Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44293e17a63792055b9
- Date
- 4 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE ROUBAIX TOURCOING C/ [B] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01219 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBC2 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 05 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [X] [B] 94 bis rue du Dronckaert Bat C Appart 14 LES CARRES VERTS 59223 RONCQ Représenté par Me DONGMO, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [E] [J] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [P] [T], en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La Caisse d'Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle établie le 5 octobre 2018 par Monsieur [X] [B] au titre d'un bombement discal/lombalgie chronique accompagnée d'un certificat médical initial du 7 novembre 2018 mentionnant : « lombalgies chroniques avec sciatalgies, hernie discale L5 S1 tableau 98 ». Par courrier recommandé du 11 décembre 2018, la Caisse d 'Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing a notifié à Monsieur [X] [B] un refus administratif de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 98, à savoir des «lombalgies chroniques avec sciatalgies, hernie discale L5 S1 », la prise en charge étant refusée au motif que « le délai de prescription de 2 ans prévu à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale pour adresser votre déclaration de maladie professionnelle est dépassé». Monsieur [X] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Par lettre recommandée postée le 12 novembre 2019, Monsieur [X] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans sa séance du 18 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par jugement en date du 5 janvier 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit': Le Président statuant seul, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe. Dit Monsieur [X] [B] recevable en son recours, Dit que l'action de Monsieur [X] [B] en reconnaissance de la maladie dont il est atteint n'est pas prescrite, Renvoie en conséquence Monsieur [X] [B] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING pour l'examen de l'ensemble des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING aux dépens, Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Notifié à la caisse le 2 février 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son Directeur expédié le 24 février 2021 au greffe de la Cour. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de': A TITRE PRINCIPAL : Recevoir la Caisse en ses conclusions de ce jour Infirmer les dispositions du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LILLE le 05 janvier 2021 en ce qu'il « dit que l'action de Monsieur [X] [B] en reconnaissance de la maladie dont il est atteint n'est pas prescrite » et « condamne la Caisse aux dépens » Débouter Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions Dire que Monsieur [B] est prescrit en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle Confirmer le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en date du 11 décembre 2018 pour motif administratif A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, la Cour estime que Monsieur [B] n'est pas prescrit en sa demande, il lui appartiendra néanmoins de renvoyer devant la Caisse pour l'examen de l'ensemble des conditions du tableau. Elle fait valoir que le médecin a nécessairement avisé son patient du lien entre de la pathologie avec le travail lors de la consultation du 22 juillet 2016, que Monsieur [B] avait donc jusqu'au 22 juillet 2018 pour transmettre à la caisse le CMI ainsi qu'une déclaration de maladie professionnelle dûment complétée, que ce n'est pourtant que le 29 novembre 2018 qu'elle a eu en sa possession un certificat médical recevable et une déclaration de maladie professionnelle, qu'en toute hypothèse il faudra que ses services vérifie que les conditions du tableau sont satisfaites. Par conclusions reçues par le greffe en date du 31 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [B] demande à la Cour de': Confirmer le jugement du 05 janvier 2021 en ce qu'il disait : - M. [X] [B] recevable en son recours ; - Que l'action de M. [X] [B] en reconnaissance de la maladie dont il est atteint n'est pas prescrite ; Dire que la pathologie dont il souffre constitue une maladie professionnelle ou d'origine professionnelle ; Dire qu'il ouvre droit à l'ensemble des prestations dues aux victimes de maladies professionnelles ou d'origine professionnelle ; Condamner la CPAM aux dépens. Il fait valoir que le certificat qui lui est opposé par la caisse était destiné à un autre médecin et qu'il n'en a pas eu connaissance en son temps, que ce n'est que bien après qu'il en a reçu copie, que la présomption d'imputabilité doit recevoir son plein effet. MOTIFS DE L'ARRET Sur la fin de non-recevoir opposee par la caisse a la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle presentee par monsieur [B]. Attendu qu'il résulte de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime'ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident et qu'il résulte de l'article L.461-1 du même Code qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Attendu qu'il résulte de l'article R.4127-76 du Code de la santé publique que le certificat médical se définit comme l'attestation par un médecin de constatations touchant la santé du sujet examiné et destinées à être produites auprès d'un tiers pour faire valoir un droit ou une prétention ou comme l'attestation officielle par un médecin d'un fait médical. Attendu qu'en l'espèce le courrier du Docteur [V] du 22 juillet 2016 est adressé par ce dernier à un de ses confrères. Que s'agissant d'un courrier échangé entre médecins et qui n'est aucunement destiné à être produit auprès d'un tiers pour faire valoir un droit ou une prétention, ce document ne peut en aucun cas être qualifié de certificat médical et ne peut donc être à bon droit invoqué pour établir la connaissance par la victime du lien entre sa maladie et son activité professionnelle. Que de surcroît il n'est aucunement établi par la caisse que, comme elle le soutient, Monsieur [B] aurait eu connaissance du prétendu certificat à la date de son établissement soit le 22 juillet 2016. Que rien ne permettant de retenir que Monsieur [B] ait été informé par un certificat médical du caractère professionnel de sa maladie plus de deux années avant la déclaration de cette dernière, il convient de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la caisse à la demande de Monsieur [B] en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déclarant recevable et non prescrite l'action de l'assuré. Attendu que la déclaration de la maladie litigieuse n'ayant pas été instruite par la caisse, cette dernière l'ayant estimée prescrite, c'est à juste titre que les premiers juges ont renvoyé l'assuré devant la caisse pour l'examen de l'ensemble des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré. Que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 431-2 du code de la sécurité sociale pour aarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du Code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c3d44293e17a63792055b9
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- Résumé officiel