Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e2413a8b69b32bf2f3
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 65 430 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°340 N° RG 19/05111 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7QX SAS CAPITAINE HOUAT C/ M. [J] [E] Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2022 devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La SAS CAPITAINE HOUAT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : 315 rue Germaine Tillon - ZI du Rohu 56600 LANESTER Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Jordan RICHE substituant à l'audience Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [J] [E] né le 29 Septembre 1967 à LORIENT (56) demeurant Kerblayo 56440 LANGUIDIC Représenté par M. [K] [D], Défenseur syndical CGT-FO de LORIENT, suivant pouvoir .../... INTERVENANT VOLONTAIRE : L'Institut National Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège : 36 rue de Léon 35053 RENNES CEDEX Représentée par Me Charles PIOT substituant à l'audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [E] a été embauché par la SAS CAPITAINE HOUAT, dont l'activité est la transformation de poissons frais et crevettes, à compter du 1er octobre 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2015 pour tenir compte de missions d'intérim antérieures. M. [E] a été embauché en qualité de Cariste, service ordonnancement, niveau 2-2, puis a évolué vers le niveau 3-1 à compter du 1er juin 2016, avant d'être affecté au service expédition-réception à compter du 20 mars 2017. Le 28 juin 2017, M. [E] a eu un accident matériel en man'uvrant une palette au niveau 4 des rayonnages métalliques qui a provoqué la chute de trois palettes. Le 3 juillet 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 13 juillet 2017. Le 27 juillet 2017, M. [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le salarié a perçu une indemnité de licenciement et a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois. Le contrat de travail a pris fin le 29 septembre 2017. Le 19 juin 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Dire que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS CAPITAINE HOUAT à lui payer les sommes suivantes : - 20.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 26 juillet 2019 par la SAS CAPITAINE HOUAT du jugement du 24 juin 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a : ' Dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SAS CAPITAINE HOUAT à payer à M.[E] les sommes suivantes: - 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté M. [E] du surplus de ses prétentions, ' Débouté la SAS CAPITAINE HOUAT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ' Ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite d'un mois, ' Condamné la SAS CAPITAINE HOUAT aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2020, suivant lesquelles la SAS CAPITAINE HOUAT demande à la cour de : ' Dire son appel recevable et bien fondé, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Dire que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, ' Dire non fondées les demandes de M. [E], ' Condamner [E] à payer à la société une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les écritures déposées le 23 janvier 2020, suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de : ' Dire ses demandes recevables, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS CAPITAINE HOUAT à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts légaux : - 20.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019 suivant lesquelles POLE EMPLOI BRETAGNE, intervenant volontaire, demande à la cour de': - condamner la SAS CAPITAINE HOUAT à rembourser auprès du POLE EMPLOI les indemnités versées à M. [E], soit 4.654,31 €, - condamner la SAS CAPITAINE HOUAT à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 avril 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du licenciement Pour infirmation, la SAS CAPITAINE HOUAT soutient le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, reposant sur les motifs suivants : 'mauvaise manipulation d'un engin de catégorie 5 entraînant de la casse de matière première et approvisionnement de la matière première abîmée et souillée en production' et non-respect des règles de traçabilité. L'employeur estime au demeurant que le salarié ne démontre aucunement ses prétentions. M. [E] pour confirmation conteste son licenciement en affirmant que son comportement était le résultat d'une erreur et non d'une faute, que l'accident a une origine matérielle et ne lui est pas imputable, d'autant que la caméra était en panne et qu'il n'a pas reçu de formation sur la traçabilité de la part de son employeur. Il soutient que l'employeur cherchait à tout prix à le rendre responsable des faits. Il soutient enfin qu'un seul fait fautif est insuffisant à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifier un licenciement. En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, les faits reprochés à M. [E] selon la lettre de licenciement datée du 27 juillet 2017 (pièce n°6 du salarié) sont les suivants : 'Monsieur, À la suite de notre entretien du 13 juillet 2017 qui s'est déroulé en présence de Monsieur [R] [V], Directeur de site, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour la raison suivante : - Mauvaise manipulation d'un engin de catégorie 5 entraînant de la casse de matière première et approvisionnement de la matière première abîmée et souillée en production. Lors de notre entretien du 13 juillet 2017, nous vous avons notamment reproché les faits qui se sont déroulés sur la journée du 28 juin 2017. Ce jour-là, vous étiez chargé de sortir des palettes de matières premières dans la chambre froide avec un engin de manutention de catégorie 5. Lors de cette manipulation vous avez heurté une lisse de la zone de stockage avec le chariot et plusieurs palettes sont tombées du niveau 4. Les palettes sont tombées sur le sol mais auraient pu vous blesser ou blesser l'un de vos collègues. Toutefois, vous n'avez prévenu personne de l'incident qui venait de se produire. Vous avez ramassé la matière première et vous avez livré les palettes en production. Or vous n'auriez jamais dû livrer les palettes en production car la matière première qui est tombée sur le sol est forcement abîmée et est dans tous les cas souillée. Compte tenu de notre activité de production et conditionnement de crevettes crues, cela est inacceptable. Vous auriez dû isoler la marchandise et remonter immédiatement l'information au service qualité. Suite à cette erreur de manipulation, la lisse de la Zone de stockage est à changer. De plus, la livraison des palettes en production sans en avoir informé le service qualité a entraîné du retard dans la production et induit des coûts supplémentaires. En effet une non-conformité a été réalisée en interne suite à la découverte d'un corps étranger métallique dans une barquette de crevettes. Outre le fait que la barquette ait dû être détruite, nous avons dû procéder au recontrôle de l'ensemble de l'Ordre de Fabrication correspondant, ce qui a mobilisé trois opérateurs de production pendant une demi-journée. Ce recontrôle a entraîné un retard de production de 20 h. Les stocks résiduels de matières premières qui n'avaient pas encore été passées en production ont été bloqués en contrôle qualité (environ 60 kg de marchandise) et seront d'ailleurs détruits car impropres à la mise en production. Ainsi l'approvisionnement en production de matière première abîmée et souillée aurait pu avoir des conséquences sanitaires dramatiques compte tenu des exigences de sécurité alimentaire auxquelles nous sommes tenus de par notre activité. Ces faits sont inacceptables et sont un manquement à vos obligations professionnelles. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. De plus, d'autres faits nous ont été remontés notamment : Lundi 26/06/2017, nous avons constaté, lors de la réception d'un container, qu'un emplacement qui aurait dû être vidé pour le magasinage Tesfri était occupé par une palette. Après vérification, cette palette aurait dû être sortie le 19/06/2017 (calibre 70/80 n° lot 1740577) par vos soins or à la place, vous avez sorti la palette qui se trouvait à côté (calibre 70/80 n° lot 1790810). En tant que préparateur, vous êtes garant de cette traçabilité : en effet, vous devez valider le n° de palette ainsi que l'emplacement. Outre le fait que cela entraîne une désorganisation et une perte de temps pour vous et vos collègues, de tels manquements nuisent à la traçabilité des produits, ce qui encore une fois, compte tenu de notre activité peut s'avérer extrêmement préjudiciable pour notre client (le point de vente) pour le consommateur final et pour l'image de marque de l'entreprise si le produit livré devait être impropre à la consommation. Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous sommes donc contraints de vous signifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc (...)' Il ressort de l'ensemble des pièces produites et il est établi que l'accident matériel du 28 juin qui a été reproché au salarié,s'est produit lorsqu'il a heurté une lisse avec le chariot et provoqué la chute de plusieurs palettes depuis le 4ème niveau de stockage jusqu'au sol (pièce n°7 de la société). Les pièces communiquées ne permettent pas pour autant d'écarter l'explication avancée par le salarié concernant un dysfonctionnement de la caméra, même si l'altimètre du chariot élévateur fonctionnait bien, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette défectuosité a pu déstabiliser M. [E] dans sa man'uvre. En particulier le seul courrier électronique de M. [T] (pièce n°7 de l'employeur) est insuffisant, à défaut d'autres éléments attestant du fonctionnement de l'engin utilisé le jour de l'incident dénoncé, à démontrer que le dysfonctionnement de la caméra n'était pas de nature à perturber la manoeuvre. Aucun des éléments produits ne caractérise en tout état de cause une mauvaise foi particulière de M. [E] ni dans la survenance de l'accident ni dans son comportement postérieur s'agissant du traitement des marchandises. Rien en effet ne permet de démontrer un manquement de la part de M. [E] à ses obligations s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait livré les marchandises après leur chute. Ainsi la société affirme'dans ses écritures (page 7) que M. [E], en qualité de préparateur de commandes réceptionnaire et cariste, se devait'notamment de «'Connaître et appliquer les règles de traçabilité'» et «'Maîtriser et appliquer les consignes qualité, hygiène, sécurité alimentaire, sécurité, environnement liées au poste'», «'Identifier une situation de risque et réagir en conséquence'» mais vise au soutien de cette affirmation la fiche de ce poste (sa pièce n°9 et pièce n°4-2 de M. [E]) qui ne contient aucune de ces mentions. La société appelante produit également les témoignages de MM. [I] et [T] (pièces n°11 et 12), chef d'équipe expédition et responsable réception/expédition, qui attestent respectivement que': - M. [E] a «'été formé sur les entrants et sortants de la matière première quotidiennement depuis son arrivée le 20 mars 2017 au service réception expédition'» et notamment sur le point de «'ne jamais livrer la marchandise tombée au sol au service production'», - M. [E] a été «'repris [...] de manière récurrente sur certains critères très important (sic)': ne jamais livrer des marchandises tombées au sol au service production'». Outre que cette dernière affirmation apparaît en contradiction avec l'absence de tout antécédent du même ordre de la part de M. [E] dans le récapitulatif rédigé par M. [T] (pièce n°7 susvisée de l'appelante), il est établi par le contenu de l'entretien d''évaluation/GPEC de M. [E] du 28 avril 2017 (pièces n°41-1 et 4-2 du salarié) qu' il ne lui était reconnu qu'une «'maîtrise partielle'» de plusieurs compétences dont celles consistant à «'connaître et appliquer les règles de traçabilité'», «'contrôler les départs avant/pendant chargement et diagnostiquer et réagir en conséquence en cas de dysfonctionnement'», «'identifier et diagnostiquer un défaut qualité (produit et matière', alors même que lui était reconnue de manière contradictoire la «'maîtrise'» des deux items suivants de «'maîtriser et appliquer les consignes Qualité, Hygiène', Sécurité alimentaire (Traçabilité, HACCP') Sécurité, Environnement liées au poste'» et «'Identifier une situation à risques et réagir en conséquences (ex': chauffeur fatigué, lieu de stockage défectueux (...)'». Il était ainsi constaté au total le 28 avril 2017 que M. [E] ne répond qu'aux deux tiers (66%) des exigences du poste. Or M. [E] est fondé à souligner qu'aucune formation complémentaire n'a eu lieu après cette date, la société ne produisant que les pièces relatives à la formation initiale de M. [E] et des pièces très anciennes et générales sur le fonctionnement des engins similaires à celui utilisé le 28 juin 2017 et le contenu du CACES (pièces n°6). S'agissant des autres faits mentionnés dans la lettre de licenciement, il n'apparaît pas que l'employeur lui ait adressé à cet égard aucune remarque ni aucune mise ou garde ou sanction disciplinaire, le résumé de M. [T] (pièce n°7 susvisée) étant daté du 4 juillet 2017 et ne faisant état d'aucune des mesures prises antérieurement à l'accident pour corriger ou améliorer le comportement et la qualité de travail du salarié. Dans les circonstances ainsi rapportées, compte tenu de son ancienneté et de l'absence d'antécédent, les faits ainsi établis à l'encontre de M. [E] sur la période considérée sont certes de nature à justifier une action disciplinaire de la part de l'employeur mais non à rendre impossible à eux seuls la poursuite du contrat de travail et ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, une telle sanction étant disproportionnée alors que l'employeur disposait d'autres moyens d'action disciplinaire adaptés à l'ampleur de la faute commise par ce salarié. Le licenciement prononcé dans ces circonstances est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur les conséquences financières Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Il n'est pas contesté que la SAS CAPITAINE HOUAT employait plus de 11 salariés. Âgé de 50 ans au moment de la rupture du contrat de travail, M. [E] qui avait deux ans d'ancienneté dans l'entreprise n'apporte aucune information relative à sa situation personnelle, familiale ou financière consécutive à la perte de son emploi, se contentant d'affirmer n'avoir pas trouvé d'emploi permanent et avoir alterné des périodes de chômage avec des missions en intérim et des contrats à durée déterminée, sans en justifier par aucun élément. Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [E] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts. Sur le remboursement des indemnités chômage Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS CAPITAINE HOUAT à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [E] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, à hauteur de la somme de 4.654,31 € dont POLE EMPLOI justifie le versement au salarié suite à la rupture du contrat de travail. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné dans la limite d'un mois le remboursement par la SAS CAPITAINE HOUAT des indemnités de chômage versées par POLE EMPLOI à M. [E]. Sur les frais irrépétibles Par suite du principal, la SAS CAPITAINE HOUAT doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et tenue d'indemniser M. [E] compte tenu des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné le remboursement dans la limite d'un mois par l'employeur à POLE EMPLOI des sommes versées à M. [E]; Statuant à nouveau de ce seul chef, CONDAMNE la SAS CAPITAINE HOUAT à rembourser à POLE EMPLOI au titre des indemnités de chômage payées à M. [E] la somme de 4.654,31 €'; CONDAMNE la SAS CAPITAINE HOUAT à payer à M. [E] la somme de 1.500€'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CAPITAINE HOUAT à payer à POLE EMPLOI la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DÉBOUTE la SAS CAPITAINE HOUAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CAPITAINE HOUAT aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civile et tenuearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62bfe0e2413a8b69b32bf2f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel