Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c1413a8b69b32bf254
- Date
- 1 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 01 Juillet 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07198 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGQ6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00614 APPELANT Monsieur [D] [F] [Adresse 2] [Localité 3] décédé INTIMEE [8] venant aux droits de la [7] Agence IDF Service Juridique [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par M. [R] [Z] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [D] [F] a interjeté appel du jugement n° 18-00614 rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [7] venant aux droits du [6]. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 8 juin 2022 à 9h00, l'Urssaf par la voix de son représentant informe la cour du décès de M. [F]. SUR CE, L'affaire n'est pas prête pour être plaidée et dans l'attente d'une éventuelle reprise de l'action par les héritiers, il convient de la radier. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/07198 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande des héritiers de M. [D] [F] au vu : * d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers, * si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [D] [F], * d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62bfe0c1413a8b69b32bf254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel