premier, du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. En l'espèce, il est constant que lors de la souscription du contrat, [B] [Y] a déclaré être conducteur principal et titulaire de la carte grise du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 5], objet du contrat, alors que la voiture était la propriété de [L] [V]. La société Generali I. A. R. D. expose que le profil du conducteur du véhicule est, avec les caractéristiques du véhicule, l'information la plus importante pour l'assureur. Or, la fausse déclaration de [B] [Y] sur l'identité du conducteur principal a, selon l'appelante, totalement dénaturé l'objet du risque puisqu'elle ignorait la véritable identité du conducteur et partant ses antécédents (accidents de la route, annulation ou suspension du permis de conduire...), ce qui l'a empêchée d'évaluer le risque garanti. L'appelante avance également que [L] [V] avait certains intérêts à ce que la police fût souscrite par [B] [Y] , dont il est indiqué qu'il est un client habituel de la compagnie d'assurances, lui permettant notamment de bénéficier d'un tarif plus intéressant que celui dont elle-même aurait bénéficié. Cependant, la société Generali I. A. R. D. ne démontre pas, ni même n'allègue, que [B] [Y] n'ait pas été le conducteur principal. Elle était donc en mesure d'évaluer le risque garanti à partir des antécédents de ce dernier. Pas plus que devant le premier juge, elle n'explique en quoi le fait que [B] [Y] ne fût pas le propriétaire de la voiture assurée aurait pu changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur. La qualité de client habituel de [B] [Y], si elle pouvait influer sur le tarif consenti au souscripteur de l'assurance, apparaît tout aussi étrangère à l'objet du risque et ne pouvait rien moins qu'en diminuer l'opinion pour la société Generali I. A. R. D. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande d'annulation du contrat d'assurance. Sur la déchéance de garantie : Le contrat souscrit auprès de la concluante contient une clause de déchéance de garantie libellée de la manière suivante (page 29) : « L'assuré qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre dont il s'agit. » L'appelante prétend voir appliquer cette stipulation au motif qu'il résulte du rapport d'expertise versé aux débats que non seulement l'une des clefs remises par [B] [Y] et [L] [V] n'est pas la clef d'origine du véhicule (pourtant acheté neuf), mais qu'il est en outre démontré que le véhicule ne s'est plus déplacé depuis le 2 septembre 2013, alors que [B] [Y] et [L] [V] exposent qu'il aurait été volé dans le parc de stationnement d'un restaurant le 13 septembre 2013. Les intimés répliquent qu'il n'est pas établi que le véhicule n'ait pas été déplacé entre le 2 septembre 2013 et le 13 septembre 2013, puisque la seconde clef est illisible. En outre, une enquête a été diligentée par les forces de police, à la suite de la plainte pour vol déposée par eux, enquête qui n'a pas conclu à une fausse déclaration de leur part. Après que le vol eut été déclaré à la compagnie d'assurances, les deux clefs du véhicule ont été remises à l'expert missionné par l'assureur. Ces clefs ont été analysées dans les locaux de BMW avec le logiciel du constructeur. Il ressort du rapport d'expertise que : ' une des clefs transmises est non lisible ; ' la date de la dernière utilisation du véhicule enregistrée dans la clef lisible remonte au 2 septembre 2013 à 19 heures 50, alors que [L] [V] a déclaré que le vol serait intervenu le 13 septembre suivant. Parce que l'une des clefs n'est pas lisible, la société Generali I. A. R. D. suppose qu'il ne s'agit pas de la clef d'origine. Le rapport d'expertise n'en tire cependant pas une telle conclusion. L'appelante ne démontrant pas que cette clef ne soit pas une des deux clefs d'origine, elle ne peut tenir pour certain que la voiture n'ait pas été déplacée entre le 2 et le 13 septembre 2013, de sorte que la preuve d'une fausse déclaration de sinistre n'est pas rapportée. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société Generali I. A. R. D. de sa demande de déchéance de la garantie. Sur les demandes en payement de [B] [Y] et [L] [V] : [B] [Y] et [L] [V] demandent la condamnation de la société Generali I. A. R. D. à leur payer : ' la somme de 43 220 euros au titre de la voiture volée ; ' la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice économique ; ' la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice moral. Le premier juge a exactement qualifié les demandes, fondées sur l'article 1134 ancien du code civil pour la première demande en exécution contractuelle, et sur l'article 1147 ancien du même code s'agissant des deux autres demandes de dommages et intérêts pour retard d'exécution du contrat. La société Generali I. A. R. D. ne déniant pas autrement sa garantie, elle est tenue d'indemniser les intimés de la perte du véhicule volé. À partir de la facture d'achat du véhicule neuf (pièce no 1 des intimés), du kilométrage déclaré lors du dépôt de plainte (pièce no 3 de l'appelante), et du rapport d'expertise rendu à la demande de l'assureur (pièce no 5 de l'appelante), le tribunal a procédé à une juste évaluation de l'indemnité due à concurrence de 28 655 euros. [B] [Y] expose que, n'ayant pas été indemnisé pour le vol de son véhicule, il a dû faire l'avance des frais pour le rachat d'un véhicule, ce qui lui a causé un préjudice économique d'un montant de 1 500 euros (taux légal d'intérêt sur la somme de 43 220 euros depuis 2013) auquel il faut rajouter un préjudice moral d'un montant de 3 500 euros. Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision par laquelle le premier juge a rejeté ces demandes de dommages et intérêts. Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Generali I. A. R. D. sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros aux intimés. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société Generali I. A. R. D. à payer à [B] [Y] et [L] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Generali I. A. R. D. aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 114-2 du code des assurances renvoiearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurancesarticle 31 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 114-1 du code des assurances disposearticle L. 114-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 114-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c3d45a93e17a637920569f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel