Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bd413a8b69b32bf1f6
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00663 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL4Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018066901 APPELANTE S.A.R.L. CLAVIS FILMS [Adresse 2] [Localité 4] / France N° SIRET : 592 003 750 représentée par Me Olivier DUHAMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2425 INTIMEE S.A.R.L. ANTARES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Benoît GARCIA, avocat au barreau d'AUBE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillière, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère faisant fonction de Président Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Mme Sylvie GARCIA, Magistrate désignée pour le Président empêché Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère pour le Président empêché, et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 4 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la société Clavis films au paiement de la somme de 11.500€ à la société Antares, - débouté la société Antares de sa demande de condamnation de Clavis Films au paiement de 3.000€ pour procédure abusive, - dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a débouté, - condamné la société Clavis films aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109,71€ dont 18,07€ de TVA, - condamné la société Clavis films à régler à la société Antares la somme de 500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le 27 janvier 2021, la sarl Clavis Films a interjeté appel de ce jugement, l'appel ayant été enregistrée sous le numéro RG 21/1902. Par ordonnance du 9 septembre 2021 rectifiée le 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 11e chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel du 27 janvier 2021, relevant que la transmission des conclusions au fond sous la forme d'un dépôt d'acte contenant la justification de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions ne peut être tenue pour équivalente ni à la remise au greffe ni à leur notification à l'avocat de l'intimée au sens des articles 908 et 911 du code de procédure Par requête du 22 septembre 2021, la sarl Clavis Films a formé un recours contre cette ordonnance. L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mai 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu la requête transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2021 par la sarl Clavis Films qui demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 9 septembre 2021 (Pôle 5 - chambre 11) ; - dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Clavis Films Sarl sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile; - renvoyer le dossier au magistrat chargé de la mise en état pour clôture . Vu les dernières conclusions du 11 mai 2022 de l'intimée, la sarl Antares, en réponse à la requête, qui demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de caducité du 9 septembre 2021, - dire y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Clavis films sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, - débouter Clavis films de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Clavis films à payer à Antares 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 908 du code de procédure civile édicte qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 906 précise que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et que copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. L'article 911 du même code ajoute que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Enfin, l'article 641 alinéa 2 prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant, qui dispose d'un délai d'un mois courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, doit néanmoins en premier lieu avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois. Il n'est pas contesté en l'espèce que les conclusions de l'appelante ont été remises au greffe le 28 avril 2021 alors que la déclaration d'appel ayant été formée le 27 janvier 2021, l'appelante avait jusqu'au 27 avril 2021 pour ce faire. Les conclusions adressées à l'intimée par exploit d'huissier du 26 avril 2021 n'ont pu pallier l'absence de remise de ces mêmes conclusions au greffe dans le délai de trois mois. Par ailleurs, il n'est rapporté aucun cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile ayant empêché l'appelante de remettre ses conclusions au greffe dans le délai imparti, le choix qu'elle a fait de les faire signifier à l'intimée et d'attendre le retour de l'huissier pour les remettre au greffe n'étant pas prévu par le code de procédure civile. En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel doit être confirmée. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la sarl Clavis Films aux dépens de l'appel et en conséquence, de la condamner à payer à la sarl Antares la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 9 septembre 2021, rectifiée le 16 septembre 2021 rendu dans le dossier opposant la sarl Clavis Films à la sarl Antares, Condamne la sarl Clavis Films aux dépens, Condamne la sarl Clavis Films à payer à la sarl Antares la somme de 500€ (cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles engagés. LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile ayant emparticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile édicte quarticle 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62bfe0bd413a8b69b32bf1f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel