Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c2413a8b69b32bf26e
- Date
- 1 juillet 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 01 Juillet 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05353 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3IY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 21/00030 APPELANTE [5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant et non représentée, INTIME Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant et non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - RENDU PAR DEFAUT - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La [4] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°21-00030 rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [L] [J]. A l'audience du 14 juin 2022 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 22 avril 2022 la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel. SUR CE : Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate le désistement d'appel parfait de la [4] ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; Dit que la [4] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62bfe0c2413a8b69b32bf26e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel