Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e3413a8b69b32bf339
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02195 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDXJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD et M. Jean Francois GEFFROY, Greffiers ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 mai 2022 ( notifiée le 30 mai 2022 ) à l'égard de M. [Y] [F] né le 16 Mars 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2022 à 11 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 juin 2022 à 08 heures 30 jusqu'au 29 juillet 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 juin 2022 à 10 heures 41 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au préfet d'Eure et Loir , - à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [W] [P] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [F]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [W] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du préfet d'Eure et Loir ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [F] a été placé en rétention le 30 mai 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 1er juin 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 03 juin 2022. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juin 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [F] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : la préfecture a effectué une unique relance aux autorités consulaires marocaines le 13 juin 2022 alors qu'il est en rétention depuis maintenant un mois. L'envoi d'un seul mail de relance n'est pas suffisant. De plus, la préfecture ne rapporte pas la preuve du mail envoyé. M. [F] demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [F] développe les moyens de la déclaration d'appel. Si la préfecture apporte la preuve de l'envoi du mail du 13 juin, il n'y a pas eu d'autre relance. Les autorités, saisies il y a deux mois n'ont pas répondu et ne répondront pas, M. [F] restera en rétention sans raison. M. [F] explique que sa compagne a accouché il y a une semaine, il n'a pas encore vu sa fille, c'est trop dur. Le préfet d'Eure et Loir, par observations écrites du 30 juin 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : l'administration a fait toutes diligences, les autorités ont été relancées le 13 juin, la préfecture est dans l'attente d'une réponse. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. M. [F] n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement : une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trois ans édictée par le préfet de 1'Indre et Loire le 1er janvier 2021, il a été condamné à plusieurs reprises dont en novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de violences par conjoint et il a été écroué en exécution de cette peine à compter du 27 novembre 2021. M. [F] a refusé d'être auditionné sur sa situation le 09 mai 2022, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise le 16 mai 2022 par le préfet d'Eure et Loir. Faute de garanties de représentation suffisantes, il a été placé en rétention à sa sortie de détention M. [F] se disant marocain, les autorités marocaines ont été saisies le 04 mai 2022, elles ont été à nouveau saisies les 30 mai et 13 juin 2022 d'une demande de reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement de l'intéressé, il est justifié de l'envoi des mails par la préfecture. La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage. Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En outre, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, pas pour la deuxième prolongation et l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement comme rappelé ci-dessus. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 01 juillet 2022 à 16 heures 00. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62bfe0e3413a8b69b32bf339
Données disponibles
- Texte intégral
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