Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44e93e17a6379205620
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET
N°59
Société SCHINDLER
C/
Organisme CARSAT BRETAGNE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 21/03251 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEPB
DÉCISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 13 AVRIL 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société SCHINDLER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [W] [G])
5 rue Dewoitine
78141 VELIZY VILLACOUBLAY
Représentée et plaidant par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT) BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
236 rue de Châteaugiron
35030 RENNES CEDEX 9
Représentée et plaidant par Mme Susie BRENA dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 01 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [G], salarié de la société Schindler du 1er janvier 1993 au 28 avril 2006 en qualité de technicien de maintenance ascenseurs a, le 13 avril 2018, déclaré une maladie professionnelle au titre d'un « cancer broncho-pulmonaire », pathologie inscrite au tableau n°30C des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 10 avril 2018.
Par lettre du 14 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [G] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société Schindler.
Par courrier du 18 mars 2021, la société Schindler a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2018 par M. [G].
La CARSAT a rejeté la demande de la société Schindler le 13 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2021, la société Schindler a fait assigner la CARSAT de Bretagne d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 janvier 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2022, la société Schindler prie la cour de :
-juger son recours recevable et bien fondé ;
-juger que la maladie professionnelle du 10 avril 2018 de M. [G] doit être inscrite au compte spécial ;
-juger que le coût moyen correspondant au taux d'IPP de 64 % figurant sur le compte employeur 2019 de la société Schindler doit être retiré ;
-juger que la CARSAT de Bretagne doit recalculer les taux de cotisation accident du travail de la société Schindler influencés par le retrait du coût moyen correspondant à ce taux d'IPP et notamment le taux de cotisation AT de
l'année 2021 ainsi que les taux de cotisations AT des années 2022 et suivantes ;
-condamner la CARSAT de Bretagne à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CARSAT de Bretagne aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Schindler fait valoir qu'elle est recevable dans son recours puisque le coût afférent à l'attribution d'une rente fondée sur un taux d'IPP de 64 % au titre de la maladie professionnelle du 10 avril 2018 a été imputé sur son compte employeur. Ainsi, elle indique que ce coût sera pris en compte pour la première fois pour le calcul de son taux brut individuel à compter de 2021.
Elle ajoute qu'il ressort de la carrière de M. [G] qu'il a occupé des emplois de bobinage moteur de 1968 à 1972 pour les sociétés Cabon et Snef chez lesquelles il a été exposé au risque d'inhalation de poussières. Elle indique que la société Snef est désignée dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ce qui démontre l'exposition du salarié à l'amiante dans cette entreprise.
En outre, la société demanderesse souligne que M. [G] a travaillé du 7 janvier 1974 au 31 décembre 1992 pour la société Leroy Somer dont l'activité de maintenance a été reprise par la société Schindler. Mais elle indique qu'elle ne vient pas aux droits de la société Leroy Somer, entreprise distincte qui est toujours active.
Ainsi, la société Schindler affirme que le salarié a été exposé chez trois employeurs sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Par conclusions visées par le greffe le 7 décembre 2021, la CARSAT prie la cour de :
A titre principal :
-constater et déclarer irrecevable pour forclusion le recours de la société Schindler contre son taux de cotisation 2020 devant la juridiction de céans ;
A titre subsidiaire :
-constater que la société Schindler n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs ;
-dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
En conséquence, de :
-confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société Schindler les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [G] du 13 avril 2018 ;
-rejeter le recours de la société Schindler.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir que concernant le taux de cotisation 2020 que celui-ci est forclos. En effet, elle indique que la société Schindler a réceptionné la notification de son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2020 le 16 janvier 2020. Or, ce n'est que par assignation du 14 juin 2021 que la société Schindler a formé un recours contentieux auprès de la cour de céans à l'encontre de son taux 2020, soit au-delà du délai de deux mois imparti pour introduire un recours. Le taux de cotisation est donc devenu définitif.
La CARSAT ajoute que la référence de la déclaration de maladie professionnelle du salarié ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition d'un salarié à un risque au sein d'une entreprise puisque celle-ci ne rapporte que les dires de l'intéressé. Elle indique que la société demanderesse ne saurait se fonder sur l'arrêté du 7 juillet 2000 pour demander l'inscription au compte spécial en l'absence d'éléments probants.
En outre, la CARSAT précise que la société Schindler a repris l'activité de maintenance exercée par la société Leroy Somer à compter du 1er janvier 1993. Ainsi, elle est donc devenue le repreneur de la société Leroy Somer au sens de la tarification, entreprise chez laquelle M. [G] a travaillé du 7 janvier 1974 au 31 décembre 1992.
A l'audience du 7 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 25 mars 2022, la cour n'étant pas en mesure de siéger faute de désignation des assesseurs la composant.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de forclusion
La CARSAT demande à la cour de prononcer la forclusion de la demande au titre du taux de cotisation de l'année 2020 dans la mesure où il a été notifié le 1er janvier 2020, tandis que l'assignation a été délivrée le 14 juin 2021.
Si une telle contestation serait effectivement forclose, la demande est sans objet, dès lors que la société Schindler conteste les taux de cotisation de l'année 2021, 2022 et suivantes.
Au fond
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrits au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
4°) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Pour la mise en 'uvre des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à l'employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur.
La société Schindler soutient que la caisse primaire a considéré que M. [G] avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante depuis le 7 janvier 1974 alors qu'il était employé par la société Leroy Somer au département ascenseur, chez qui il a travaillé du 7 janvier 1974 au 31 décembre 1992, tandis qu'elle l'a embauché à compter du 1er janvier 1993, et que la caisse considère à tort qu'elle en serait le repreneur, ce qui n'est pas le cas.
La société Schindler produit l'avenant au contrat de travail signé par M. [G] avec elle, le 30 octobre 1992, qui indique « ainsi que vous en avez été informé, notre société reprend à compter du 1er janvier 1993 l'activité de maintenance qui était exercée sur le pays de la Loire et Bretagne le département Ascenseurs de la société Leroy Somer ».
Elle apporte donc elle-même un élément établissant qu'elle a repris une partie de l'activité de la société Leroy Somer, et la production du répertoire Sirene, qui montre que cette dernière existe encore à la date du 17 mars 2021 est indifférente, dès lors qu'il était question de la reprise d'une partie de l'activité, soit le département ascenseurs, et non de l'ensemble de l'activité.
La société Schindler soutient que M. [G] a été exposé au risque de sa pathologie soit un cancer broncho pulmonaire chez ses précédents employeurs, soit les sociétés Snef Electric Flux, la société Secma Cabon, comme le montre son relevé d'expérience professionnelle de 1968 à 1974.
Aucune indication ne permet de savoir à quelle date et dans quel cadre ce document a été établi.
Il apparaît que M. [G] aurait exercé des activités de bobineur au sein de la société Cabon, d'abord en tant qu'apprenti puis comme ouvrier, ainsi que celle d'ouvrier bobineur au sein de la société Snef.
La société Schindler se prévaut du fait que la société Snef Electric Flux figure sur l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Toutefois, cette seule inscription n'induit pas que le salarié ait pu être exposé au risque.
Cette liste a une portée générale dont il peut être déduit, que potentiellement, les salariés de ces sociétés ou pu être exposés.
Pour autant, un salarié employé par l'une de ces entreprises, peut, de par l'activité qui lui avait été confiée, avoir exercé dans des conditions où l'exposition n'est pas intervenue.
La société demanderesse reprend la même argumentation pour la société Secma Cabon et produit une documentation extraite du site de la société, décrivant sont activité, dont il ne peut être déduit aucun élément précis, ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2013, mais qui se prononçait sur la recevabilité de la demande d'un employeur visant à rechercher la faute inexcusable de d'autres employeurs pour obtenir leur garantie.
Comme précédemment indiqué, la seule inscription de l'employeur sur l'arrêté du 7 juillet 2000 ne suffit pas à caractériser l'exposition au risque du salarié, à défaut de justifier de ses conditions exactes de travail.
La société Schindler produit l'audition du salarié effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de son enquête, et dont il ressort que celui-ci déclarait ne pas avoir le souvenir d'avoir été exposé à l'amiante au sein de la société Snef, et de la société Cabon, tandis qu'il indiquait avoir été massivement exposé au sein de la société Schindler, lors de la dépose des freins d'ascenseur en amiante, tâche qu'il effectuait 5 à 6 fois par an.
La société Schindler échoue par conséquent à démontrer que M. [G] a été exposé chez ses précédents employeurs, et par conséquent, ses demandes sont rejetées.
Elle est condamnée aux dépens de l'instance.
Succombant en toutes ses demandes, elle doit être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déclare sans objet la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail tendant à ce que soit déclarée forclose la contestation du taux de cotisation de l'année 2020,
Déboute la société Schindler de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
62c3d44e93e17a6379205620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel