Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c2413a8b69b32bf27a
- Date
- 1 juillet 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 01 Juillet 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05547 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4R7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00003 APPELANTE Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM 82 - TARN ET GARONNE [Adresse 3] Et [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'état de santé de Mme [B] [I], salariée de la société en qualité d' hôtesse de caisse, victime d'une maladie professionnelle déclarée le 15 novembre 2017 au titre d'un syndrome anxio-dépressif et prise en charge par la caisse, a été déclaré consolidé au 30 avril 2019, avec fixation d'un taux d'IPP de 10% à compter du 1er mai 2019. Contestant ce taux d'incapacité permanente, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a porté le taux à 15%. La société a porté le litige devant le tribunal judiciaire d'Evry le 3 janvier 2020. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evry, a : - déclaré le recours de la société recevable ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - précisé que seul le taux de 10% au titre du taux d'incapacité partielle permanente retenue par le médecin conseil de la caisse et résultant de la maladie professionnelle en date du 20 octobre 2017 dont a été victime Mme [B] [I] et consolidée le 1er mai 2019 est opposable à la société ; - condamné la société aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu'« en l'espèce, un taux d'incapacité de 10% a été attribué à Madame [B] [I]. La Commission médicale de recours amiable, après contestation par l'employeur du taux de 10% retenu, par décision prise en sa séance du 12 novembre 2019, a estimé ce taux à 15%. Cette décision statuant ultra petita et alors que le taux de 10% d'IPP a été retenu au bénéfice de Madame [B] [I], il n'y a pas lieu de retenir un taux de 15% plus important que le taux de 10% retenu dans les rapports entre la caisse et l'assurée, est inopposable à l'employeur. Pour autant, il convient de constater que la contestation du taux d'IPP de 10% retenu par la caisse par le docteur [P] porte uniquement sur l'existence d'un état antérieur qui n'aurait pas été pris en compte alors qu'il ne saurait être considéré, de par sa nature, comme temporaire, (...). Or, sur ce point, les explications fournies par la Commission médicale sont claires et précises et emportent la conviction de ce tribunal, à savoir que l'état antérieur en question est particulièrement ancien puisqu'il date de 1979, que même si cet état a nécessité à cette époque une hospitalisation en secteur psy postérieurement à cet épisode de 1979 qui a duré quelques mois et que Madame [B] [I] travaille dans la société [5] depuis 1991, de sorte que cet état au regard de son ancienneté et de l'intervalle libre entre cet antécédent et la maladie professionnelle du 20 octobre 2017 n'a pas à être pris en compte. Le docteur [P] ne développe aucun autre argument médical objectif pour remettre en question le taux retenu d'IPP de 10%, taux conforme au barème indicatif. » La société a le 11 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2021. Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - dire son recours recevable et bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry du 13 avril 2021 ; A titre principal : - constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à l'évaluation des séquelles à rattacher à l'état antérieur préexistant ; En conséquence, - juger que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à Mme [I] lui est inopposable ; A titre subsidiaire : - entériner l'avis médical établi par le docteur [W] [P] ; En conséquence, - juger que les séquelles de Mme [I] en lien avec la maladie professionnelle du 20 octobre 2017 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 0% dans les rapports caisse/employeur ; A titre infiniment subsidiaire : - ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira au juge de désigner, avec pour mission de : * prendre connaissance des observations des parties, dont celles de son médecin conseil, le docteur [P], * prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [B] [I] constitué par la caisse, * dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [I] a été correctement évalué, * déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de Mme [I], - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de Mme [I]. La société fait valoir pour l'essentiel que : - il existe un état antérieur préexistant au titre d'une anorexie mentale observée en 1979 et mentionnée dans le rapport d'évaluation des séquelles, - son médecin conseil, le docteur [P], déplore le fait que cette pathologie grave n'a fait l'objet d'aucune évaluation et qu'il est impossible d'évaluer l'aggravation de l'état antérieur du fait de la maladie professionnelle qui a été reconnue ; - son médecin conseil ajoute que les médecins de la CMRA qui ont statué ultra petita, ont négligé l'état antérieur, en le considérant comme 'un état temporaire' alors qu'il s'agissait d'une anorexie mentale avec dépression, ayant nécessité une hospitalisation, pathologie psychiatrique qui est connue pour ne pas être 'temporaire' ; le médecin conseil ne fait en aucun cas état d'une guérison de ce syndrome dépressif antérieur mentionnant uniquement que ce syndrome existe depuis 1979; ce qui ne peut être considéré comme étant une affection ' temporaire' ; le tribunal se fonde sur un rapport sommaire de la CMRA, qui a fait état de considérations qui ne sont pas documentées ; - il est acquis que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à une estimation de l'état antérieur, afin de déterminer les seules séquelles en lien avec la maladie du 20 octobre 2017 ; il est 'impossible de déterminer la part des séquelles qui reviennent à l'état antérieur, de celles qui reviennent à la maladie du 20 octobre 2017" ; - son médecin conseil conclut qu'il doit être considéré que le taux d'incapacité justifié n'est pas évaluable ; au regard du chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité, il y a lieu d'entériner l'avis du docteur [P] et de juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 20 octobre 2017 justifient un taux d'IPP de 0 % dans les rapports entre la caisse et l' employeur. La caisse n'est ni comparante, ni représentée à l'audience du 17 mai 2022, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé réception distribué le 9 septembre 2021 et portant la signature du destinataire. SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité Permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. » En l'espèce, la société a été informée de l'attribution d'un taux d'IPP de 10% à sa salariée à compter du 1er mai 2019, la consolidation de son état de santé ayant été fixée au 30 avril 2019, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 15 novembre 2017, les conclusions médicales du médecin conseil de la caisse étant les suivantes : 'état dépressif chronique résistant avec conduites d'évitement repli sur soi désintérêt et ruminations' (pièce n° 2 des productions de la société). La CMRA, après contestation de l'employeur, a porté le taux d'incapacité à 15 %, en retenant la motivation suivante: 'compte tenu de la pathologie décrite, du retentissement rapporté dans le rapport d'invalidité, des contraintes thérapeutiques (traitement et consultations), de l'ancienneté de l'état antérieur, de l'intervalle libre par rapport à cet antécédent, et au vu du barème indicatif le taux d'IP séquellaire est de 15 %.' C'est par des motifs exacts adoptés par la cour, que les premiers juges ont, en application des dispositions des articles L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, rejeté les demandes présentées par la société, en précisant que seul le taux de 10% au titre du taux d'incapacité partielle permanente retenue par le médecin conseil de la caisse et résultant de la maladie professionnelle du 20 octobre 2017 est opposable à la société. Il sera simplement ajouté que : - le médecin conseil de la caisse, dans ses conclusions médicales, a retenu un « état dépressif chronique résistant avec conduites d'évitement repli sur soi désintérêt et ruminations » pour fixer le taux d'IPP de 10%, sans relier cet état dépressif à un état antérieur ; - si les arguments du service médical contenus dans le rapport de la CMRA mentionnent un 'état antérieur anorexie mentale avec dépression connue depuis 1979" il convient de relever qu'il est ajouté 'mais il s'agissait d'un état temporaire même s'il a nécessité une hospitalisation en secteur psy CH [Localité 6] avec suivi quelques mois par Dr [Z] (psychiatre) et qu'il n'y a pas 'de notion d'arrêt ni de suivi psy antérieurs à part l'épisode de 1979 quelques mois' (pièce n° 4 des productions de la société) ; - il ne peut être retenu que l'état antérieur ne serait pas documenté dans ses effets et son traitement, dès lors que le service médical mentionne qu'il s'agissait d'un ' état temporaire 'et que l'épisode de 1979 a duré quelques mois ; - l'avis du docteur [P] n'établit pas que le syndrome dépressif antérieur ne peut être considéré comme étant une affection 'temporaire' sur la seule circonstance que le rapport d'évaluation des séquelles mentionné par la CMRA fait état de l'existence de ce syndrome depuis 1979, au regard des précisions apportées telles que mentionnées ci-dessus ; - les arrêts en maladie pour syndrome anxiodépressif du 23/09/2019 au 09/17/2019 mentionnés dans l'avis du docteur [P] ne sauraient être pris en considération comme étant postérieurs à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [I] ; - l'avis du docteur [P] qui conclut que le taux d'incapacité justifié n'est pas évaluable, ne permet pas de retenir que les séquelles de Mme [I] en lien avec la maladie professionnelle du 20 octobre 2017 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %. Ainsi il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à préciser que la consolidation est en date du 30 avril 2019 et non du 1er mai 2019, l'avis du docteur [P] n'étant pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse, ni à rendre nécessaire une mesure d'expertise, la cour disposant des éléments médicaux suffisants pour statuer. Succombant en son appel, la société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que la date de consolidation de l'état de santé de Mme [I] est le 30 avril 2019 ; CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale quearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62bfe0c2413a8b69b32bf27a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel