Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bf413a8b69b32bf22e
- Date
- 1 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 1 JUILLET 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01826 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HXG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00925 APPELANT Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008605 du 02/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 mai 2022 et prorogé au 1er juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [X] d'un jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [X], employé de la société [4] du 20 mai 1970 au 13 janvier 1975, a complété le 19 décembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle pour une « Dyspnée - Difficultés respiratoires »; le certificat médical initial établi le 24 novembre 2014 porte les indications suivantes : « dit qu'il a été en contact avec l'amiante et insiste pour refaire la déclaration ; le scanner ne montre pas de plaque mais un emphysème »; la caisse, après instruction a le 15 juin 2015 rejeté la demande de prise en charge de l'affection au motif que la maladie ne figure à aucun tableau et que le taux d'incapacité retenu par le médecin conseil est inférieur à 25%; que M. [X], après vaine contestation devant la commission de recours amiable, a le 25 octobre 2016 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, qui par jugement du 21 novembre 2018 a débouté M. [X] de son recours. M. [X] a interjeté appel le 14 janvier 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2018. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, M. [X] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré : - de le déclarer recevable et bien fondé en son recours. A titre principal : - dire que la maladie est d'origine professionnelle du fait que la caisse n'a pas instruit le dossier dans le respect des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement : - constater que la caisse a manqué à son obligation d'information. - dire que les délais de recours indiqués dans la décision de refus de prise en charge du 15 juin 2015 de la maladie lui sont inopposables. - surseoir à statuer sur la demande de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le temps que le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ait statué sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle. - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. Il fait valoir pour l'essentiel que : - la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction car elle lui a notifié le refus de prise en charge du 15 juin 2015 en dehors du délai de trois mois. - il maintient ses demandes de première instance sur le dessaisissement de la juridiction au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité et la saisine du CRRMP. - la décision de refus de prise en charge de la caisse n'insiste pas sur la nécessité de saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité afin de rendre sa contestation auprès de la commission de recours amiable effective, de sorte qu'en raison de ce défaut d'information, les délais attachés à cette décision ne lui sont pas opposables. Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a soutenues et complétées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer recevable en la forme mais mal fondé l'appel interjeté par M. [X]. La caisse fait valoir pour l'essentiel que : - le refus de prise en charge du 15 juin 2015 précisait clairement les deux voies de recours alors que M. [X] n'a pas saisi en temps opportun le tribunal du contentieux de l'incapacité, - M. [X] ne peut saisir un CRRMP en raison d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25%. -aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie n'est intervenue. SUR CE, LA COUR M. [X] demande la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie pour non-respect des délais d'instruction. L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale applicable dispose:" La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu." Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale applicable: " Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. (...)" Ainsi, il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale , que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. La victime qui n'a pas été informée avant l'expiration de ce délai de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite, étant précisé que depuis l'abrogation de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, une maladie hors tableau peut faire l'objet d'une reconnaissance implicite comme l'a précisé la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2022, n°20-15251) En l'espèce, la caisse a réceptionné le 25 novembre 2014 (selon tampon de la caisse apposé sur ce document) -pièce n°2 de la caisse- le certificat médical initial du 24 novembre 2014. La caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 22 décembre 2014 (selon tampon de la caisse apposé sur cette déclaration (pièce n°3 de la caisse). La caisse a adressé à M. [X] un courrier d'accusé de réception de sa déclaration daté du 07 janver 2015 indiquant:"J'ai bien reçu, en date du 24 décembre 2014, votre déclaration de maladie professionnelle et le certifcat médical indiquant emphysème. Je tiens à vous informer que votre courrier est traité avec la plus grande attention et qu'une décision devrait être prise dans le délai de trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus. Dans l'hypothèse où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement de votre dossier, je ne manquerai pas de vous en informer (...) Je vous invite à compléter le à compléter le questionnaire joint en annexe (...)"-pièces n° 4 de la caisse et n°17 de l'appelant) La caisse a le 15 juin 2015 notifié à M. [X] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée du 24 novembre 2014 (pièce n°7 de la caisse) La caisse a donc statué sur le caractère professionnel de la maladie plus de 03 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial, date fixée par la caisse elle-même au 24 décembre 2014 dans son courrier du 07 janvier 2015. La caisse ne justifie pas, ni même n'invoque, avoir informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la victime avant l'expiration du 01er délai de 03 mois du recours à un délai complémentaire de 03 mois, ne produisant aucune pièce en la matière, ses seules productions établissant uniquement qu'elle a reçu les questionnaires complétés le 15 janvier 2015 par M. [X] et le 27 mars 2015 par l'employeur (pièces n°4 et 5 de la caisse), et fait établir un colloque médico administratif complété le 27 mai 2015.(pièce n°6 de la caisse). Plus généralement, aucune des productions des parties n'établit que la caisse a informé M. [X] avant l'expiration du 01er délai de 03 mois, du recours à un délai complémentaire d'instruction de 03 mois. Dans ces conditions, la décision de refus n'ayant pas été prise dans le délai imparti, le caractère professionnel de la maladie litigieuse doit, par voie d'infirmation du jugement déféré, faire l'objet d'une reconnaissance implicite. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable. INFIRME le jugement déféré. ET statuant à nouveau JUGE que le caractère professionnel de la maladie déclaré par M. [X] le19 décembre 2014 fait l'objet d'une reconnaissance implicite ; RENVOIE en conséquence M. [X] devant la CPAM de la Seine et Marne aux fins de liquidation de ses droits à ce titre; CONDAMNE la CPAM de la Seine et Marne aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62bfe0bf413a8b69b32bf22e
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