Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bd413a8b69b32bf1ee
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02017 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7PL Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2022, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [F] né le 10 décembre 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [5] assisté de Me Mohamed Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 juillet 2022 à 19h05 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2022, à 09h51, complété à 09h55, 09h57h 10h01, 10h04, 10h04, 10h06, 10h07, 10h11 et 10h12, par M. [S] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [S] [F] a été placé en rétention administrative le 27 juin 2022 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 30 mars 2022 notifié le 04 avril 2022. Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention du 27 juin 2022 qui ne vise pas l'absence de document de voyage se fonde sur la soustraction à l'arrêté d'expulsion du 30 mars 2022 qui ne constitue pas une précédente mesure mais celle sur laquelle repose le placement en rétention et sur l'absence de justificatifs sur le lieu d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale. Il résulte cependant du procès-verbal d'audition du 27 juin 2022 qu'il a bien justifié avant son placement en rétention administrative de sa résidence chez sa mère Mme [R] [D] [Adresse 1], ayant communiqué d'autres pièces justificatives dans le cadre de la procédure judiciaire. Toutefois, il convient de constater d'une part qu'il n'a pas communiqué spontanément cette adresse lors de son interpellation et que d'autre part il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 4], soit dans une autre région que son lieu de résidence, donc ses explications relatives à une formation à [Localité 6] montrent que la résidence à [Localité 3] n'est ni certaine ni stable. Enfin, il a déclaré en procédure qu'il s'opposait à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il résulte de ces constatations qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait donc être mise en oeuvre. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62bfe0bd413a8b69b32bf1ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel