Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bd413a8b69b32bf1e8
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7OZ Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2022, à 16h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [B] né le 15 juin 2000 à [Localité 4], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Mohamed Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 juin 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2022, à 16h35, complété à 16h37, par M. [Y] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [Y] [B] a été placé en rétention administrative le 26 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour . Par ordonnance du 28 juin 2022 rendue à 16h37 notifiée à 18h à l'appelant, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen nouveau tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, qu'il appartient à l'intéressé de se rapprocher du médecin de l'UMCRA en cas de problème de santé, mais qu'il ne justifie pas à ce jour d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention, les pièces médicales récentes produites montrant en effet qu'il souffre d'une blessure abdominale résultant d'un tir de flash-ball sans gravité, en l'absence de lésion profonde constatée par le médecin du [1]. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande subsidiaire relative à l'invitation de l'administration à faire évaluer la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M [Y] [B]. Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62bfe0bd413a8b69b32bf1e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel