Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44e93e17a637920561e
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°58 S.A.S. OTT IMPRIMEURS C/ Organisme CARSAT ALSACE MOSELLE JR COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 01 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/03120 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEHP DÉCISION DE LA CARSAT ALSACE-MOSELLE EN DATE DU 13 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La S.A.S. OTT IMPRIMEURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [O] [B]) Parc d'activités Les Pins 9 rue de Pins 67319 WASSELONNE CEDEX Représentée et plaidant par Me MANDONNET substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS, avocat au Barreau de METZ ET : DÉFENDEUR La CARSAT ALSACE MOSELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 36 rue du Doubs 67011 STRASBOURG Représentée et plaidant par Mme Susie BRENA dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 01 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La société OTT Imprimeur exploitait une activité d'imprimerie. Elle a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Dans le cadre de ce redressement, le tribunal de grande instance de Saverne a, par jugement du 14 novembre 2006, arrêté un plan de cession de la SAS OTT Imprimeur au profit de la nouvelle société OTT Imprimeurs, avec effet au 3 janvier 2007. M. [B], salarié de la société OTT Imprimeur du 1er février 1988 au 31 mai 2003 a, le 5 juillet 2016, déclaré une maladie professionnelle au titre d'un « cancer de la vessie », pathologie inscrite au tableau n°15ter des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Les incidences financières de la maladie professionnelle de M.[B] ont été inscrites au compte employeur de la société OTT Imprimeurs. Par courriel du 4 février 2021, la société OTT Imprimeurs a saisi la CARSAT afin de contester l'imputation sur son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M.[B]. Le même jour, la CARSAT a informé la société OTT Imprimeurs qu'en cas de reprise, les éléments statistiques du prédécesseur étaient reportés sur le compte employeur du repreneur. Par courrier du 16 février 2021, la société OTT Imprimeurs a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), la rectification de l'erreur d'imputation commise sur son compte employeur. Par courrier en date du 13 avril 2021, la CARSAT a rejeté la demande de la société OTT Imprimeurs. Par courrier du 26 avril 2021, la société OTT Imprimeurs a de nouveau saisi la CARSAT afin de solliciter le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [B]. Par lettre du 27 avril 2021, la CPAM a demandé à la CARSAT de faire droit à la demande de la société OTT Imprimeurs au motif que M. [B] n'a jamais fait parti de ses effectifs. Par courrier du 29 avril 2021, la société OTT Imprimeurs transmettait à la CARSAT un mail de la CPAM confirmant une erreur d'imputation au niveau du compte employeur. La CARSAT a, par lettre du 17 mai 2021, invité la société OTT Imprimeurs à saisir la commission de recours amiable de la CPAM si elle estimait que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [B] était irrégulière. Elle a également rappelé être seule compétente pour imputer une maladie professionnelle sur le compte employeur d'une société. Par acte d'huissier de justice délivré le 11 juin 2021, la société OTT Imprimeurs a fait assigner la CARSAT d'Alsace-Moselle d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 janvier 2022. Par conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2022, oralement développées à l'audience, la société OTT Imprimeurs prie la cour de : Avant dire droit : -ordonner à la CARSAT Alsace-Moselle de produire aux débats : la décision de la CPAM du Bas-Rhin de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [B] ; toute information relative à l'imputation effective des dépenses de cette maladie au compte employeur, ou au compte spécial en cas d'exposition chez plusieurs employeurs successifs ; Au fond, A titre principal : -constater que le plan de cession de certains actifs et de 57 salariés de la SAS OTT Imprimeur au profit de la SAS OTT Imprimeurs n'inclut pas le transfert des risques liés au contrat de travail de M. [B], qui avait quitté la SAS OTT Imprimeur plusieurs années auparavant ; Subsidiairement : -imputer au compte spécial de l'article D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale les charges des dépenses de la maladie professionnelle de M. [B] ; En toute hypothèse : -juger que la CARSAT Alsace-Moselle ne pouvait imputer au compte employeur de la SAS OTT Imprimeurs la maladie professionnelle de M. [B] ; -juger la décision de la CARSAT Alsace-Moselle du 13 avril 2021, notifiée à la SAS OTT Imprimeurs le 15 avril 2021, mal fondée ; -juger que cette décision ne pourra produire d'effets ; -condamner la CARSAT Alsace-Moselle à régler à la SAS OTT Imprimeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CARSAT Alsace-Moselle aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses demandes, la société OTT Imprimeurs fait valoir que la CARSAT a commis une erreur d'imputation sur le compte employeur liée au fait que la dénomination sociale des deux sociétés est quasiment identique. Elle ajoute qu'elle n'a jamais reçu de notification de décision de la CPAM s'agissant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle concernant M. [B] ce qui démontre qu'elle n'est pas concernée par la procédure. La société demanderesse indique que la CPAM doit lui fournir la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [B] puisque si telle n'est pas le cas, elle aurait la qualité à agir pour demander l'inopposabilité de cette décision, la procédure et le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté à son égard. La société demanderesse indique que M. [B] est sorti des effectifs de la société OTT Imprimeur le 31 mai 2003. Elle souligne que ce dernier ne figurait pas dans les effectifs de la SAS OTT Imprimeur et par conséquent, qu'il ne faisait pas partie des 57 salariés repris. La société OTT Imprimeurs précise que les personnes bénéficiaires du plan de cession ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits. Par conclusions visées par le greffe le 17 décembre 2021, la CARSAT prie la cour de : - constater que du 1er février 1988 au 31 mai 2003 M. [B] a travaillé pour le compte de la société OTT Imprimeur ; - constater que la société OTT Imprimeur a été reprise par la société SAS OTT Imprimeurs ; - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 5 juillet 2016 par M. [B] sur le compte employeur de la société SAS OTT Imprimeurs en sa qualité de repreneur de la société OTT Imprimeur ; En conséquence, de : - rejeter le recours et les demandes de la société SAS OTT Imprimeur. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir que la décision d'imputation des dépenses d'une maladie professionnelle sur le compte employeur d'une société relève de sa seule compétence de sorte que la cour ne pourra tirer aucune conséquence légale des courriels de la CPAM versés aux débats par la société demanderesse. En outre, la CARSAT indique que la société requérante ne conteste pas avoir repris la société OTT Imprimeur au sein de laquelle M. [B] a exercé son activité du 1er février 1988 au 31 mai 2003. Ainsi, il y a donc eu continuité de l'activité entre ces deux sociétés de sorte qu'il n'y a pas eu de rupture du risque et que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B] doivent être imputées sur le compte employeur de la société OTT Imprimeurs. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 25 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs M. [B] a travaillé du 1er février 1988 au 31 mai 2003 pour le compte de la SA OTT Imprimeur, devenue SAS OTT Imprimeurs, par suite d'une reprise à effet du 3 janvier 2007. Il a déclaré le 5 juillet 2016 une maladie professionnelle soit un cancer de la vessie, relevant du tableau 15 Ter, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, et dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société OTT Imprimeurs. Il résulte des pièces produites par les parties que dans le cadre du redressement judiciaire de la SA OTT Imprimeur, le tribunal de grande instance de Saverne a arrêté par jugement du 14 novembre 2006 un plan de cession au profit de la société OTT Imprimeurs, avec effet au 3 janvier 2007, date à laquelle M. [B] avait quitté l'effectif de la société reprise. La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. La caisse primaire a donc l'obligation d'instruire la demande de prise en charge de la maladie à l'égard de celui-ci, ou si cet employeur a disparu, à l'égard de celui qui l'a précédé. La caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin n'était donc tenue à aucune obligation d'information à l'égard de la société OTT Imprimeurs. Il est indifférent qu'en réponse à la demande adressée par la société OTT Imprimeurs, la caisse primaire d'assurance maladie ait fourni une réponse procédant d'une erreur de droit, et qui ne peut emporter aucune conséquence juridique. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a instruit la demande de prise en charge de la pathologie que lui avait déclarée M. [B] à l'égard du dernier employeur En vertu des dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. En l'espèce, le dossier de reprise produit par la société demanderesse établit qu'elle reprenait 90,5 % du personnel, qu'elle poursuivait l'activité précédemment exercée soit l'imprimerie, et qu'elle reprenait également les moyens de production de la société. Cette reprise n'a donc entraîné aucune rupture du risque, et par conséquent, les cotisations dues par la société OTT Imprimeurs doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés de la société reprise, et ce même s'ils n'ont pas été repris par le nouvel exploitant. La société OTT Imprimeurs n'est pas fondée à opposer les clauses de son offre de reprise, limitant sa responsabilité dès lors qu'elles ne peuvent remettre en cause les règles applicables à la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles. En effet, si dans le cadre d'une offre de reprise le repreneur peut limiter ses engagements tenant au passif, au nombre de salariés repris, pour autant, le régime propre à la tarification s'impose à lui. Les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail sont, de même, sans incidence sur les règles de la tarification, puisqu'elles n'ont d'effet qu'au regard des obligations nées du contrat de travail. Dès lors, la société OTT Imprimeurs a repris le risque de la société OTT Imprimeur, et par conséquent, elle est tenue des charges de la maladie de M. [B] et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a à bon droit imputé les charges de la maladie à la société OTT Imprimeurs. Il convient donc de rejeter la demande. La société OTT Imprimeurs, qui succombe en ses demandes, est tenue aux entiers dépens de l'instance et la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, après débats publics, en premier et dernier ressort, Déboute la société OTT Imprimeurs de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens de l'instance, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L 1224-2 du code du travail sontarticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
62c3d44e93e17a637920561e
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