Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c2413a8b69b32bf27c
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 01 Juillet 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05551 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4S2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00335 APPELANTE Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM 85 - VENDEE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé. Il suffit de rappeler que l'état de santé de M. [U] [H], vendeur, victime le 25 juin 2018 d'un accident du travail pris en charge par la caisse, a été déclaré consolidé à la date du 26 avril 2019 avec un taux d'IPP de 10% ; que contestant ce taux d'incapacité permanente, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a maintenu le taux de 10% ; que la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire d'Evry le 17 mars 2020 ; que par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a : - déclaré le recours de la société recevable ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes au titre du taux d'incapacité partielle permanente retenue de 10% et résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [H] le 25 juin 2018 et consolidé le 26 avril 2019 ; - condamné la société aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que « La société [5], pour contester ce taux, produit une note du docteur [L] qui estime que, compte tenu de ce que les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement 100° et 105°, qu'il n y a pas d'amyotrophie pour ce membre non dominant traduisant une utilisation satisfaisante et d' un état antérieur certain, le taux d IPP doit être fixé à 8%, précisant que le barème indicatif d' invalidité propose un taux de 8% à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l épaule dominante. Il convient de constater que le taux évalué par le médecin conseil de 10% est conforme aux préconisations du barème indicatif, que l'évaluation du docteur [L] ne diffère que légèrement du taux retenu par la caisse en concluant à un taux d'IPP de 8% au lieu des 10% retenus par la caisse, et ne fait pas, par ailleurs, mention de l'algoneurodystrophie entraînant, en sus de la raideur de l'épaule non dominante, des douleurs qui ne sont pas prises en compte par le docteur [L] dans son évaluation. » La société a le 11 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2021. Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d Evry du 13 avril 2021 ; A titre principal : - entériner l'avis médical de son médecin conseil ; En conséquence, - fixer le taux d' IPP attribué à M. [H] à 8%, dans les rapports Caisse/employeur ; A titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu' il plaira au juge de désigner, avec pour mission de : * prendre connaissance des observations des parties, dont celles de son médecin conseil, le docteur [L], * prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] [H] constitué par la caisse, * dire si le taux d' incapacité permanente partielle attribué à M. [H] a été correctement évalué, * déterminer le taux d' incapacité relatif aux séquelles dues à l accident de M. [H], - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu' il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l accident du travail de M. [H]. A l'audience, le conseil de la société a précisé qu'il est demandé de fixer le taux d'incapacité à 8 % pour le cas où une expertise ne serait pas ordonnée. La société fait valoir en substance que : - aux termes de son avis médical, le docteur [L] relève qu'il existe un état antérieur ou interférent au titre d'une luxation de l'épaule droite survenue le 8 novembre 2017, elle-même survenue sur un état antérieur au titre d'un épisode d'épaule pseudo-paralytique en septembre 2017, la date de guérison de l'accident du travail de 2017, correspondant donc à un retour à un état antérieur pathologique connu ; - son médecin conseil, le docteur [L], s'étonne de la différence entre les constatations cliniques réalisées deux semaines avant la date de consolidation et celles réalisées cinq semaines après la date de consolidation ; - le docteur [L] estime que compte tenu de ce que les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement 100° et 105°, qu' il n y a pas d'amyotrophie pour ce membre non dominant traduisant une utilisation satisfaisante et qu' il existe un état antérieur certain, le taux doit être ramené à 8%. Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - juger que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [H] le 25 juin 2018 justifient l'attribution d'un taux d incapacité permanente partielle de 10% à la date de la consolidation, soit le 26 avril 2019 ; - déclarer la décision de la caisse du 8 juillet 2019 opposable à la société ; - condamner la société aux dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - le docteur [L] estime à tort que l'examen de l'épaule doit être réalisé en passif, puisque le barème ne rend pas obligatoire ces modalités d' examen ; c'est la limitation de la mobilité active qui handicape la victime et l'empêche d'effectuer certains gestes ; - le barème indicatif prévoit au chapitre 1.1.2 l'attribution d'une taux de 10 % pour une limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante et un taux de 15 % lorsque la limitation est qualifiée de moyenne ; la limitation fonctionnelle constatée est proche d'une limitation moyenne dans la mesure où les mouvements d'élévation sont mesurés respectivement à 95 ° et 100 ° ; par ailleurs, le barème précise qu'il doit être ajouté un taux de 5 %, en cas de douleurs de l'articulation, ce qui est le cas en l'espèce ; - le barème prévoit au chapitre 4.2.6 un taux d'IPP compris entre 10 et 20 % pour une forme mineure d'algodystrophie sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence ; les séquelles sont en l'espèce principalement imputables à cette complication de type algodystrophique en lien avec le choc sur l'épaule ; - le médecin conseil a dès lors décidé d'attribuer à juste titre un taux de 10 % à l'assuré, compte tenu de la persistance, à la date de consolidation, d'une raideur des mouvements de l'épaule non dominante, et donc d'une impotence, et de douleurs de cette épaule dans les suites d'un syndrome algoneurodystrophique ; - si M. [H] avait déjà présenté le 8 novembre 2017, un épisode de luxation de l'épaule droite suite un précédent accident du travail, l'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri le 8 janvier 2018, et il ne présentait donc aucune séquelle sur cette épaule avant l'accident du 25 juin 2018. SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» En l'espèce, M. [H] a été victime d'un accident du travail le 25 juin 2018, la déclaration d'accident du travail mentionnant qu'il 'était en train de manipuler de la marchandise (échaffaudage)' et qu'il a ressenti une douleur à l'épaule droite. Le certificat médical initial établi le 25 juin 2018 fait état de 'douleurs de l'épaule droite suite à un trauma par choc direct-bilan en cours'. La consolidation de l'état de santé de M. [H] a été fixée à la date du 26 avril 2019. La société a été informée le 8 juillet 2019 de l'attribution d'un taux d'IPP de 10% à son salarié à compter du 27 avril 2019, au titre des séquelles de son accident du travail, les conclusions médicales étant les suivantes : 'séquelles d'une contusion de l'épaule droite avec épisode de sub luxation traitée orthopédiquement et compliquée d'une capsulite avec algoneurodystrophie chez un gaucher : Persistance de douleurs et raideur d'épaule non dominante'. La CMRA, après contestation de l'employeur, a maintenu le taux d IPP de 10%, à la date de consolidation 'en se référant pour l'appréciation du taux d'incapacité permanente aux chapitres et paragraphes 1.1.2 de l'Annexe 1 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles'. Pour contester le taux d'incapacité retenu, la société se prévaut de l'avis du docteur [L] (pièce n°6 de ses productions) qui mentionne que : 'M. [H] avait présenté une luxation de l'épaule droite le 8 novembre 2017. (...) Cette luxation est, elle-même, survenue sur un état antérieur puisqu'un épisode d'épaule pseudo-paralytique est mentionné en septembre 2017. La décision de guérison de l'accident du travail de 2017, correspond donc à un retour à un état antérieur pathologique connu. L'examen du médecin-conseil est assez sommaire et on est surpris de la différence des constatations cliniques effectuées 5 semaines après la date de consolidation et celles effectuées 2 semaines avant la date de consolidation. (...) Le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante. (...) En l'espèce, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent, respectivement, 100° et 105° (avec les réserves concernant l'abduction mentionnées ci-dessus). Il n'y a pas d'amyotrophie, pour ce membre dominant, traduisant une utilisation satisfaisante. Compte tenu de ces éléments et de l'existence d'un état antérieur certain, un taux de 8% semble adapté aux séquelles présentées. (...) En l'espèce, il convient de rappeler qu'aucune lésion d'origine traumatique, en rapport avec l'accident déclaré le 25 juin 2018, n'a été mise en évidence et qu'il n'existe donc aucune raison qu'il existe une limitation des mouvements de l'épaule du fait d'un lésion anatomique. La limitation fonctionnelle constatée est uniquement en rapport avec l'algodystrophie et le taux d'incapacité proposé à 8 %, conformément aux préconisations du barème, correspond au retentissement fonctionnel d'origine douloureuse en rapport avec l'algodystrophie'. Toutefois, l'avis du docteur [L] n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'incapacité retenu. En effet, il convient de relever que si M. [H] avait déjà présenté le 8 novembre 2017, un épisode de luxation de l'épaule droite suite à un précédent accident du travail, l'état de l'assuré a été déclaré guéri le 8 janvier 2018 ainsi qu'il résulte de la pièce n° 12 des productions de la caisse, de sorte que M. [H] ne présentait aucune séquelle de ce précédent accident. Aucun état antérieur précédant l'accident du 8 novembre 2017 n'est documenté par la société. En conséquence, M. [H] ne présentait aucune séquelle sur cette épaule avant l'accident du 25 juin 2018. Le médecin conseil retient dans son rapport d'évaluation en examen actif une abduction à 100° et une antépulsion à 95°, et en examen passif une abduction à 105° et une antépulsion à 100°, ainsi qu'il résulte des écritures de la caisse. Le taux retenu de 10% est donc cohérent au regard des résultats de l'examen, à la fois en passif et en actif, et du barème tel que prévu au chapitre 1.1.2 préconisant un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante. De plus l'existence d'une algoneurodystrophie constatée par le médecin conseil (pièce n° 7 de la caisse) ainsi que par les certificats de prolongation du 4 octobre 2018, du 4 janvier 2019 et du 10 janvier 2019 (pièces n °3 de la caisse) n'est pas contestée par la société au regard de l'avis du docteur [L]. Le barème prévoit au titre du chapitre 4.2.6 un taux d'IPP compris entre 10 et 20 % pour une forme mineure d'algodystrophie sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence. Le taux retenu de 10 % est donc cohérent au regard de l'existence de l'algodystrophie. Ainsi que ce soit au titre des séquelles conservées par le salarié pour limitation fonctionnelle articulaire ou pour algoneurodystrophie, le taux de 10 % est en cohérence avec le barème susvisé. L'avis du docteur [L] ne remet donc pas en cause le taux retenu par la caisse à la date de consolidation et ne permet pas non plus de justifier le recours à un mesure d expertise, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la décision de la caisse sera déclarée opposable à la société. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré ; DÉCLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée opposable à la société [5] ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale quearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62bfe0c2413a8b69b32bf27c
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