Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c1413a8b69b32bf250
- Date
- 1 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 01 Juillet 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07179 - N° Portalis 35L7-V-B7D-[Localité 9] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 19/00639 APPELANTS Madame [P] [S] [Y] veuve [M] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458 Monsieur [K] [A] [X] [H] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458 Monsieur [W] [R] [H] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458 Monsieur [I] [N] [H] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458 Monsieur [F] [A] [X] [H] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458 Monsieur [V] [B] [U] [H] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458 INTIMEES [12] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 SELARL [8] qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOCIETE [11] » [Adresse 5] [Localité 6] Régulièrement avisé, non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [E] [Y], veuve de M. [A] [M], et M. [K] [H], M. [W] [H], M. [I] [H], fils de M. [A] [M], M. [F] [H], M. [V] [H], petit fils de M. [A] [M], ayants droit de M. M. [A] [M], décédé, ont interjeté appel du jugement n° 18-00378 rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige les opposant à la [10] et à la Selarl [8], mandataire judiciaire de la société [11]. A l'audience du 8 juin 2022 à 9h00, les ayants droit de M. [A] [M] ne sont ni présents ni représentés mais par conclusions du 19 septembre 2019 ils avaient informé la cour de leur désistement d'appel. SUR CE, Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement des ayants droit de M. [A] [M] est formulé sans aucune réserve à une date où les intimées n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge des ayants droit de M. [A] [M]. PAR CES MOTIFS : La cour, CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [P] [S] [Y], M. [K] [H], M. [W] [H], M. [I] [H], M. [F] [H], et M. [V] [H], ayants droit de M. [A] [M] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que Mme [P] [S] [Y], M. [K] [H], M. [W] [H], M. [I] [H], M. [F] [H], et M. [V] [H], ayants droit de M. [A] [M], supporteront la charge des dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62bfe0c1413a8b69b32bf250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel