Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e3413a8b69b32bf31b
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'un employeur contre un salarié protégé
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°342 N° RG 21/06451 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDQV SAS AKKA I & S C/ M. [S] [L] Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1ER JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [I] [T], Médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La SAS AKKA I & S prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : 892, Rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier LADREGARDE substituant à l'audience Me Nathalie ATTIAS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [S] [L] né le 31 Décembre 1981 à NANTES (44) demeurant 12 rue des Chênes 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Comparant à l'audience et représenté par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES M. [S] [L] a été embauché par la SAS AKKA 1&S qui exerce une activité de services du numérique, le 19 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de Ingénieur système, cadre, position 2.2, coefficient 130 de la Convention collective des bureaux d'étude dite SYNTEC. M. [S] [L] est titulaire de plusieurs mandats de représentation syndicale, ayant été élu membre du comité d'entreprise, délégué du personnel, membre du CHSCT et désigné en qualité de délégué syndical, correspondant au total à une délégation de 79 heures mensuelles. Au mois d'août 2020, la SAS AKKA I & S estimant que M. [L] avait déclaré sur le logiciel d'enregistrement des temps de présence de 20 jours de délégation sur 21 jours ouvrables, lui a demandé de préciser ces temps de délégation. Le 18 janvier 2021, la SAS AKKA I & S a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir : ' Dire que M. [L] a apporté tardivement des explications précises et circonstanciées quant à ses heures de délégations normales et qu'il n'a pas apporté de justifications quant à ses heures de délégations exceptionnelles en dépit des demandes de son employeur, ' Juger l'absence de contestation sérieuse et de trouble manifestement illicite, ' Condamner M. [L] à apporter des justificatifs quant à ses heures exceptionnelles de délégation (au-delà de 79 heures de délégation dites 'normales') déclarées par ses soins en août 2020, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la saisine du conseil, ce dernier se réservant compétence pour liquider ladite astreinte, ' Dire n'y avoir lieu à référé concernant les demandes reconventionnelles, ' Condamner la SAS AKKA I & S au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le 17 février 2021, M. [L] a été placé en arrêt pour maladie professionnelle. La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par la SAS AKKA 1&S le 14 octobre 2021 contre l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2021, notifiée le 1er octobre 2021 par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Déclaré les demandes formées par les parties irrecevables et les a renvoyées à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation et d'orientation, ' Débouté les parties leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la SAS AKKA I & S aux éventuels dépens. Le 27 octobre 2021, un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, suivant lesquelles la SAS AKKA I & S demande à la cour de : ' Infirmer l'ordonnance de référé entreprise, Statuant à nouveau, ' Juger que M. [L] a apporté tardivement des explications quant à ses heures de délégations normales, mais n'a pas apporté de justifications quant à ses heures de délégations exceptionnelles alors qu'il les a déclarées et qu'elles lui ont été payées, ' Juger l'absence de contestation sérieuse et le trouble manifestement illicite, ' Condamner M. [L] à apporter des justificatifs quant à ses heures exceptionnelles de délégation (au-delà des 79 heures de délégation, dites « normales ») déclarées par ses soins en août 2020 et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, ' Juger qu'elle se réserve la liquidation de l'astreinte, ' Dire n'y avoir lieu à référé concernant les demandes reconventionnelles de M. [L], ' Condamner M. [L] à payer à la SAS AKKA I & S la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, suivant lesquelles M. [L] demande à la cour de : ' Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS AKKA I & S de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, mais la réformer en ce qu'elle a débouté M. [L] de ses demandes, ' Condamner la SAS AKKA I & S à payer à M. [L] les sommes provisionnelles suivantes : - 1.500 € net à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, - 2.000 € net à titre de procédure abusive, - 4.000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, En tout état de cause, ' Débouter la SAS AKKA I & S de l'intégralité de ses demandes. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions concernant la justification des heures de délégation du salarié du mois d'août 2020 et le recours à la procédure de référé engagée à cette fin, l'employeur soutient que les explications du salarié sont tardives et que ce dernier a l'obligation de justifier, sous astreinte, de ses activités dans le cadre des heures exceptionnelles de délégation qu'il a déclarées. Pour confirmation de l'ordonnance entreprise, le salarié entend contester avoir réalisé des heures exceptionnelles de délégation mais uniquement des heures normales et fait en outre valoir s'agissant du recours à la procédure de référé, que l'employeur ne peut démontrer en l'espèce un trouble manifestement illicite et n'opposer aucun argument à l'encontre des contestations sérieuses soulevées, de sorte que ses demandes échappent à la compétence du juge des référés. M. [S] [L] ajoute qu'un doute sérieux existe sur la licéité du maintien des mandats d'élus au delà de leur terme L'article R1455-5 du Code du travail dispose que "dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." L'article R1455-6 du même code ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article R1455-7 du Code du travail énonce que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [S] [L] fait valoir qu'il n'a pas rempli lui-même les informations figurant sur le relevé du mois d'août 2020 de l'application SAPHYR et n'a pas réalisé d'heures de délégation exceptionnelles et produit à l'appui de ses affirmations les attestations de plusieurs salariés témoignant du fait que cette application n'offrait aucune garantie dans la mesure où l'application pouvait être renseignée par une autre personne que son utilisateur (pièces 7 à 9 salarié), faisant en outre valoir qu'étant en inter-contrat depuis près de dix ans sans que lui soit fourni le moindre travail, l'intégration d'une telle information n'aurait aucun intérêt. L'employeur qui estime que cette contestation n'est pas sérieuse, produit sous forme de courriel, un extrait du relevé de pointage de M. [S] [L] avec le commentaire de Mme [H] [P] du Pôle Application France AKKA, selon lequel les pointages d'août ont été soumis le 01/09/2020 par le collaborateur lui-même. En l'état des éléments produits par les parties, il appert que les arguments développés par M. [S] [L] constituent une contestation sérieuse concernant la fiabilité des données enregistrées et figurant sur l'application "Saphyr", qui ne peut être tranchée sans qu'il soit procédé à leur examen au fond. Par ailleurs, dès lors qu'il ne ressort pas de l'évidence que M. [S] [L] ait effectué des heures de délégation exceptionnelles au mois d'août 2020, il ne peut être soutenu que son refus de produire des justifications concernant les prétendues heures de délégation ne peut revêtir le caractère de trouble manifestement illicite. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS AKKA 1&S et les renvoyer à la procédure ordinaire. Sur les demandes reconventionnelles de M. [S] [L] : Pour infirmation et condamnation de son employeur à l'indemniser à titre provisionnel, M. [S] [L] fait valoir que son employeur fait preuve à son égard d'un acharnement particulier dans la mesure où non seulement il est maintenu en inter-contrat mais que la procédure abusive engagée à son encontre a été génératrice d'un stress à l'origine de son placement en arrêt de travail pour maladie professionnelle. L'employeur sous le bénéfice de ses explications relatives à la légitimité à réclamer la justification de l'utilisation d'heures de délégation exceptionnelles, estime que les demandes d'indemnisation du salarié sont mal fondées et se heurtent à des contestations sérieuses et ce, d'autant plus qu'il ne justifie pas de son préjudice. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés " En l'espèce, l'exercice d'une voie de recours contre une décision de première instance ne peut en soi caractériser une procédure abusive, sauf à démontrer que son exercice ait dégénéré en abus. Le lien fait par le salarié entre la placardisation qu'il évoque et l'engagement de la procédure de référé et l'appel interjeté, ne permet pas en lui-même de caractériser l'abus de droit invoqué. Par ailleurs, le salarié ne produit aucune pièce de nature à caractériser le préjudice dont il demande l'indemnisation à titre provisionnel. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [S] [L] des demandes formulées à ces titres. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant, DEBOUTE M. [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel, CONDAMNE la SAS AKKA 1&S à payer à M. [S] [L] 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS AKKA 1&S de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS AKKA 1&S aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'un employeur contre un salarié protégé
Référence
62bfe0e3413a8b69b32bf31b
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