Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0ba413a8b69b32bf194
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 3 265 944 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 01 JUILLET 2022 (n° /2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14571 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALXM Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/01376 APPELANTE SARL LAFARDE [Adresse 5] 89140 [Localité 6] / FRANCE Représentée par Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 Assistée de Me Marie-Charlotte CAPARROS, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 INTIMEES SARL SOCIETE D'AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN SIGLE / SACRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IFK, avocat au barreau de MELUN SCI DES CAPUCINES [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Non assistée, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 03 juin 2022 puis prorogé au 1er juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2013, la société civile immobilière Les Capucines (la SCI) a confié à la société d'aménagement de construction de rénovation et d'entretien (la SACRE) le lot terrassement et gros oeuvre des travaux d'extension et de réaménagement de bureaux. Il était notamment prévu la réalisation d'un parking en enrobé pour un montant de 21 985,70 euros HT. La SACRE a sous-traité les travaux de l'enrobé du parking à la société Lafarde. La réception des travaux a été prononcée sans réserve pour le parking le 7 novembre 2013. Ayant constaté un effritement de l'enrobé du parking, la SCI a assigné la SACRE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun aux fins qu'une expertise soit ordonnée. Par ordonnance en date du 28 novembre 2014, M. [O] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance en date du 17 mars 2015, M. [O] a été remplacé par M. [C]. Par ordonnance en date du 24 juillet 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Lafarde. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2016. Par acte d'huissier en date du 20 avril 2017, la SCI a assigné la SACRE devant le tribunal de grande instance de Melun en réparation des ses préjudices matériels et de jouissance. Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2017, la SACRE a assigné la société Lafarde en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par ordonnance en date du 2 janvier 2018, les deux instances ont été jointes. Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Melun a : - condamné la SACRE à payer à la SCI les sommes de 14 420,30 euros au titre de la reprise de l'enrobé et 32 659,44 euros au titre de la réfection des sols souples, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017, date de l'assignation, et capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière, - condamné la SACRE à payer à la SCI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SACRE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - condamné la société Lafarde à garantir la SACRE de la totalité des condamnations prononcées contre elle, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 15 juillet 2019, la société Lafarde a interjeté appel du jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la SCI et la SACRE. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2020, la société Lafarde demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la SACRE à son encontre, Statuant à nouveau, S'agissant des dommages affectant le parking extérieur : Dire et juger que la SACRE a commis un manquement contractuel qui est de nature à exonérer totalement la société Lafarde de sa responsabilité contractuelle à son égard ; Débouter, dès lors, la SACRE de sa demande de condamnation à garantie au titre de ce poste de désordres ; En conséquence, Condamner la SACRE à relever intégralement indemne et à garantir la société Lafarde de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce poste de désordres; Subsidiairement, Prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés SACRE et Lafarde dans les proportions retenues par l'expert judiciaire, soit : 60 % à la charge de la société Lafarde ; 40 % à la charge de la SACRE. Limiter dès lors la responsabilité de la société Lafarde à concurrence d'une quote-part de responsabilité de 60 % ; S'agissant des dommages affectant les sols souples : Dire et juger que l'expert judiciaire a très clairement indiqué au terme de son rapport à ce sujet que seule la responsabilité de la SACRE lui semble devoir être engagée ; Débouter, dès lors, la SACRE de sa demande de condamnation à garantie au titre de ce poste de dommages ; Condamner, en toute hypothèse, la SACRE à relever intégralement indemne et à garantir la société Lafarde de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce poste de dommages ; Rejeter, en toute hypothèse, toutes demandes de condamnation plus amples dirigées contre la société Lafarde comme étant radicalement mal fondées; Débouter la SACRE de sa demande au titre des frais irrépétibles qui est radicalement mal fondée ; Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande au titre d'un prétendu préjudice de jouissance. En tout état de cause, et statuant à nouveau, Condamner tout succombant à verser à la société Lafarde une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sophie Bellon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2019, la SACRE demande à la cour de : Débouter la société Lafarde de ses demandes tendant à voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun ; Débouter la société Lafarde de sa demande tendant à voir prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés SACRE et Lafarde à hauteur de 60 % pour la société Lafarde et 40 % pour la SACRE ; Débouter la société Lafarde de sa demande tendant à voir condamner la SACRE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % ; Débouter la société Lafarde de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun en ce que la société Lafarde a été condamnée à garantir la SACRE de la totalité des condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI Les Capucines, Y ajoutant, Condamner la société Lafarde à régler à la SACRE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner la société Lafarde aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** La SCI Les Capucines, à qui la déclaration d'appel à été signifiée le 10 septembre 2019 et les conclusions de l'appelant le 9 octobre 2019 et le 22 mai 2020 (article 656 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la SACRE à payer à la SCI les sommes de 14 420, 30 euros au titre de la reprise de l'enrobé et de 32 659, 44 euros au titre de la réfection des sols souples et que ces chefs du jugement sont donc définitifs. Sur la demande de garantie formée par la SACRE Moyens des parties : La société Lafarde fait valoir que la SACRE a manqué à son obligation de surveillance de son sous-traitant, qu'elle ne s'est pas assurée que les travaux exécutés seraient protégés pendant toute la durée du séchage, ce qui est constitutif d'un manquement contractuel de nature à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité à son égard et, en ce qui concerne les dommages affectant les sols souples, que seule la responsabilité de la SACRE peut être engagée. La SACRE réplique que le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère et que la société Lafarde échoue à rapporter celle-ci, que les désordres de l'enrobé du parking ont pour origine un manquement de la société Lafarde aux règles de l'art lors de la pose et qu'il y a un lien de causalité entre les désordres du parking dont la société Lafarde est seule responsable et les dommages occasionnés aux sols souples. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que l'enrobé du parking s'effritait à de nombreux endroits en se décomposant en granulats et qu'un simple frottement du pied permettait de détacher des gravillons, le phénomène étant observé sur l'ensemble du parking neuf mais n'étant pas uniforme. Si l'expert a, dans un premier temps, envisagé plusieurs hypothèses, il a finalement conclu que les désordres avaient pour cause un défaut de mise en oeuvre de l'enrobé et une homogénéisation incomplète lors de son application sur le fond de forme et que la société Lafarde n'avait pas respecté les règles de l'art. La société Lafarde conteste les conclusions de l'expert et soutient que les désordres auraient été causés par des véhicules de livraison ayant circulé sur les zones où l'enrobé venait d'être appliqué alors que le séchage n'était pas encore terminé. Cependant, et comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la société Lafarde ne verse aux débats aucun élément pour le démontrer. Si le recours en garantie de l'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant peut être limité et conduire à un partage de responsabilité s'il a commis une faute, force est de constater qu'en l'espèce il n'est pas démontré de manquement de la SACRE à ses obligations ni un quelconque défaut de surveillance. En ce qui concerne la réfection des sols souples, la société Lafarde ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Lafarde à garantir la SACRE des condamnations prononcées contre elle. Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles. La société Lafarde sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 euros à la SACRE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Lafarde aux dépens d'appel, Condamne la société Lafarde à payer à la société d'aménagement de construction de rénovation et d'entretien la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Lafarde sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62bfe0ba413a8b69b32bf194
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