Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45993e17a637920569d
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 920 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2022 N° RG 19/04619 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGE3 SA SOCRAM BANQUE c/ [U] [L] [I] [M] épouse [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 19-001641) suivant déclaration d'appel du 13 août 2019 APPELANTE : SA SOCRAM BANQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [U] [L] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [I] [M] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentés par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable référencé 4724479 acceptée le 29 octobre 2013, [U] [L] et [I] [M] ont souscrit auprès de la société Socram Banque un prêt affecté pour un montant en capital emprunté de 9 200 euros, avec application d'un taux débiteur fixe de 5,87 % remboursable en 84 mensualités de 139,16 euros hors assurance facultative. Selon offre préalable référencée 4846359 acceptée le 4 juillet 2014, [U] [L] et [I] [M] ont souscrit auprès de la société Socram Banque un nouveau prêt affecté pour un montant en capital emprunté de 8 500 euros, avec application d'un taux débiteur fixe de 5,59 %, remboursable en 82 mensualités de 127,43 euros hors assurance facultative. La commission de surendettement des particuliers de la Gironde, saisie par les époux [L], a élaboré à leur profit des mesures d'apurement de leur passif, qui sont entrées en application le 30 septembre 2016 et ont intégré les deux créances de la société Socram Banque pour un montant en capital de 6 753,12 euros concernant le premier crédit, et pour un montant en capital de 6 463,28 euros concernant le second prêt. À l'issue de ces mesures, prévues sur deux années sans effacement partiel de dettes à leur terme, la société Socram Banque, par huit lettres recommandées avec accusé de réception datées du 25 octobre 2018 et notifiées le 27 octobre 2018, a mis en demeure [U] [L] et [I] [M] de procéder au règlement du solde énoncé à hauteur de 5 753,12 euros pour le prêt référencé 4724479. Au titre du même contrat, selon les mêmes modalités et aux mêmes dates, la société Socram Banque a mis en demeure les deux débiteurs de lui régler la somme de 3 035,64 euros sauf à encourir une déchéance du terme de ce crédit. Selon les mêmes modalités et aux mêmes dates, la banque a également mis en demeure [U] [L] et [I] [M] de lui régler la somme de 5 833,12 euros au titre du prêt affecté référencé 4846359. Au titre du même contrat, selon les mêmes modalités et aux mêmes dates, la société Socram Banque a mis en demeure les deux débiteurs de lui régler la somme de 2 775,47 euros sauf à encourir une déchéance du terme de ce crédit. Par acte d'huissier du 19 avril 2019, la société Socram Banque a assigné [U] [L] et [I] [M] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation à lui régler le solde des deux prêts. Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : ' Rejeté l'ensemble des demandes principales et accessoires de la société Socram Banque ; ' Dit sans objet la demande de délais de paiement formée par [U] [L] et [I] [M] ; ' Condamné la société Socram Banque aux entiers dépens de l'instance ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. En substance, le tribunal a jugé recevable l'action en payement de la Socram Banque, au regard notamment de l'interruption du délai de forclusion par la demande de traitement de la situation de surendettement des époux [L]. Il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels après avoir relevé d'office le moyen pris de l'inobservation des dispositions de l'article R. 312-10 du code de la consommation relatives à la taille des caractères dans lesquels doit être rédigé le contrat de crédit. Constatant, entre les huit lettres de mise en demeure du 25 octobre 2018 et les contrats souscrits, des contradictions dans les montants des sommes et les taux des intérêts réclamés par la banque, le tribunal a débouté la Socram Banque de ses demandes au fond. La société Socram Banque a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2020, la société anonyme Socram Banque demande à la cour de : ' Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes principales et accessoires de la société Socram Banque, - condamné la société Socram Banque aux entiers dépens de l'instance ; Ce faisant, Pour le contrat no 4724479, ' Condamner les époux [L] à régler à la société Socram Banque la somme de 5 976,26 euros au titre des échéances impayées ainsi que de la déchéance du terme ; ' Condamner les époux [L] au paiement des intérêts au taux annuel de 6,89 % à compter de la date de déchéance du terme du 13 décembre 2018 ; ' Condamner les époux [L] au paiement de l'indemnité légale de 8 %, conformément à l'article 11 du contrat de crédit ; Pour le contrat no 4846359, ' Condamner les époux [L] à régler à la société Socram Banque la somme de 6 179,90 euros au titre des échéances impayées ainsi que de la déchéance du terme ; ' Condamner les époux [L] au paiement des intérêts au taux annuel de 5,94 % à compter de la date de déchéance du terme au 21 décembre 2018 ; ' Condamner les époux [L] au paiement de l'indemnité légale de 8 %, conformément à l'article 11 du contrat de crédit ; En toutes hypothèses, ' Condamner les époux [L] à régler à la société Socram Banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner les époux [L] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 février 2020, [U] [L] et [I] [L] née [M] demandent à la cour de : À titre principal, ' Confirmer le jugement entrepris ; À titre subsidiaire, ' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Socram Banque au titre du prêt no 4724479 souscrit le 29 octobre 2013 et du prêt no 4846359 du 4 juillet 2014 ; ' Fixer la dette des époux [L] à la somme de 4 545,20 euros au titre du prêt no 4724479 souscrit le 29 octobre 2013 et à la somme de 3 667,38 euros au titre du prêt no 4846359 du 4 juillet 2014 ; En toute hypothèse, ' Condamner la société Socram Banque à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la défense des époux [L] : L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. « Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...] « L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. » Par message électronique du 15 décembre 2021, l'avocat des intimés a été invité à régulariser sa procédure. Les époux [L] ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts, ils sont irrecevables en leur défense. Aux termes de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes de l'article R. 311-5 ancien, paragraphe premier, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il ressort des contrats versés aux débats qu'ils sont rédigés en caractères dont la hauteur est égale ou supérieure à celle du corps huit, si bien que la déchéance des intérêts n'est pas encourue. Sur la créance de la société Socram Banque : La société Socram Banque déclare qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 13 décembre 2018 pour le prêt no 4724479, et le 21 décembre 2018 pour le prêt no 4846359. L'appelante reconnaît que quatre des lettres du 25 octobre 2018 étaient erronées (ses pièces nos 33 à 36) car elles ne tenaient pas compte du plan de surendettement, lequel a bien été respecté par les époux [L], raison pour laquelle elle leur a adressé à chacun un deuxième courrier, accompagné d'un décompte corrigé (ses pièces nos 39 à 42). Ces dernières lettres contiennent mise en demeure des débiteurs, précisant le délai dont ils disposent pour y faire obstacle. Les époux [L] n'y ont pas donné suite, pas plus qu'ils n'ont régularisé les échéances impayées. Dans ces circonstances, la société Socram Banque a prononcé la déchéance du terme le 13 décembre 2018 pour le prêt no 4724479, et le 21 décembre 2018 pour le prêt no 4846359. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt no 4724479, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance au 28 février 2019 et du détail des versements à la même date, que les époux [L] étaient alors redevables envers la Socram Banque : d'une somme de 2 962,30 euros au titre du capital restant dû après l'échéance du 1er décembre 2018, d'une somme de 3 013,96 euros au titre des mensualités échues impayées au 13 décembre 2018, soit la somme totale de 5 976,26 euros. À cette somme s'ajoute celle de 236,98 euros représentant l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû prévue au contrat. Les époux[L] seront en conséquence condamnés au payement, au titre du prêt no 4724479, de la somme de 5 976,26 euros qui portera intérêt au taux débiteur du contrat, et non au taux annuel effectif global, à compter de la déchéance du terme, outre la somme de 236,98 euros. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt no 4846359, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance au 28 février 2019 et du détail des versements à la même date, que les époux [L] étaient alors redevables envers la Socram Banque : d'une somme de 3 449,57 euros au titre du capital restant dû après l'échéance du 20 décembre 2018, d'une somme de 2 730,33 euros au titre des mensualités échues impayées au 21 décembre 2018, soit la somme totale de 6 179,90 euros. À cette somme s'ajoute celle de 275,97 euros représentant l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû prévue au contrat. Les époux[L] seront en conséquence condamnés au payement, au titre du prêt no 4846359, de la somme de 6 179,90 euros qui portera intérêt au taux débiteur du contrat, et non au taux annuel effectif global, à compter de la déchéance du terme, outre la somme de 275,97 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimés en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à condamnation au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Déclare [U] [L] et [I] [L] née [M] irrecevables en leur défense ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu déchéance du droit aux intérêts de la société Socram Banque au titre du prêt numéro 4724479 du 29 octobre 2013 et du prêt numéro 4846359 du 4 juillet 2014 ; Condamne [U] [L] et [I] [L] née [M] à payer à la société Socram Banque, au titre du prêt numéro 4724479 du 29 octobre 2013, la somme de 5 976,26 euros qui portera intérêt au taux de 5,87 pour cent l'an à compter du 13 décembre 2018, et la somme de 236,98 euros ; Condamne [U] [L] et [I] [L] née [M] à payer à la société Socram Banque, au titre du prêt numéro 4846359 du 4 juillet 2014, la somme de 6 179,90 euros qui portera intérêt au taux de 5,59 pour cent l'an à compter du 21 décembre 2018, et la somme de 275,97 euros ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [U] [L] et [I] [L] née [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de crédit
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c3d45993e17a637920569d
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