Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c1413a8b69b32bf25e
- Date
- 1 juillet 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 1 JUILLET2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12332 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEHS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03551 APPELANTE SAS [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Solène BOROCCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 INTIMEE CPAM DE LA CORREZE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 juin 2022 et prorogé au 1 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] anciennement dénommée la S.A.S. [6] (la société) d'un jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [J] [Y], salariée de la société depuis le 1er janvier 2017 en qualité d'agent de service, ouvrier non qualifié, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2018 à 7h35 ; qu'après avoir informé la société du recours à un délai complémentaire d'instruction par lettre du 13 février 2018, la caisse a adressé à la société une lettre de clôture le 30 mars 2018 pour une décision devant intervenir le 11 avril 2018 ; que la caisse a pris en charge le 11 avril 2018 l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle ; qu'après avoir contesté en vain cette prise en charge devant la commission de recours amiable, la société a porté le litige le 1er août 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société le 30 août 2018. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a : - Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - Déclaré la décision de prise en charge de l'accident du 15 janvier 2018 dont a été victime sa salariée opposable à la société ; - Rejeté la demande de la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens sont supportés par la société. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, sur le respect du contradictoire, que, indépendamment de la nature du complément d'instruction (désignation de l'épaule) et non une enquête sur les faits en l'absence de réserve, la caisse justifie du parallélisme des formes et de l'effectivité de son information découlant des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, étant relevé que la société a eu connaissance des lettres qu'elle a réceptionnées. Le tribunal a également retenu, sur le caractère professionnel de l'accident, que les déclarations de la salariée, en cohérence avec les lésions renseignées dans le certificat médical initial établi le même jour que l'accident et la déclaration de l'accident par l'employeur dans un temps voisin du fait accidentel, sans réserve, ont permis à la caisse de considérer que la matérialité de l'accident était établie dès lors qu'aucun élément ne permettait de considérer que la lésion apparue le 15 janvier 2018 était la conséquence d'une cause totalement étrangère à l'accident. Enfin, sur l'imputabilité des arrêts de travail et la demande d'expertise subsidiaire, le tribunal a retenu que la caisse avait versé l'ensemble des prolongations d'arrêt de travail et des avis du médecin-conseil alors que l'employeur ne se fondait que sur la longueur anormale des arrêts de travail au regard de référentiels sans avoir sollicité la moindre contre-visite ou le contrôle médical de son salarié et ne justifiait pas par ailleurs d'une interruption dans la continuité des troubles et des soins consécutifs à l'accident jusqu'à la date de consolidation. La société à laquelle le jugement a été notifié le 20 novembre 2019, en a interjeté appel le 16 décembre 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - La dire et juger recevable en son action ; - Déclarer son action bien fondée ; Ce faisant, - Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau, À titre principal, - Constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par sa salariée en date du 15 janvier 2018 ; Ce faisant, - Juger inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par l'assurée sociale le 15 janvier 2018, avec toutes de suites et conséquences de droit ; À titre subsidiaire, Vu le rapport du docteur [M] ; - Constater que les soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée sont disproportionnés par rapport aux lésions constatées ; - Admettre que la présomption d'imputabilité doit être écartée faute pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité des soins et de symptômes prescrits à salariée ; Ce faisant, - Juger inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée suite à son accident du 15 janvier 2018, avec toutes suites et conséquences de droit, à tout le moins, à compter du 16 mars 2018 ; À titre très subsidiaire, Vu le rapport du docteur [M] ; - Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 15 janvier 2018 déclaré par sa salariée ; Ce faisant, - Ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour missions de : * Prendre connaissance de l'entier dossier médical de sa salariée détenue par la caisse ; * Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 15 janvier 2018 ; * Fixer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l'accident du 15 janvier 2018 et médicalement justifié en dehors de tout état indépendant ; * Dire à compter de quelle date les prestations servies ne sont plus en lien direct avec l'accident du 15 janvier 2018 et médicalement justifiées en dehors de tout état indépendant ; * Dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment de l'accident du 15 janvier 2018 ; * Fixer la date de consolidation des lésions directement imputables à l'événement du 15 janvier 2018 en dehors de tout état pathologique indépendant (antérieur ou intercurrent) ; Y ajoutant, - Condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - Considérer qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond ; - Juger en conséquence que la prise en charge de l'accident du 15 janvier 2018 et des soins et arrêt de travail consécutif, le titre de la législation professionnelle, est opposable à l'employeur ; - Constater que l'employeur n'apporte pas la preuve ou le commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l'existence d'une cause étrangère au travail ; - Dès lors, confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 12 novembre 2019, débouter l'employeur de son recours, rejeter toutes ses demandes et le condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement, et qui ont été visées par le greffe à l'audience du 22 avril 2022. SUR CE, Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge : Pour voir reconnaître l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société invoque les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et soutient que lorsque la caisse procède à une instruction, elle doit recueillir les observations de chaque partie avant sa décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, à la suite de la réception de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et du certificat médical initial, la caisse a estimé qu'une enquête était nécessaire afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident qui lui était soumis ; que le 13 février 2018, la caisse a sollicité un délai complémentaire d'instruction ; que la caisse a manqué à ses obligations puisque la société n'a pas été contactée par l'inspectrice de la caisse pour recueillir ses observations, que ce soit de vive voix ou par le biais d'un questionnaire ; que la caisse ne justifie pas davantage avoir interrogé l'assurée sociale ; que la caisse se contente d'affirmer qu'un questionnaire aurait été envoyé à l'assurée et à son employeur ; qu'il ressort pourtant des pièces produites par la caisse qu'elle a adressé le 25 janvier 2018 une lettre à l'assurée comportant un questionnaire en formulant une seule question relative à l'épaule sur laquelle est intervenue la blessure lors de l'accident du travail, de sorte que ce questionnaire ne concerne ni les circonstances ni la cause de l'accident mais le siège des lésions et ne saurait être assimilé à un questionnaire visé à l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale ; que de plus la société n'a pas été destinataire du même questionnaire que l'assurée puisque la lettre qui lui aurait été adressée le 7 février 2018 avait pour objet une « demande de précisions sur les lésions », mais elle conteste avoir reçu ce courrier qui aurait été envoyé en lettre simple ; que par ailleurs aucun questionnaire n'est joint à la copie de cette lettre du 7 février 2018 ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations en toute connaissance de cause ni préparer utilement sa défense, ce qui est dans l'espèce d'autant plus regrettable que les circonstances de l'accident restaient obscures. La caisse réplique en substance qu'elle a respecté le principe du contradictoire, ainsi que son obligation d'information préalable de l'employeur ; qu'en effet, l'employeur et la salariée ont été informés de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction, la décision relative au caractère professionnel de cet accident n'ayant pu être arrêtée dans le délai réglementaire de 30 jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; que le 30 mars 2018 elle a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de ce qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision définitive fixée au 11 avril 2018 ; que le 11 avril 2018, elle a notifié à l'assurée et à son employeur sa décision définitive de prise en charge ; qu'elle a donc mis l'employeur en situation d'effectuer des observations avant la prise de la décision finale ; que force est de constater que l'employeur n'a formulé aucune observation au cours de ce délai ; que contrairement à ce qu'il soutient dans ses conclusions, la caisse a adressé à l'employeur une demande de complément d'information tout comme à l'assurée, une divergence quant à la latéralité de la lésion existant entre le certificat médical initial et la déclaration complétée par l'employeur ; que l'assurée a répondu à cette demande en fournissant les justificatifs alors que l'employeur n'a pas souhaité y donner suite. Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, force est de constater que la caisse a diligenté à son initiative une mesure d'instruction. Dans le cadre de l'instruction de la déclaration de l'accident en cause, la caisse a ainsi adressé, le 25 janvier 2018, un questionnaire à la salariée portant sur la lésion et son siège en lui demandant de préciser si la blessure concernait l'épaule droite ou l'épaule gauche (pièce n°3 des productions de la caisse), mais qu'elle n'a pas procédé au même envoi auprès de l'employeur, le questionnaire invoqué par la caisse n'étant en réalité qu'une demande de rectification de la déclaration d'accident du travail, et non comme la caisse le soutient une demande de complément d'information invitant l'employeur à confirmer la nature des déclarations de la salariée (pièce n°4 des productions de la caisse), de sorte qu'aucun parallélisme des formes ne peut être retenu contrairement à la décision des premiers juges. En outre, la caisse n'établit pas avoir effectivement adressé à la société cette lettre du 7 février 2018. La caisse ne justifie donc pas avoir recueilli effectivement et objectivement les observations de la société dans le cadre d'une enquête contradictoire, peu important que l'instruction n'ait pu porter que sur le siège exact de la lésion au regard de la contradiction entre la déclaration faite par l'employeur et celle opérée par la salariée sur la base du certificat médical initial, dès lors que le questionnement n'était pas de même nature. Il en résulte que, ayant a priori privilégié l'hypothèse que l'erreur éventuelle provenait de la retranscription des déclarations de la salariée par l'employeur, et non le contraire, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et que par suite, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident en cause au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la société. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; STATUANT à nouveau, DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [5], anciennement dénommée, [6], la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de [J] [Y] du 15 janvier 2018 ; DIT n'y avoir lieu de faire doit à la demande d'indemnité formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la S.A.S. [5], anciennement dénommée [6] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par la S.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
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Référence
62bfe0c1413a8b69b32bf25e
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