Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e2413a8b69b32bf2f9
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 61 000 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 93 N° RG 20/00478 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNHR DÉBITEURS : [L] [M] épouse [G] M. [N] [G] M. [N] [G] Mme [L] [M] épouse [G] C/ [13] CRCAM DES COTE D'ARMOR SIP [Localité 4] OUEST TRESORERIE MUNCIPALE ET AMENDES RSI DES PAYS DE LA LOIRE (SERVICE CONTENTIEUX) [16] SCP CHEVALIER-MERLY Epoux [B] [G] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : M. [N] [G] Mme [L] [M] épouse [G] [13] CRCAM DES COTE D'ARMOR SIP [Localité 4] OUEST TRESORERIE MUNCIPALE ET AMENDES RSI DES PAYS DE LA LOIRE (SERVICE CONTENTIEUX) [16] SCP CHEVALIER-MERLY Epoux [B] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [N] [G] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Madame [L] [M] épouse [G] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général Madame [L] [M] épouse [G] [Adresse 8] [Localité 5] comparante en personne INTIME(E)S : [13] [Adresse 1] [Adresse 18] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 CRCAM DES COTE D'ARMOR [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 SIP [Localité 4] OUEST [Adresse 11] [Adresse 20] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 TRESORERIE MUNCIPALE ET AMENDES [Adresse 7] [Adresse 19] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 RSI DES PAYS DE LA LOIRE (SERVICE CONTENTIEUX) [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 [16] agissant pour la [14] Service Traitement du surendettement [Adresse 17] [Localité 6] représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Abdoulaye BARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC SCP CHEVALIER-MERLY [Adresse 3] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/08/2021 Epoux [B] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 août 2014, Monsieur [N] [G] et Madame [L] [M], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision en date du 15 mars 2018, la commission de surendettement a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois, sans intérêts, après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 2 011 €, mesures subordonnées à la vente amiable d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 610 000 €. Les époux [G] ont contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 26 novembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Saint Brieuc a : Déclaré le recours des époux [G] recevable. Rejeté la contestation des époux [G] concernant les créances du [15] n° 0869402061801 et 086940424250. Fixé la créance [15] n° 086940206180474100 à la somme de 0 €. Fixé la créance « [G] dette privée » à la somme de 0 €. Fixé la créance [15] n° 08694219858603 à la somme de 0 €. Fixé la créance [15] n° 08694601300301 à la somme de 0 €. Fixé la créance [15] n° 08694601300344 à la somme de 0 €. Fixé la créance [15] n° 08694042425004 à la somme de 0 €. Fixé le montant total des créances à la somme de 511 509,46 €. Fixé la capacité de remboursement des époux [G] à la somme de 1 993 €. Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 24 mois. Dit que les mesures seraient subordonnées à la vente amiable de la résidence principale. Laissé aux parties la charge de leurs dépens. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 17 décembre 2019, les époux [G] ont interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022 laquelle a été renvoyée au 13 mai 2022. Les époux [G] ont indiqué : Contester la créance de la société [13], précisant qu'elle avait été soldée. Contester également les créances de la société [16] et plus précisément les sommes réclamées au titre de prêt immobilier ainsi qu'au titre du cautionnement de la SCI [23] et de l'aval des billets à ordre émis par la société [21]. La société [14] a demandé à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les contestations des époux [G] et fixé ses créances au titre des prêts n° 0869402061801 et 086940424250 respectivement à la somme de 419 073,17 € et 39 925,52 €. Le déclarer recevable en son appel incident. Admettre ses créances dans les termes de sa déclaration de créance à savoir : Au titre du prêt n° 08694219858603 la somme de 28 891,20 €. Au titre du prêt n° 08694601300301 la somme de 32 666,51 €. Au titre du prêt n° 08694601300344 la somme de 17 238,46 €. Au titre du prêt n° 08694042425004 la somme de 50 000 €. Au titre de la créance n° 086940424250412 la somme de 30 000 €. Confirmer le jugement en ses autres dispositions. Condamner les époux [G] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux dépens. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel interjeté par les époux [G]. Madame [L] [G] a interjeté appel le 17 décembre 2019 du jugement rendu le 26 novembre 2019 à elle notifié suivant lettre recommandée en date du 29 novembre 2019. Elle a signé l'avis de réception le 29 novembre 2019. L'appel est tardif au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable. Monsieur [N] a interjeté appel le 17 décembre 2019 du jugement rendu le 26 novembre 2019 à lui notifié suivant lettre recommandée en date du 27 novembre 2019. L'avis de réception porte la mention « avisé et non réclamé ». La notification étant irrégulière, Monsieur [N] [G] est recevable en son appel. Sur le fond. * Sur la créance de la société [13] - dossier 35088 ' 2187760. Devant le premier juge, les époux [G] ont reconnu rester devoir à la société [13] la somme de 8 906 € en qualité de cautions. Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [N] [G] opère, semble-t-il une confusion, avec une créance pour laquelle ses parents s'étaient portés cautions et qui a été payée par eux, les époux [B] [G] renonçant par ailleurs à tout recours. La société [13] a confirmé le montant de sa créance qui s'élève à la somme de 8 906 €. Monsieur [N] [G] ne justifie pas de l'extinction de cette créance. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. * Sur la créance du [15] n° 0869402061802. Monsieur [N] [G] indique avoir payé au titre de ce prêt la somme de 262 651,70 € et estime être à jour du remboursement. Il conteste les sommes réclamées par la banque. La banque produit un décompte de sa créance arrêté à la date du 12 décembre 2014. Elle indique qu'il lui reste dû la somme de 419 073,17 € en capital, intérêts et au titre de l'indemnité de défaillance après paiement le 14 août 2013 de la somme de 132 688 €. A la date du 12 décembre 2014, les époux [G] auraient dû rester théoriquement redevables de la somme de 357 193,61 € en capital. Les échéances sont cependant restées impayées à compter du 10 janvier 2011. Si l'on tient compte du paiement de 132 688 € intervenu le 14 août 2013, pris en compte par la banque, ils restent redevables de la somme de 404 943,55 € en capital, échéances impayées, indemnité de défaillance et intérêts de retard. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. * Sur les créances du [15] n° 0869421985802 et 0869421985803. Monsieur [N] [G] rappelle qu'il s'est engagé, avec son épouse, en qualité de caution de la SCI [23]. Il indique que deux paiements d'un montant total de 194 541,84 € ont été réalisés en faveur de la banque alors que sa créance était moindre. Ils sollicitent le remboursement du trop-perçu. Il convient de rappeler que le premier juge a écarté la demande de la banque et qu'il n'appartient pas au juge du surendettement de statuer sur une demande de répétition de l'indu. Il fixe les créances dans le cadre de la procédure de surendettement. La banque a formé appel incident et sollicite la fixation de sa créance à la somme de 28 891,20 €. Suivant jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 3 juin 2014 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 6 octobre 2017, les époux [G], en qualité de cautions de la SCI [23], ont été condamnés à payer à la société [14] la somme de 99 574,44 € outre les intérêts au taux légal. La créance de la banque à l'égard de la SCI [23] avait été fixée à la somme de 120 461,44 €. Monsieur [N] [G] justifie que deux paiements d'un montant total de 194 541,84 € ont été réalisés au profit de la banque par virement bancaire les 8 décembre 2014 et 12 avril 2017 avec comme objet le remboursement de la dette de la SCI [23]. La banque ne justifie pas du montant réclamé. Il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il a dit que la dette des époux [G] en qualité de cautions de la SCI [23] devait être fixée à 0 €. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. * Sur la créance du [15] n° 086940424250412. Monsieur [N] [G] indique qu'il a avalisé trois billets à ordre à hauteur de la somme de 30 000 € en qualité de chef d'entreprise et que son engagement était limité à six mois. Le premier juge qui a constaté que Monsieur [N] [G] avait avalisé trois billets à ordre émis par la société [21] le 18 novembre 2018 à effet du 20 mars 2009 doit être approuvé en ce qu'il a jugé qu'il restait tenu à garantie étant rappelé que l'avaliste doit assumer le paiement de la dette à la place du débiteur principal et qu'il est personnellement débiteur de plein droit à partir de l'échéance de l'effet. L'aval n'était pas limité dans le temps. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. * Sur la créance du [15] n° 08694601300301 et au titre du billet à ordre émis par la société [22]. La banque indique que Monsieur [N] s'est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 50 000 € au profit de la société [22] et qu'il lui reste dû la somme de 32 666,51 € suivant décompte arrêté à la date du 11 octobre 2013. Elle ajoute qu'il a également avalisé un billet à ordre émis par cette entreprise le 20 février 2009 à hauteur de la somme de 10 000 €. Concernant l'aval du billet à ordre, la banque n'a formulé aucune prétention explicite dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc saisie d'aucune demande. Concernant le prêt, la banque produit le contrat, l'acte de cautionnement ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 11 octobre 2013 pour justifier du montant de sa créance. Il convient de rappeler que la liquidation judiciaire de la société [22] a été clôturée le 9 octobre 2013 pour insuffisance d'actif. La créance de la banque sera fixée à la somme de 32 666,51 € comme sollicité. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. * Sur les créances du [15] n° 08694219858603, n° 08694601300344 et n° 08694042425004. La banque s'est abstenue de verser les documents permettant d'établir que Monsieur [N] [G], ou les époux [G], resteraient tenus du paiement d'une quelconque somme en qualité d'emprunteurs, de cautions ou d'avalistes. Il n'est notamment pas produit les documents contractuels nécessaires, les documents de gestion internes à la banque ne pouvant en tenir lieu. Les demandes de la banque à cet égard seront rejetées. Le jugement déféré sera confirmé sauf à tenir compte de la modification du montant de la créance n° 0869402061802 et de l'admission de la créance n° 08694601300301. Le montant total des dettes s'en trouvera modifié ainsi que le plan d'apurement. Sur les autres demandes. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare Madame [L] [M], épouse [G], irrecevable en son appel. Déclare Monsieur [N] [G] recevable en son appel. Sur le fond, Dit que la créance n° 0869402061802 de la société [14] doit être fixée à la somme de 404 943,55 €. Dit que la créance n° 08694601300301 de la société [14] doit être admise à hauteur de la somme de 32 666,51 €. Dit que le montant total des dettes s'élève à la somme de 530 046,35 € Infirme le jugement en date du 26 novembre 2019 du juge du tribunal d'instance de Saint Brieuc sur ces trois points. Le confirme pour le surplus sauf à préciser que le plan d'apurement sera modifié en conséquence (cf. document joint). Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62bfe0e2413a8b69b32bf2f9
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