Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e4413a8b69b32bf352
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 99 550 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°2022/305 N° RG 20/03322 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2XJ FCC/AR Décision déférée du 22 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/02036) BARDOUT JC S.A.S. CHABRILLAC C/ [K] [N] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 1 7 22 à Me Michel JOLLY Me Gregory VEIGA CCC à POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. CHABRILLAC 19 chemin de la Garonne 31200 TOULOUSE Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [K] [N] 2 impasse des écoles 31280 DREMIL LAFAGE Représenté par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BANCHARD, et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Chabrillac exerce une activité d'imprimerie et elle est spécialisée dans l'impression d'affiches grand format. M. [K] [N] a été embauché par la SAS Chabrillac suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2012 en qualité d'assistant investissements méthodes et formations, moyennant une rémunération annuelle fixe de base brute de 32.000 € sur 13 mois, soit 2.461,54 € par mois, et une rémunération variable sur objectifs, à compter du 1er décembre 2012 et pour l'année 2013, de 8.000 €. Il était classé au groupe IV. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En août 2013, M. [N] a perçu une rémunération variable sur objectifs de 4.000 €. A compter de 2014, M. [N] s'est vu confier en sus de ses attributions, des tâches de logistique. Il a perçu une prime exceptionnelle de 1.250 € en novembre 2014. Le 28 novembre 2017, M. [N], qui était alors en arrêt maladie, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a ensuite repris le travail à mi-temps thérapeutique, puis a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 23 juillet 2018. Lors de la visite de reprise du 20 août 2018, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste, en mentionnant que tout maintien du salarié dans cette entreprise était préjudiciable à sa santé, et que le salarié pouvait occuper un poste similaire dans le groupe ou une autre entreprise. Le 18 août 2018, la SAS Chabrillac a contesté cet avis devant le conseil de prud'hommes en référé, puis elle s'est désistée de son action ce qui a donné lieu à une ordonnance de désistement du 15 mars 2019. Par LRAR du 11 février 2019, la SAS Chabrillac a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 21 février 2019, puis l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 1er mars 2019. La relation de travail a pris fin au 4 mars 2019. La SAS Chabrillac a versé à M. [N] une indemnité légale de licenciement de 4.592 €. En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes au fond, M. [N] a demandé, à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre subsidiaire que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et le paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départition du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement prononcé en cours de procédure était sans cause réelle et sérieuse, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec effet au 1er mars 2019, - condamné la SAS Chabrillac à payer à M. [N] les sommes suivantes : * 24.000 € bruts de rappel de salaire, outre congés payés de 2.400 € bruts, * 28.995,50 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 2.899,52 € bruts, * 12.026,75 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés de 1.202,76 € bruts, * 17.157 € d'indemnité pour délit de travail dissimulé, * 7.692,30 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 769,23 € bruts, * 2.207,99 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [N] et la SAS Chabrillac du surplus de leurs demandes, - rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - condamné la SAS Chabrillac aux dépens. Le 27 novembre 2020, la SAS Chabrillac a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Chabrillac demande à la cour de : - recevoir la société en ses écritures, - l'y déclarer bien fondée, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - reconventionnellement, condamner M. [N] à payer à la SAS Chabrillac la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les condamnations au titre du rappel de salaire, des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SAS Chabrillac : - dire et juger que : * la dégradation de l'état de santé de M. [N] est directement imputable aux manquements de la SAS Chabrillac, * la SAS Chabrillac ne justifie pas d'une recherche de reclassement personnalisée et loyale, * son licenciement pour inaptitude prononcé durant la procédure prud'homale est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour le délit de travail dissimulé, - condamner la SAS Chabrillac à verser à M. [N] les sommes suivantes : Au titre de l'exécution du contrat de travail : * 24.000 € bruts à titre de rappel de salaire, outre congés payés de 2.400 € bruts, * 28.995,50 € bruts au titre des heures supplémentaires impayées, outre congés payés de 2.899,52 € bruts, * 12.026,75 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés de 1.202,76 € bruts, * 20.000 € à titre d'indemnité pour délit de travail dissimulé, Au titre de la rupture du contrat de travail : * 7.692,30 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés de 769,23 € bruts, * 2.207,99 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, ajoutant au jugement, - condamner la SAS Chabrillac à verser à M. [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel, - débouter la SAS Chabrillac de l'intégralité de ses demandes. MOTIFS 1 - Sur la rémunération : M. [N] soutient que la SAS Chabrillac ne justifie pas de la non-atteinte des objectifs ; qu'à compter de 2014, compte tenu de ses nouvelles attributions de responsable logistique en remplacement de M. [B], il aurait dû avoir le statut cadre et sa rémunération aurait dû intégrer la rémunération variable de 8.000 € de sorte qu'elle soit portée à 32.000 € + 8.000 € = 40.000 €. Il estime qu'il lui est dû, pour l'année 2013, un complément de prime de 4.000 € - puisqu'il ne lui a été versé que 4.000 €, et, pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, un complément de salaire de 8.000 € par an - puisqu'il ne lui a rien été versé. Il réclame en conséquence un rappel de rémunération de 8.000 € par an, dans la limite de la prescription de 3 ans, soit un total de 24.000 €, outre congés payés de 2.400 €. La SAS Chabrillac réplique que M. [N] n'était pas responsable logistique en remplacement de M. [B], mais qu'il n'effectuait que le suivi de production quotidien c'est-à-dire la seule gestion administrative et managériale de l'équipe logistique, tandis que le suivi et la gestion des investissements en matière de production ont été confiées à M. [S] puis à M. [V] ; elle soutient que la rémunération variable de M. [N] n'était prévue qu'en 2013, et que ce n'est que si les objectifs avaient été atteints pour 2013 que la rémunération aurait pu être portée à 40.000 € à compter de 2014, mais que M. [N] n'a pas atteint ses objectifs 2013 de sorte qu'aucun rappel de rémunération n'est dû. Sur ce, la cour relève, en premier lieu, que, si M. [N] soutient avoir exercé les fonctions de responsable logistique à compter de 2014 et dit qu'il aurait dû être cadre au 'niveau A1'(groupe I échelon A), il n'en tire pas de conséquences chiffrées quant à sa rémunération, puisqu'il ne fonde sa demande de rappel de rémunération que sur les stipulations contractuelles, et ne demande même pas le statut cadre dans le dispositif de ses conclusions. D'ailleurs, il ne caractérise pas en quoi ses fonctions auraient relevé du statut cadre AI telles que définies par la convention collective nationale et ne précise même pas le salaire minimum attaché au statut cadre A1. Enfin, la SAS Chabrillac justifie que M. [B] lui-même qui était classé au groupe III échelon B n'était pas cadre mais seulement agent de maîtrise. M. [N] ne démontre donc pas qu'il relevait d'un statut cadre. L'article 7 du contrat de travail de M. [N] prévoyait une rémunération fixe de 32.000 € par an sur 13 mois, et une rémunération variable : 'à compter du 1er décembre 2012 et pour l'année 2013, les parties au présent contrat sont convenues d'un commun accord de fixer un dispositif de rémunération variable basé sur la réalisation d'objectifs dont les principes et les modalités sont fixés par annexe au présent contrat de travail ; la valeur théorique de cette rémunération variable (objectifs exactement atteints sur la base d'une année pleine) sera de 8.000 € ; au-delà de 2013, il pourra être décidé de supprimer et/ou d'aménager cette rémunération variable, fonction d'une éventuelle évolution de la rémunération fixe et/ou des nouveaux objectifs à tenir'. L'annexe au contrat de travail stipulait une rémunération variable 2012-2013 constituée par une prime d'objectifs annuelle initialement fixée pour une année pleine à 8.000 € bruts, si les objectifs étaient exactement atteints ; elle fixait les objectifs des 6 premiers mois d'activité ; elle stipulait que la commission du personnel se réunirait courant juin afin d'évaluer avec M. [N] l'atteinte des objectifs, et qu''au terme de l'année 2013, si les objectifs ont été atteints, la commission du personnel pourra décider que votre rémunération fixe annuelle soit portée à 40.000 € par réintégration de la valeur théorique de votre rémunération variable'. Il découle donc des stipulations contractuelles, que M. [N] ne remet pas en cause, que, jusqu'à la fin de l'année 2013, il était prévu une rémunération variable de 8.000 € sous réserve de l'atteinte des objectifs, mais qu'à compter de 2014, il n'était pas prévu de rémunération variable ; il était simplement prévu que, si les objectifs 2013 étaient atteints, la commission du personnel pourrait, à compter de 2014, décider d'intégrer dans la rémunération fixe le montant de la rémunération variable de la première année. Ainsi, il n'existait aucune automaticité selon laquelle, à compter de 2014, la prime de 8.000 € serait intégrée dans la rémunération globale ; d'une part, il était nécessaire que M. [N] ait atteint ses objectifs 2013 ; d'autre part, même si ces objectifs étaient atteints, il était nécessaire que la commission du personnel réexamine la situation en décidant ou non de porter la rémunération globale à 40.000 €, comme en atteste l'usage du terme 'pourra'. Or, le salarié qui est demandeur ne justifie pas que la commission du personnel se soit réunie et ait décidé de porter sa rémunération à 40.000 € à compter de 2014. Ainsi, la cour n'a pas à entrer dans le débat sur l'atteinte des objectifs, ni au regard du rappel de prime 2013 que le salarié ne réclame pas en raison de la prescription, ni au regard du rappel de salaire au titre des années 2015, 2016 et 2017 que réclame le salarié mais qui n'était pas dû de plein droit, au vu des documents contractuels. Infirmant le jugement, la cour déboutera M. [N] de sa demande au titre de sa rémunération. 2 - Sur les heures supplémentaires et les demandes afférentes : a - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Compte tenu de la prescription de 3 ans, M. [N] réclame le paiement de 1.025 heures supplémentaires qu'il dit avoir accomplies en 2015, 2016 et 2017 ; il verse aux débats un tableau récapitulatif de son temps de travail, entre novembre 2012 et octobre 2017, mentionnant, pour chaque jour, les heures de début et de fin de travail, le temps de pause, avec un récapitulatif de la durée de travail accomplie chaque semaine ; ce tableau tient aussi compte des congés (C) et jours fériés (F). Par ailleurs, il est établi qu'à partir de 2014, M. [N] s'est vu confier des attributions supplémentaires de logistique, même si la société les minimise en estimant qu'il n'effectuait qu'une partie des attributions de M. [B] ; en tout état de cause, ces nouvelles attributions s'ajoutaient aux précédentes dont M. [N] n'était pas déchargé, ce qui augmentait sa charge de travail totale. Ainsi, M. [N] fournit des éléments suffisamment précis sur ses horaires de travail ce qui permet à la SAS Chabrillac de répondre. Or, la SAS Chabrillac se borne à nier l'existence d'heures supplémentaires en affirmant que M. [N], qui n'était pas posté, était soumis à l'horaire collectif des personnels administratifs de 9h à 17h avec une heure de pause déjeuner, qu'il n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation contractuelle, que la société ne lui a pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires et que M. [B] respectait l'horaire collectif sans effectuer d'heures supplémentaires. Toutefois, elle se borne à produire les tableaux des éléments de paie des salariés qui ont servi à l'élaboration des bulletins de paie mais qui ne sont que des horaires collectifs théoriques et ne sont pas signés par M. [N]. Elle ne produit aucune pièce tendant à établir que la charge de travail de M. [N] était parfaitement réalisable en 35 heures hebdomadaires. Elle connaissait sa charge de travail, qu'elle avait alourdie. Le fait que M. [N] n'ait rien réclamé pendant le contrat de travail ne signifiait pas qu'il ne faisait pas d'heures supplémentaires. Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le salarié a bien déduit de ses relevés d'heures ses pauses déjeuner. Confirmant le jugement, la cour fera donc droit à la demande de M. [N] concernant les heures supplémentaires, le calcul de rappel de salaire n'étant pas discuté par la SAS Chabrillac. b - Sur les repos compensateurs : Aux termes de l'article L 3121-11 du code du travail, en sa version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur. L'article D 3121-14-1 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié. L'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus. M. [N] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures et réclame des repos compensateurs en 2015 (130 heures), 2016 (156 heures) et 2017 (79 heures), donnant lieu à des majorations de 50 % pour un total de 12.026,75 € bruts outre congés payés, la SAS Chabrillac ne critiquant pas le mode de calcul. Les heures supplémentaires ayant été retenues, la SAS Chabrillac est redevable des repos compensateurs afférents, et le jugement qui a fait droit à la demande de M. [N] sera donc confirmé. c - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il a été dit précédemment que M. [N] avait réalisé un nombre conséquent d'heures supplémentaires, que l'employeur ne pouvait pas ignorer. L'intention de dissimulation de l'employeur est ainsi établie. M. [N] se fonde sur un salaire mensuel de 3.333 € pour réclamer une indemnité de 20.000 €. Dans ses conclusions, la SAS Chabrillac allègue un salaire mensuel, tantôt de 2.564,10 €, tantôt de 2.779,12 €. Or, la cour ne peut pas se fonder sur un salaire mensuel de 3.333 € qui est calculé sur la base d'une rémunération annuelle de 40.000 €, qui n'est pas due. Le jugement qui a alloué à M. [N] une indemnité pour travail dissimulé de 17.157 € en se basant sur un salaire mensuel de 2.859,50 € sera donc confirmé, au vu des bulletins de paie. 3 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement. M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 28 novembre 2017, soit avant d'être licencié le 1er mars 2019. Il y a donc lieu d'examiner en premier sa demande de résiliation judiciaire. M. [N] allègue les manquements suivants de la part de l'employeur : - le non paiement des salaires et heures supplémentaires ; - l'absence de statut cadre ; - le travail dissimulé ; - la dégradation de ses conditions de travail en raison de sa surcharge de travail. Or, la cour a retenu un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 28.995,50 € bruts et un travail dissimulé. Les heures supplémentaires ont été effectuées jusqu'au mois de septembre 2017, de sorte que, lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 novembre 2017, le manquement de l'employeur lié au non paiement de ces heures n'était pas ancien, et ce manquement n'a jamais été régularisé en cours de procédure prud'homale. Pour ces seuls motifs, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec effet au 1er mars 2019, par confirmation du jugement. Le débat subsidiaire sur le licenciement lui-même devient donc sans objet. 4 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. [N] réclame une indemnité compensatrice de préavis représentant 2,5 mois de salaire en qualité de cadre. Néanmoins, il a été jugé précédemment que M. [N] ne démontrait pas avoir relevé du statut cadre. Seule une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois est donc due. Elle sera calculée sur la base de 2.859,50 € déjà évoquée, correspondant au salaire que ou aurait dû percevoir, soit une indemnité due de 5.719 € bruts outre congés payés de 571,90 € bruts, par infirmation du jugement quant au quantum. Sur l'indemnité de licenciement : M. [N] réclame une indemnité de licenciement conventionnelle correspondant au statut cadre, lequel n'a toutefois pas été retenu. L'indemnité conventionnelle de licenciement prévue pour les employés étant inférieure à l'indemnité légale, c'est l'indemnité légale qui était due, soit, en vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans. Compte tenu d'une embauche au 26 novembre 2012 et d'une ancienneté de 6 ans et 3 mois lors de la rupture du contrat de travail au 1er mars 2019 et d'un salaire de 2.859,50 €, l'indemnité due était bien de 4.592 €, et le salarié sera débouté de sa demande de solde d'indemnité, par infirmation du jugement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. L'article L 1235-3-2 ajoute que, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur, le montant de l'indemnité est déterminé selon les règles de l'article L 1235-3. Selon le tableau, pour un salarié ayant 6 ans d'ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut - et non pas entre 3 et 6 mois comme l'affirme l'employeur qui retient une ancienneté de 5 ans. M. [N], né le 6 février 1976, était âgé de 43 ans lors de la rupture ; il justifie de la perception d'indemnités chômage jusqu'en mai 2019 mais non de sa situation ensuite. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 14.000 €, par infirmation du jugement. Sur le remboursement à Pôle Emploi : En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 4 mois. 5 - Sur les frais et dépens : L'employeur qui perd au principal supportera les dépens, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1.200 € en première instance et 1.500 € en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf sur les condamnations au rappel de salaire de 24.000 € bruts outre congés payés de 2.400 € bruts, à l'indemnité compensatrice de préavis de 7.692,30 € bruts outre congés payés de 769,23 € bruts, à l'indemnité de licenciement de 2.207,99 € et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.000 €, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne la SAS Chabrillac à payer à M. [K] [N] les sommes suivantes : - 5.719 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 571,90 € bruts, - 14.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel, Déboute M. [K] [N] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement, Ordonne le remboursement par la SAS Chabrillac à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [K] [N] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 4 mois, Condamne la SAS Chabrillac aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 7 du contrat de travail de M.article L 3121-11 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0e4413a8b69b32bf352
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