Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c1413a8b69b32bf252
- Date
- 1 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 01 Juillet 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07181 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGOE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00667 APPELANT Monsieur [B] [S] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101 INTIMEES SARL [6] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jean-Chritophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410 [7] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [B] [S] a interjeté appel du jugement n° 18-00667 rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [6] et à l'Assurance maladie de Paris. A l'audience du 8 juin 2022 à 9h00, M. [B] [S] n'est ni présent ni représenté mais par conclusions du 20 février 2020, il avait informé la cour de son désistement d'appel. SUR CE, Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de M. [S] est formulé sans aucune réserve à une date où les intimées n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [S]. PAR CES MOTIFS : La cour, CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [B] [S] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que M. [B] [S] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62bfe0c1413a8b69b32bf252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel