Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e2413a8b69b32bf2fb
- Date
- 1 juillet 2022
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 94 N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQMC DÉBITEUR : [Y] [P], sous curatelle Mme [Y] [P] ACAP Mme [I] [P] C/ [19] [28] [29] COTES D'ARMOR HABITAT 'ODHLM' TRESORERIE DE [Localité 8] [30] [21] CHEZ [21] [25] CHEZ [25] M. [G] [W] [27] SIP DE [Localité 8] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [Y] [P] ACAP [19] Mme [I] [P] [28] [29] COTES D'ARMOR HABITAT 'ODHLM' TRESORERIE DE [Localité 8] [30] [21] CHEZ [21] [25] CHEZ [25] M. [G] [W] [27] SIP DE [Localité 8] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTES : Madame [Y] [P] [Adresse 23] [Localité 11] non comparante, non représentée ACAP, es qualités de curateur de Mme [P] [Y] [Adresse 20] [Adresse 20] non comparante, non représentée Madame [I] [P] [Adresse 26] [Localité 9] non comparante, non représentée INTIME(E)S : [19] [Adresse 24] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [28] [Adresse 3] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [29] [Adresse 16] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 COTES D'ARMOR HABITAT 'ODHLM' [Adresse 15] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 TRESORERIE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [30] [Adresse 22] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [21] CHEZ [21] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [25] CHEZ [25] Pole surendettement [Adresse 18] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 Monsieur [G] [W] Centre hospitalier- pole chirurgical [Adresse 4] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [27] [Adresse 13] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 SIP DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 avril 2019, Mme [Y] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Amor qui a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2019. Dans sa séance du 17 octobre 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La [19], créancière, a contesté ces mesures. Par jugement du 4 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, notamment, constaté que la situation de Mme [Y] [P] n'était pas irrémédiablement comprise et ordonné le renvoi du dossier à la commission. Madame [I] [P], créancière, a relevé appel du jugement le 13 février 2020. Mme [Y] [P], assisté par son curateur l'association ACAP, a relevé appel du jugement par déclaration du 14 février 2020. Les procédures ont été jointes. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022. Aucune des parties n'a comparu à l'audience. EXPOSÉ DES MOTIFS : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour. En l'espèce, Mme [Y] [P], ou son curateur, Madame [I] [P], n'ont pas comparu ni demandé à être dispensés de comparaître. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 4 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp en toutes ses dispositions, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
62bfe0e2413a8b69b32bf2fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel