Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43693e17a6379205557
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 19/01991 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXMU SARL XPO VRAC FRANCE C/ [O] [U] Copie exécutoire délivrée le : 01er juillet 2022 à : Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 51) Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 68) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00608. APPELANTE SARL XPO VRAC FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [O] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8958 du 29/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [O] [U] a été embauché le 19 septembre 2011 et ce en qualité de Conducteur Routier coefficient 138 M, groupe 6 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et percevait une rémunération mensuelle brute fixe d'un montant de 1 684.59 euros pour 175 heures de travail mensuelles. La convention collective applicable est celle du transport. A compter du 22 septembre 2011, Monsieur [O] [U] sera placé en arrêt maladie pour accident du travail avec prolongations. Par LRAR en date du 21 mars 2017, la Société XPOLOGISTICS a mis en demeure Monsieur [O] [U] de justifier de son absence à compter du 5 mars 2017 Faute de réponse, la Société XPOLOGISTICS par LRAR en date du 13 avril 2017 a convoqué le salarié à un entretien préalable le 27 avril 2017 ; Monsieur [O] [U] ne s'est pas présenté à l'entretien du 27 avril 2017 , par LRAR en date du 03 mai 2017, la Société XPOLOGISTICS a notifié à Monsieur [O] [U] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement M [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues qui par jugement en date du 18 décembre 2018 notifié le 22 janvier 2019 a : Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [U] par la Société XPOLOGISTICS en licenciement pour cause réelle et sérieuse. EN CONSÉQUENCE ; Condamné la Société XPOLOGISTICS prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [O] [U] les sommes de . - 5.053,77€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonné à la société XPOLOGISTICS de rectifier et délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte de 20E par jour de retard à compter du 30éme jour et pendant 30 jours ; Condamné en outre la société XPOLOGISTICS au paiement de la somme de : -1 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , Débouté la Société XPOLOGISTICS au titre de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles. Condamné la société XPOLOGISTICS aux dépens de l'instance Par déclaration au RPVA en date du 4 février 2019 la SARL XPO VRAC FRANCE a interjété appel de la décision dans toutes ses dispositions. Par déclaration du 20 février 2019 M [U] a interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions Par conclusions récapitulatves du .... La société XPO VRAC exerçcant sous la dénomination XPOLOGISTICS demande à la cour de Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues sur le fond section commerce du 18 décembre 2018 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur la SARL XPO VRACFRANCE à la somme de 5 053,67 euros de dommages et intérêts de ce chef, Infirmer le même jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur la SARL XPO VRAC FRANCE de rectifier et délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros parjour de retard à compter du trentième jour et pendant 30 jours, INFIRMER le même jugement en ce qu'il a débouté l'employeur la SARL XPO VRAC Francede sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; SUR L'APPEL DU SALARIE MONSIEUR [O] [U]: CONSTATER, DIRE ET JUGER que les demandes du salarié Monsieur [O] [U]sont irrecevables, et de surcroît mal fondées ; DEBOUTER le salarié Monsieur [O] [U] de son appel principal et de son appel incident de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment à voir considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il réclame 40 000 Euros de dommages intérêts de ce chef qu'il réduit ensuite à 6 mois de salaire en subsidiaire et en ce qu'ildemande l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnitéconventionnelle de licenciement ; STATUANT A NOUVEAU : JUGER en cause d'appel que le licenciement était bien fondé sur une faute grave et qu'il n'y avait pas lieu de le voir requalifier en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et que partant, les dommages et intérêts précités ne sont pas dûs ; DEBOUTER Monsieur [O] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER le caractère abusif de la procédure dont s'agit initiée par le salarié Monsieur [O] [U] ; CONDAMNER le salarié Monsieur [O] [U] à payer à l'employeur la SARL XPOVRAC FRANCE de justes et réparateurs dommages et intérêts pour procédure abusive, lesquelsne sauraient être inférieurs à 5000 euros CONDAMNER le salarié Monsieur [O] [U] aux entiers dépens et à payer à la SARL XPO VRAC France 3000 au titre de l'article 700 du CPC La SARL XPO VRAC France fait valoir 'Que la faute grave est en l'espèce établie , la salarié n'ayant pas justifié ses absences à compter du 5 mars 2017 en contravention avec les règles figurant dans son contrat de travail ainsi que dans le tèglement intérieur de l'entreprise et en dépit d'une mise en demeure par courrier recommandé accusé réception en date du 21 mars 2017. 'Que la saisine du conseil des prud'hommes est abusive. Par conclusions notifiées le 12 aout 2019 par RPVA M [U] demande à la cour DE 'réformer le jugement rendu le 18/12/2018 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à Monsieur [U] la somme de 5.053,77 € à titre de dommages intérêts, A titre principal, Dire et juger nul le licenciement de Monsieur [U], et en conséquence, 'Condamner la Société XPO VRAC FRANCE à lui payer la somme de 40.000 € de dommages intérêts ou à tout le moins la somme de 10.107,54 € correspondant à 6 mois de salaire, A titre subsidiaire, 'Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [U], et par conséquent, 'Condamner la Société XPO VRAC FRANCE à lui payer la somme de 40.000 € de dommages intérêts, En tout état de cause, 'Condamner la Société XPO VRAC FRANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 3.369,18 € au titre des deux mois de l'indemnité de préavis, outre 336,91 € au titre des congés payés y afférents, 'Celle de 1.880 € au titre d'indemnité légale de licenciement, 'Celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC Et les entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir 'qu'il a régulièrement adressé ses arrêts maladie à son employeur par lettre simple et que ce dernier ne démontre pas ne pas les avoir reçus 'Que son dernier arrêt courait du 4 janvier au 1er mars de sorte que l'employeur qui se réfère à la date du 4 mars tente de manipuler la cour pour éluder les règles de protection du salarié malade. 'Que la preuve de l'envoi d'une mise en demeure n'est pas rapportée car les accusés reception produits ne se rapportent pas au courrier recommandé envoyé. 'Que depuis 2014 il est reconnu travailleur handicapé et invalide , que l'employeur n'a pas répondu à la CPAM qui l'interrogeait sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle et qu'en réalité le licenciement repose sur l'état de santé du salarié et doit être déclaré nul 'qu'aucune désorganisation de l'entreprise n'est prouvée en l'espèce alors que le salarié est absent depuis 6 ans et pouvait être aisément remplacé . Sur quoi La lettre de licenciement fixe les limites du litige . En l'espèce la lettre de licenciement adressée par l'employeur à M [U] le 3 mai 2017 est ainsi libélée ' nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave ' , ' nous vous informons donc que votre comportement et l'absence de justification ou explication de ce comportement , en ce qu'il constitue un manquement à vos obligations stipulées à l'article 3 du règlement intérieur et à l'article 6 'absences' de votre contrat de travail nous a amené à prendre acte de votre abandon de poste et à vous licencier pour faute grave '. Ainsi le licenciement est expréssément fondé sur la faute grave ; si la désorganisation de l'entreprise est incidemment évoquée , elle ne consitue par pour autant la cause du licenciement; L'argumentation developpée par M [U] sur l'absence de démonstration de la désorganisation de l'entreprise en donc dénuée de pertinence en l'espèce. Au terme du règlement intérieur de l'entreprise et du contrat de travail ( pièce 1 et 3 de l'employeur ) il appartient au salarié absent de prévenir la direction de son absence dans un délai maximum de 48 heures ,et de justifier du motif de l'absence dans un delai de 3 jours francs; L'obligation pesant sur le salarié , c'est à lui qu'incombe la preuve du respect de ces dispositions. La cour constate qu'en l'espèce M [U] produit aux débats l'arrêt du 28 février au 1er juin 2017 adressé à la CPAM et reçu par elle le 1er mars 2017 ainsi qu'un certificat d'arrêt de travail établi par son médecin traitant sous la mention ' duplicata ' pour la période du 2 mars 2017 jusqu'au premier juin 2017. C'est ce duplicata qui a été reçu le 8 juin 2017 , postérieurement au licenciement , par son employeur (pièce 4 de l'employeur ); Par ailleurs contrairement à ce que soutient le salarié les accusés reception de la lettre de mise en demeure du 21 mars 2017 non réclamée et de la lettre de convocation à l'entretien préalable non réclamée portent les numéros mentionnés sur les courriers. La cour considère qu'il est ainsi démontré que M [U] n'a pas adressé son arrêt de travail dans le délai et ne justifie d'aucun motif pour ne pas avoir retiré les lettres recommandées qui lui étaient adressées. La référence à la date du 4 mars est manitestement faite par l'employeur au regard du délai de justification de l'absence sus-visé. M [U] a donc bien commis une faute en ne justifiant pas son absence dans le délai prévu Toutefois la cour estime qu' au regard de la preuve de l'existence d'un arrêt de travail qui est dans la continuité des arrêts dûment justifiés par le salarié pendent plus de 6 ans c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'une faute grave en l'espèce. En conséquence le licenciement prononcé pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail est nul en application de l'article L 1226-9 et 1226-13 du code du travail Au regard du caractère professionnel de l'arrêt les absence de M [U] sont prises en compte dans le calcul de son ancienneté , il peut donc prétendre à une indemnité de préavis de deux mois sur le fondement de l'article 5 de la convention collective , il sera donc fait droit à sa demande à ce titre outre les congés payés afférents. M [U] peut par ailleurs prétendre à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail à défaut de dispositions plus favorables de la convention collectives. Bien qu'aucun bulletin de salaire ne soit versé aux débats en l'espèce , l'employeur reconnait dans ses écriture un salaire de 1834,68 euros à la date du licenciement , Il sera donc fait droit à la demande de M [U] . Enfin il sera accordé à M [U] une indemnité pour licenciement nul en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement . En l'espèce cette indemnité sera fixée à 18 000 euros La procédure n'étant pas abusive l'employeur sera débouté de ses prétentions à dommages intérêts et au titre de l'article 700 du CPC; Il ne parait pas inéquitable en l'espèce d'allouer de M [U] qui triomphe dans ses prétentions une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par jugement contradictoire Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Société XPO Vrac exerçant sous la dénomitation XPOLOGISTICS à payer à M [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC Statuant à nouveau Dit que le licenciement de M [U] est nul ; Condamne la Société XPO Vrac France à payer à M [U] : - la somme de 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 -3369,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -336,91 euros au titre des congés payés afférents -1880 euros à titre d'indemnité de licenciement -1500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Deboute la société XPO VRAC FRANCE de ses demandes ; Condamne la société XPO VRAC FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1234-9 du code du travail à défaut de disposarticle 5 de la convention collective
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d43693e17a6379205557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel