Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e6413a8b69b32bf372
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/324 N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3W4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 01 juillet à 14h45 Nous , C.ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2022 à 12H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [N] né le 19 Janvier 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 30/06/2022 à 13 h 34 par télécopie, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 01/07/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [J] [N] assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE L'ISERE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[J] [N], né le 19/01/1992 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée le 23/03/2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble (38). Par décision du 12/05/2022 notifiée à l'intéressé au centre pénitentiaire de [Localité 9] le 13/05/2022, le Préfet de l'Isère a décidé qu'en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire M.[N] [J] serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie, ou à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. M.[N] a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 29/05/2022 d'une requête tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral. Par décision du 31 mai 2022 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a renvoyé la requête devant la formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble, retenant que le requérant n'étant ni assigné à résidence, ni placé ou maintenu en rétention à la date de sa saisine, la contestation de la décision fixant le pays de renvoi en exécution de la peine d'interdiction du territoire français ne relevait pas de sa compétence. Il n'est pas justifié de la suite donnée à cette procédure, ni allégué que le tribunal administratif aurait fait droit à la requête en annulation. Par arrêté du 27 juin 2022 le Préfet de l'Isère a décidé du maintien de M.[N] [J] dans les locaux du centre de rétention de [Localité 8] pour la période du 27/06/2022 à 10h01 au 29/06/2022 à 10h01 au plus tard. Cet arrêté a été notifié à la personne de M.[N] lors de sa levée d'écrou en fin de peine au centre pénitentiaire de [Localité 9] Isère le 27/06/2022 au matin avec prise d'effet à 10h01 heure d'établissement de la levée d'écrou et du billet de sortie par l'administration pénitentiaire. Pris en charge par un officier de police judiciaire il a été conduit en véhicule au centre de rétention de [Localité 8] [Localité 3] où il a reçu le 27/06/2022 à 15h40. Par requête du 28/06/2022 reçue au greffe à 14h51 M.[J] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête du 28/06/2022 reçue au greffe à 15h42, le Préfet de l'Isère a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation à titre exceptionnel et pour une durée de 28 jours du maintien en rétention administrative de M.[N] afin de permettre son embarquement à bord d'un vol à destination de l'Algérie, précisant que M.[N] avait été reconnu le 21/04/2022 par l'Algérie, que ses services avaient saisi le 25/06/2022 les autorités centrales compétentes afin d'obtenir un vol pour M.[N] à destination de l'Algérie et qu'il restait en attente d'un routing. Par décision du 29 juin 2022 notifiée à l'intéressé à 14 h, le juge des libertés et de la détention après jonction des requêtes, a écarté les moyens tendant à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention (absence de procès-verbal d'interpellation, transfert d'une durée de 5 heures au CRA sans respect des droits attachés à son statut de retenu), écarté toute fin de non recevoir de la requête en prolongation tirée de l'absence du procès-verbal de transfert, déclaré la procédure de placement en rétention administrative régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et prolongé la rétention de M.[J] [N] pour une durée de 28 jours. Par déclaration du 30 juin 2022 enregistrée à la cour d'appel à 13h34, M.[J] [N], ayant pour avocat Me Alexandre MAZEAS, a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté immédiate, à défaut, le prononcé d'une assignation à résidence. Au soutien de son appel il invoque la nullité de la procédure en raison d'irrégularités relatives aux modalités de son transfert, exposant que pendant les 5 heures du trajet depuis l'établissement pénitentiaire où il avait été interpellé à sa levée d'écrou il était dans un véhicule de police avec 3 policiers, menotté pendant tout le trajet, sans avoir eu le droit d'utiliser son téléphone ni de boire ou de manger, de sorte que si ses droits lui ont bien été notifiés, il n'a pas pu les exercer. Sur le fond, il soutient l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention, expliquant qu'il avait un oncle à [Localité 4] qu'il souhaitait rejoindre, disposer d'une personne prête à l'héberger, et qu'il présente un état de vulnérabilité certain, suivant un traitement post-traumatique lié à la prison et à son départ de l'Algérie qu'il a dû fuir fin décembre 2021 après avoir été menacé, tous éléments qui n'ont pas été pris en compte par le Préfet. Il soutient par ailleurs que les diligences de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement sont insuffisantes alors qu'il a été reconnu par l'Algérie le 21 avril 2022, que les autorités consulaires ont invité le Préfet à communiquer quatre photos et un routing et que depuis cette date rien n'a été fait. A minima il estime qu'une assignation à résidence doit être prononcée dès lors qu'il dispose d'un hébergement stable. A l'audience du 1er juillet 2022 à 10 h, l'avocat de M.[N] a développé oralement les prétentions et moyens de son client, insistant sur l'absence de tout procès-verbal de transfert de nature à remettre en cause les affirmations de M.[N] sur les conditions d'exercice de celui-ci , le comportement exemplaire de son client excluant tout risque de fuite ou de mise en danger d'autrui. Il met en exergue, au soutien de la demande d'assignation à résidence, l'attestation d'hébergement produite en première instance, et relève qu'il n'y a toujours pas de routing établi, aucun renseignement n'étant fourni sur l'envoi par la Préfecture des quatre photos réclamées par les autorités consulaires algériennes en avril 2022. Le représentant du Préfet relève une durée normale du transfert, faisant sienne la motivation du premier juge. Il soutient que le placement en rétention est nécessaire pour assurer l'éloignement de l'intéressé, alors que ce dernier est dépourvu de document de voyage, qu'il n'a pas de résidence stable et permanente en France, qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire de séjour, que l'examen de vulnérabilité a été réalisé, l'évaluation individuelle de la situation de M.[N] n'étant affectée d'aucune erreur ou insuffisance. Il précise que l'intéressé a été reconnu par l'Algérie le 21/04/2022, que la demande de routing a été faite le 23 juin 2022 pour un première disposition de vol au 27/06/2022, que l'administration reste en attente du laissez-passer consulaire qui a dû être retardé par les transferts entre les consulats de [Localité 4] et [Localité 8]. Il insiste sur l'absence de passeport impliquant le rejet de l'assignation à résidence et sollicite la confirmation de la décision entreprise. M.[N] qui a eu la parole en dernier indique qu'il est sorti de la prison de [Localité 9] à 11h05 ce qui peut être établi par les caméras de surveillance, qu'il a été menotté pendant tout le trajet, n'a pas été autorisé à se les faire enlever pour s'acheter un sandwich avec son argent lors de l'arrêt aux toilettes sur l'autoroute. Il dit être marié depuis cinq ans, sa femme étant en Algérie, et que son passeport serait à [Localité 4], chez son oncle qui l'aurait récupéré en Algérie mais qu'il n'a pas pu joindre au téléphone. Il indique qu'il doit récupérer une somme de 500 € au tribunal correctionnel à Grenoble, que ses affaires, vêtements notamment, sont à Grenoble, et qu'il ne peut pas partir sans avoir tout récupéré. Il soutient que le Préfet lui aurait déjà accordé une assignation à résidence dont le justificatif serait au centre de rétention, document non transmis à son avocat. Il précise enfin qu'il a perdu au moins 20 kg en détention et qu'il ne comprend pas pourquoi l'assignation à résidence lui est refusée. SUR CE, L'appel diligenté dans le délai légal est recevable. 1°/ Sur les nullités de la procédure tirées des modalités du transfert jusqu'au centre de rétention et du respect des droits en retenue administrative Une personne placée en rétention administrative est informée en vertu de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, d'un certain nombre de droits aux rangs desquels la possibilité de communiquer avec divers interlocuteurs. Corrélativement, l'article R744-11 du même code précise que les locaux de rétention administrative doivent disposer notamment d'un téléphone en libre accès. Ces différents droits entrent en vigueur à l'arrivée au centre de rétention administrative et non avant ; il n'est cité ici aucune exigence réglementaire sur l'accès au téléphone avant l'arrivée dans les locaux de rétention administrative. Par ailleurs, l'article L813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire. L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. En l'espèce, M.[N], sortant de détention, a fait l'objet dès sa levée d'écrou du centre de détention de [Localité 9] (Isère) d'une notification d'un placement en rétention administrative au centre de [Localité 8] [Localité 3], nécessitant son transfert sous escorte policière en véhicule. Compte tenu de ses antécédents judiciaires, une condamnation à emprisonnement délictuel ayant été prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 23/03/2022 pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et infraction à une interdiction de séjour, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire, son menottage pendant le trajet de [Localité 9] à [Localité 3] dont la durée de cinq heures n'a pas excédé le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, destiné à prévenir tout risque de fuite qui pouvait être raisonnablement envisagé dans un tel contexte, tout autant qu'à préserver la sécurité des fonctionnaires assurant son encadrement durant le trajet était justifié. En toute hypothèse, le recours éventuellement irrégulier au menottage, s'il peut donner lieu à la recherche de la responsabilité de l'Etat, n'est pas une cause d'annulation de la procédure de rétention administrative. En conséquence les moyens de nullité de la procédure tirés des modalités d'exécution du transfert jusqu'au centre de rétention doivent être rejetés. 2°/ Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation M.[N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 23/03/2022 pour avoir le 21/03/2022 paru au quartier de l'Alma à Grenoble alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de séjour prononcée par le président du tribunal judiciaire de Grenoble le 2/03/2022 ainsi que pour s'être soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée le 6/01/2022 par le Préfet de l'Isère. Entendu au centre pénitentiaire de [Localité 9] le 19/04/2022 il a indiqué que tous ses documents d'identité (carte nationale d'identité, permis de conduire et passeport) étaient restés en Algérie et que sa famille, à savoir ses parents, ses quatre frères et s'urs et son épouse, se trouvaient en Algérie. Il a précisé que depuis qu'il était en France, où il serait entré clandestinement via un passeur rémunéré fin décembre 2021, avant son incarcération il travaillait « au black » en tant que peintre en bâtiment, qu'il habitait [Adresse 1] mais qu'il ne connaissait pas son numéro de téléphone. Il a précisé qu'il aurait des oncles à [Localité 4] et [Localité 8] et qu'il n'avait pas vu son oncle de [Localité 4] depuis son arrivée. Devant le premier juge M.[N] a produit un document manuscrit par lequel un habitant « [Adresse 7] » attestait s'engager à héberger M.[N] à son domicile et l'assister financièrement jusqu'au jour de son départ. Y était jointe une photocopie d'un titre de séjour concernant un dénommé [D] [O] né le 19/05/1989 à [Localité 5] Chypre, réfugié sans nationalité déterminée, qui ne peut manifestement pas être « l'oncle » de M. [N] et dont on ignore tout de la situation. Compte tenu des antécédents de M.[N], lequel n'a déjà pas respecté une interdiction de séjour et qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire de séjour en France de trois ans ainsi que d'un ordre de quitter le territoire français notifié le 6/01/2022, de son absence de titre de séjour et de tous papiers d'identité ou documents de voyage, de sa situation familiale et personnelle, sans justification d'une résidence stable déclarée en France, sans emploi, toute sa famille proche, dont son épouse, se trouvant en Algérie, de l'absence de toute justification de l'obtention d'une précédente assignation à résidence qu'il n'a même pas évoquée auprès de son avocat, et de ce qu'il a déclaré lors de son audition du 19/04/2022 être en bonne santé et ne souffrir d'aucun handicap, l'arrêté de placement en rétention pris pour l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour prononcée par l'autorité judiciaire n'est affecté d'aucune insuffisance de motivation ou erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. 3°/ Sur les diligences de l'administration et l'assignation à résidence En l'absence de tout passeport remis aux autorités françaises, de toute démarche entreprise pour tenter de régulariser sa situation, de toute justification de l'existence et de la situation de « l'oncle » de [Localité 4] qui n'est l'auteur d'aucune attestation d'hébergement, dont M.[N] a dit en avril 2022 qu'il ne l'avait pas vu depuis son entrée irrégulière sur le territoire français fin décembre 2021 et a dit à l'audience qu'il n'avait pu le joindre au téléphone, en l'absence de toute attache familiale et situation professionnelle régulière en France, la mesure de rétention administrative est justifiée au regard de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, aucune assignation à résidence, dont l'unique objectif est de permettre à l'intéressé d'organiser son départ volontaire vers son pays d'origine, ne pouvant être envisagée. L'administration justifie d'une part, de l'accord de principe notifié le 21 avril 2022 par les autorités consulaires d'Algérie à [Localité 4] pour la délivrance d'un laissez-passer, le routing de départ et quatre photos d'identité de l'intéressé devant être adressés, d'autre part, d'une demande de routing adressée dès le 25/06/2022 au pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police de l'air et des frontières pour une première disposition souhaitée à partir du 27/06/2022 depuis l'aéroport de [Localité 8] à destination de l'Algérie. Alors que le placement en rétention est intervenu le 27/06/2022, l'administration justifie des diligences réalisées aux fins d'exécuter dans les meilleurs délais la mesure d'éloignement, la non obtention effective d'un routing avec place effectivement réservée dans un vol [Localité 8] [Localité 2] à 4 jours du placement en rétention ne caractérisant ni un défaut de diligence ni l'impossibilité d'exécuter à bref délai la mesure d'éloignement, en tous cas dans le délai maximal de la rétention. En conséquence, rejetant les prétentions de M.[N], l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel recevable mais mal fondé CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juin 2022 ayant rejeté les exceptions de procédure, déclaré régulière la procédure de rétention administrative, débouté M. [J] [N] de sa demande d'assignation à résidence, et prolongé la rétention administrative de ce dernier pour une durée de 28 jours. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ISERE, service des étrangers, à [J] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI C.ROUGER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62bfe0e6413a8b69b32bf372
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