Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e5413a8b69b32bf361
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 349 450 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N° 2022/378 N° RG 21/01104 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAW3 CP/KS Décision déférée du 04 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00796) S.A.S. AVIGI-LAFORET C/ [Y] [T] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. AVIGI-LAFORET 4 rue Henri Mayer 31100 TOULOUSE / FRANCE Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL LUSO LEX CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [Y] [T] 6 rue Joachim Génard - Appartement 149 31500 TOULOUSE Représenté par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [T] a été embauché du 12 novembre au 21 décembre 2018 par la SAS Avigi Laforet en qualité de peintre suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de Midi Pyrénées. Le 15 novembre 2018, M. [T] a quitté son poste de travail pour raison de santé dans des conditions discutées ente les parties. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 mai 2019 pour contester son prétendu licenciement oral et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -jugé que le contrat à durée déterminée a été rompu de façon anticipée en dehors des cas prévus par la loi, -condamné la société Avigi Laforet à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes : *3 494,50 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, *202,71 € au titre de l'indemnité légale de fin de contrat à durée déterminée, -jugé que la rupture du contrat de travail a été vexatoire dans la procédure, -condamné la société Avigi Laforet à verser à Monsieur [T], les sommes suivantes : *500 € au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, *800 € à Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Avigi Laforet aux dépens. Par déclaration du 9 mars 2021, la société Avigi Laforet a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. La société Avigi Laforet a notifié une seconde déclaration d'appel au greffe le 22 mars 2021 afin de régulariser la première. Les deux déclarations d'appel ont été jointes par ordonnance du 11 mai 2021 sous le numéro 21/1104. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Avigi Laforet demande à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement, -débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] [T] demande à la cour de : -confirmer intégralement le jugement, -y ajouter, -condamner la société Avigi Laforet à lui verser au titre des frais d'appel, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2022. MOTIFS Sur le prétendu licenciement verbal de M. [T] et ses conséquences La société Avigi Laforet soutient qu'après avoir travaillé du 12 au 15 novembre 2018, M. [T] est rentré chez lui le 15 novembre à 12 heures, invoquant des problèmes de santé et qu'il n'est jamais revenu travailler pas plus qu'il ne lui a notifié d'arrêt de travail pour maladie. Elle l'a vainement mis en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que M. [T] n'est pas allé chercher à la poste et M. [T] n'est revenu au sein de l'entreprise que le 3 décembre pour venir chercher son salaire, manifestant un comportement violent et inadéquat nécessitant l'appel des services de police. Elle conteste tout licenciement verbal et a envoyé au conseil de l'intimé le salaire de novembre de ce dernier et ses documents sociaux. M. [T] prétend devant cette cour, comme devant le conseil de prud'hommes, qu'il a été victime d'un licenciement verbal de la part du gérant de la société Avigi Laforet, lequel l'a congédié le 22 novembre 2018, date de la fin de son arrêt de travail pour maladie alors qu'il était revenu dans l'entreprise qu'il avait quittée le 15 novembre précédent pour se rendre chez son médecin traitant et qu'il entendait reprendre son poste. Ce licenciement verbal sera jugé abusif et justifie les demandes de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée. Il a été rappelé dans l'exposé du litige que le contrat de travail liant les parties était un contrat à durée déterminée conclu du 12 novembre au 21 décembre 2018, M. [T] exerçant les fonctions de peintre. Les parties s'accordent sur le fait que M. [T] a travaillé du 12 au 15 novembre 2018 et qu'il a quitté l'entreprise le 15 novembre en milieu de journée en invoquant des problèmes de santé, l'employeur lui conseillant de consulter son médecin traitant, ce qu'il a fait, ce dernier prescrivant, le 15 novembre 2018, un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 21 novembre compris. Cet arrêt de travail est versé aux débats par M. [T] qui prétend sans en rapporter la preuve l'avoir envoyé à la société Avigi Laforet. M. [T] qui soutient s'être présenté à l'entreprise le 22 novembre et avoir essuyé un congédiement verbal de la part du gérant M. [W] n'en rapporte nullement la preuve, aucune pièce n'étant produite pour confirmer ce fait allégué, les courriers de son conseil des 26 décembre 2018, 30 janvier et 1er février 2019 ne faisant que notifier à la société Avigi Laforet puis au conseil de cette dernière la thèse prétendue par M. [T]. La lettre recommandée avec demande d'avis de réception que M. [T] a envoyée à la société Avigi Laforet le 7 décembre 2018 pour lui demander le paiement de son salaire de novembre et la remise d'une lettre de licenciement n'a pas été présentée à la société Avigi Laforet, la poste indiquant que son destinataire était inconnu à cette adresse. En revanche, la société Avigi Laforet établit par la production de l'enveloppe contenant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2018 adressée à M. [T] qui a été avisé de cet envoi et n'a pas réclamé le pli, qu'elle a notifié à son salarié qui ne s'était plus présenté à son poste depuis le 15 novembre 2018 son obligation conventionnelle de justifier de son absence par la production d'un certificat médical dans les 48 heures suivant son absence, le mettant en garde contre les conséquences d'une absence injustifiée. Et la société appelante justifie encore par plusieurs attestations concordantes et régulières en la forme de salariés de l'entreprise, témoins des faits, que, le 3 décembre 2018, M. [T] s'est présenté au bureau de Mme [J], la responsable administrative pour obtenir le paiement des jours travaillés et qu'après avoir entendu les explications de la responsable sur le fait que les bulletins de paie de novembre n'avaient pas encore été édités par l'expert comptable de l'entreprise, M. [T] s'est emporté violemment contre Mme [J] et qu'il n'a quitté les bureaux de l'entreprise qu'après l'appel des services de police. Mme [J] atteste encore qu'en sa qualité de responsable administrative, elle n'a jamais reçu de certificat médical d'arrêt de travail pour maladie de M. [T]. La cour estime, contrairement au conseil de prud'hommes, que la preuve d'un licenciement verbal du 22 novembre 2018 n'est nullement rapportée par M. [T] mais au contraire celle d'une absence injustifiée prolongée en dépit d'une mise en demeure de l'employeur de justifier de cette absence. Le contrat à durée déterminée a pris fin à son terme, étant précisé que la société Avigi Laforet a réglé à M. [T] par le biais de son conseil le paiement des salaires des périodes travaillées entre le 12 et le 15 novembre et lui a remis ses documents sociaux faisant état de la rupture du contrat à durée déterminée par l'arrivée du terme. Elle infirmera en conséquence le jugement entrepris qui a jugé que le contrat à durée déterminée avait été rompu de façon anticipée en dehors des cas prévus par la loi et a alloué à M. [T] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte que l'indemnité légale de fin de contrat y figure à hauteur de 202,71 € ; pour autant l'employeur ne démontre pas qu'il s'en soit acquitté avant le mois de mars 2021 et cette indemnité figure sur le bulletin de paye de mars 2021, son montant correspondant à la condamnation prud'homale du 4 février 2021. De sorte que la cour confirmera le jugement entrepris qui a alloué à M. [T] une indemnité légale de fin de contrat de 202,71 €. Sur le surplus des demandes A défaut de licenciement verbal, la cour infirmera le jugement entrepris qui a alloué à M. [T] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, la rupture étant intervenue sans circonstances vexatoires par l'effet du terme du contrat à durée déterminée. La société Avigi Laforet qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions sur le licenciement verbal et l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la rupture du contrat à durée déterminée liant les parties est intervenue par l'effet de son terme et rejette la demande de dommages et intérêts fondée sur un prétendu licenciement verbal ainsi que la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Avigi Laforet aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62bfe0e5413a8b69b32bf361
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