Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b3413a8b69b32bf136
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 3 900 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/02945 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKTF SAS [C] AUTO C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 11 Mars 2019 RG : F 17/00107 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 APPELANTE : SAS [C] AUTO [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : [U] [P] née le 15 Mai 1965 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau d'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2019/32930 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2022 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société [C] Auto a pour activité les services automobiles comprenant le commerce, la réparation, le contrôle technique et la formation conducteur. Elle applique la convention collective du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981. Mme [P] a été embauchée par la société Husson en qualité d'Aide comptable à compter du 4 août 1986. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Husson puis à la société Bodin Auto qui l'a employée à temps complet en qualité d'employée administrative, coefficient 180, niveau II, échelon 2 à compter du 1er mars 2002 moyennant une rémunération brute de 1.294,00 euros correspondant à 40 heures de travail par semaine. Au mois de mai 2017, la société [C] Auto a racheté la société Bodin Auto et le contrat de travail de Mme [U] [P] a fait l'objet d'un nouveau transfert à compter du 1er juin 2017. Par lettre recommandée du 8 août 2017, la société [C] Auto a convoqué Mme [P] à un entretien préalable, fixé au 24 août 2017. Mme [U] [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 août 2017. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre courrier recommandé du 28 août 2017, rédigé ainsi : « Madame, Par courrier en date du 11 août 2017, je vous ai convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le jeudi 24 août 2017 à 14 heures au siège social de l'entreprise, une mesure de licenciement pour faute grave étant envisagé à votre encontre. Lors de cet entretien pour lequel vous étiez assistée par un conseiller extérieur, je vous ai précisé les motifs qui m'avaient amenés à envisager cette mesure, à savoir : Dans le courant du mois de juin 2017, je vous ai demandé de vous renseigner auprès du fournisseur Direct Energie, compte tenu du changement d'entité juridique (rachat de BODIN AUTO par la SAS [C] AUTO) afin d'obtenir une proposition d'abonnement et de tarifs. Vous m'avez informé que le fournisseur Direct Energie sollicitait un relevé de compteur et que l'on vous avait demandé un numéro de téléphone pour reprendre contact. Vous avez donné votre propre numéro de téléphone portable alors que vous savez qu'il est interdit de donner son numéro de téléphone personnel pour tout échange avec qui que ce soit vis-à-vis de l'entreprise. Lorsque je vous ai interrogé pour connaître l'avancement du dossier, vous m'avez répondu que Direct Energie devait reprendre contact avec la société. Vous avez confirmé l'ensemble de ces faits pendant l'entretien du 24 août dernier. Par la suite, j'ai découvert le 25 juillet 2017 un prélèvement de 116,06 euros sur le compte bancaire de la société [C] AUTO. Interpellé, je vous ai interrogé : comment Direct Energie peut-il effectuer des prélèvements bancaires sur le compte de la SAS [C] AUTO sans son autorisation. Vous m'avez répondu que vous ne saviez pas. Le jour même, j'ai pris contact avec le fournisseur Direct Energie qui m'a confirmé que la SAS [C] AUTO avait souscrit un nouveau contrat et signé numériquement un mandat SEPA. En l'absence de document, j'ai été contraint de demander la copie du contrat souscrit et du mandat SEPA signé numériquement pour le compte de la SAS [C] AUTO, documents qui m'ont été transmis par mail par Direct Energie. J'ai recherché les échanges de mails dans la boite mail [Courriel 5] que vous avez utilisez pour le compte de la SAS [C] AUTO. Je n'ai trouvé aucun mail dans la boîte de réception, ce derniers ayant été supprimés, néanmoins je les ai trouvés dans la boîte mails intitulée tous les mails. Ces mails sont datés du 20 juin 2017, il y a également un mail du 28 juin 2017 adressé à Monsieur [P] par Direct Energie. Il concerne la souscription par vos soins du contrat avec Direct Energie et la signature d'un mandat SEPA par téléphone (le vôtre avec un code quatre chiffres pour le compte de la SAS [C] AUTO). Ainsi vous avez souscrit de votre propre initiative un contrat de fourniture d'énergie et signé numériquement un mandat SEPA sans m'en informer et sans solliciter mon autorisation, engageant de ce fait financièrement la SAS [C] AUTO auprès d'un fournisseur. J'ai donc décidé de vous convoquer en vous remettant une lettre en main propre le 8 août 2017 que vous avez refusé de signer. Je vous l'ai adressée par courrier recommandé, la date de la convocation étant initialement fixée au vendredi 18 août 2017. Le 9 août 2017 au matin à environ 7h30, un membre de votre famille m'a contacté en me précisant que vous ne viendrez pas travailler. J'ai effectivement reçu le 11 août 2017 votre arrêt de travail daté du 9 au 23 août 2017. J'ai reporté l'entretien de votre retour au jeudi 24 août 2017. Les explications données pendant notre entretien ont été les suivantes : A la question avez-vous validé numériquement le mandat SEPA pour le compte de la SAS [C] AUTO en composant le code donné par Direct Energie ' Vous avez répondu par l'affirmative. Vous m'avez expliqué que vous ne vous êtes jamais occupée de ce type de dossier auparavant, que vous ne savez pas envoyer de mail et que vous ne savez pas les supprimer. Suite à vos explications, je vous ai rappelé que vous étiez allée au-delà de vos fonctions d'employée administrative puisque vous n'aviez pas le pouvoir d'engager ni de signer quoi que ce soit au nom de la SAS [C] AUTO. Vous avez reconnu ne disposer d'aucune procuration pour engager financièrement ou administrativement la SAS [C] AUTO vis-à-vis de ses fournisseurs. Il est impossible de poursuivre notre collaboration sachant que tout en ayant conscience que vous n'aviez aucun pouvoir de décision, vous avez pris des initiatives qui ne vous incombaient pas. En dépit des explications que vous m'avez fournies lors de notre entretien, je suis contrainte de vous notifiez votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants : - Signature numérique d'un mandat SEPA via votre numéro de portable personnel ; - Engagement de la SAS [C] AUTO auprès d'un fournisseur pour une durée déterminée: - Dissimulation des mails que vous avez échangés avec le fournisseur Direct Energie pour la souscription du contrat. L'ensemble des éléments à votre encontre rappelés ci-dessus est contraires et préjudiciables au fonctionnement de la SAS [C] AUTO et incompatible non seulement avec la bonne marche du service auquel vous êtes affectée et les missions qui vous sont confiées, mais également eu égard au poste que vous occupez a des incidences dommageables pour la société. Ce faisant, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, les faits qui vous sont reprochés constituent une violation grave de vos obligations professionnelles et contractuelles qui a anéanti la confiance que je vous portais et qui est d'une importance telle qu'elle rend impossible votre maintien au regard du poste d'employée administrative au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis. Votre licenciement immédiat sans préavis, ni indemnité à l'exception de l'indemnité de congés payés prendre effet dès la première présentation de la présente lettre à votre domicile par l'administration des postes ». Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 26 octobre 2017 d'une contestation de ce licenciement et de diverses demandes indemnitaires. Par jugement en date du 11 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a : - déclaré que le licenciement de Mme [P] prononcé le 29 août 2017 était sans cause réelle et sérieuse ; - condamné le société [C] Auto à verser à Mme [P] la somme de 23.280,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [C] Auto à verser à Mme [P] la somme de 3.880,12 euros au titre du préavis et 388,01 de congés payés ; - condamné le société [C] Auto à verser à Mme [P] la somme de 1.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamné le société [C] Auto à verser à Mme [P] la somme de 17.460,40 euros au titre d'indemnités légales de licenciement ; - condamné le société [C] Auto à verser à Mme [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.1454-28 du Code du travail, des condamnations aux versements des sommes de 3.880,12 euros de préavis, 388,01 euros de congés payés et 17.460,40 euros d'indemnité légale de licenciement ; - fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1.940,06 euros ; - condamné la société [C] Auto aux entiers dépens. L'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2019, la société [C] Auto demande à la cour de : - dire et juger recevable l'appel interjeté le 25 avril 2019 ; - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; - constater que le licenciement pour faute grave prononcé le 29 août 2017 à l'encontre de Mme [P] par la société [C] Auto n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - réduire dans de notables proportions les indemnités réclamées par Mme [P] et allouées par le conseil de prud'hommes au titre du licenciement, du préavis et des congés y afférents ; - débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité d'ancienneté ; - débouter Mme [P] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état : - condamner Mme [P] à rembourser la société [C] Auto les indemnités journalières indûment perçues pour la période du 24 au 31 août 2017 ; - condamner Mme [P] à verser à la société [C] Auto une somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral de la société ; - condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laisser les dépens à la charge de Mme [P]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2019, Mme [P] demande à la cour de : A titre principal : - condamner la société [C] Auto au paiement des sommes suivantes : -46.561,44 euros au titre des indemnités pour rupture du contrat à durée indéterminée sans cause réelle et sérieuse ; - 3.880,12 euros au titre du règlement du préavis ; - 388,01 euros au titre des congés payés afférents ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 17.460,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. A titre subsidiaire : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 11 mars 2019 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause et y ajoutant: - condamner la société [C] Auto au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société [C] Auto aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que Mme [P] a été licenciée pour faute grave en raison des faits suivants : - avoir, alors que l'employeur lui avait seulement demandé de prendre des renseignements sur une proposition d'abonnement et de tarifs auprès du fournisseur Direct Energie et que ses fonctions d'employée administrative ne lui conféraient aucun pouvoir de signer pour le compte ou d'engager la société à l'égard de tiers : - donné son numéro de téléphone portable personnel à la société Direct Energie afin de signer au moyen d'un code communiqué par ce fournisseur un mandat Sepa, alors qu'elle savait qu'il était interdit de communiquer son numéro pour tout échange avec un tiers concernant l'entreprise - souscrit sans autorisation et sans information de l'employeur un abonnement à durée déterminée auprès de Direct Energie pour le compte de la société et signé par téléphone un mandat Sepa permettant des prélèvements sur le compte de l'entreprise - dissimulé les mails échangés avec le fournisseur Direct Energie à l'occasion de la souscription de ce contrat - avoir ainsi porté atteinte au bon fonctionnement du service et causé un préjudice à la société. Pour contester le bien-fondé du licenciement la salariée fait valoir : - que ses fonctions de secrétaire comptable lui conféraient le pouvoir d'effectuer des ordres de virement, des prélèvements, de préparer les règlements et de gérer les contrats fournisseurs - qu'à l'issue d'une réunion avec son nouvel employeur le 5 juin 2017 ce dernier lui avait simplement indiqué qu'une réunion spécifique portant sur ses missions serait fixée plus tard - que lorsqu'elle travaillait au poste de secrétaire comptable au sein de la société Bodin Auto, elle a toujours pu valider les autorisations de prélèvement - que la société [C] Auto a modifié unilatéralement son emploi de secrétaire comptable sur les fiches de paie du mois de juin 2017 pour le transformer en emploi d'employée administrative, le nouvel employeur estimant unilatéralement que cet emploi correspondait à ses compétences - 'qu'il est tout à fait exact que M. [C] est venu lui demander d'appeler la société Direct Energie suite au rachat de la société Bodin Auto par [C] Auto et ce afin de calculer le montant des sommes qui seraient dues par [C] Auto en vue de l'établissement d'une facture et de repartir ainsi sur des compteurs à zéro avec un contrat au nom de la société [C] Auto pour qu'il n'y ait pas de difficulté pour la poursuite de la fourniture d'énergie', qu'elle 's'est donc immédiatement rapprochée de Direct Energie' qui lui a demandé pour ce faire de lui communiquer les relevés de compteurs heures creuses et heures pleines pour faire les comptes', qu'elle n'a jamais imaginé outrepasser ses fonctions et prendre des initiatives non conformes aux demandes de M. [C] en 'finalisant l'opération le plus rapidement possible', qu'elle a effectivement donné son numéro téléphone pour réceptionner le code nécessaire à la souscription du contrat et qu'elle a finalisé le prélèvement Sepa sans avoir conscience de commettre une erreur puisqu'elle estimait suivre ainsi les ordres et demandes de son employeur - que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qui lui avait simplement demandé de calculer les sommes dues par la société pour sa consommation - qu'elle n'a pas supprimé les mails échangés avec la société Direct Energie pour les dissimuler à l'employeur puisqu'elle n'avait pas conscience de commettre une erreur ou une faute - que le contrat signé avec la société Direct Energie pouvait être résilié à tout moment sans aucun frais de sorte que l'employeur avait la possibilité de faire opposition au prélèvement - qu'elle n'a donc causé aucun préjudice à la société - qu'au regard de son ancienneté de plus de 30 ans, de son expérience, de la très courte période de la relation de travail avec la société [C] Auto et des reproches sans fondement et sans conséquence sur le bon fonctionnement de l'entreprise, les griefs invoqués par l'employeur ne pouvaient en aucun cas rendre impossible son maintien dans l'entreprise. La société [C] Auto répond : - que Mme [U] [P] a été embauchée par la société Bodin Auto le 1er mars 2002 en qualité d'employée administrative, que le transfert du contrat de travail s'est opéré sur cette base et qu'aucun avenant n'a par la suite été régularisé concernant un poste de secrétaire comptable - qu'en toute hypothèse, les missions de secrétaire comptable ne comportent pas l'autorisation d'effectuer des ordres de virement, de faire effectuer des prélèvements, de préparer les règlements et de gérer les contrats fournisseurs - que la salariée a outrepassé ses fonctions d'employée administrative ou de secrétaire comptable puisqu'elle n'avait pas reçu par écrit le pouvoir d'engager la société [C] Auto - qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a toujours pu valider les autorisations de prélèvement lorsqu'elle travaillait pour le compte de la société Bodin Auto - que la suppression des échanges de mails avec la société Direct Energie ne visait qu'à dissimuler sa faute et à tromper l'employeur. Il résulte d'un courrier de la société Bodin Auto du 31 décembre 2013 et du certificat de travail délivré par cette société le 7 juin 2017 qu'au 1er juin 2017, date du transfert du contrat de travail à la société [C] Auto, la salariée occupait le poste de secrétaire comptable et non pas d'employée administrative. Aucune fiche de poste signée n'est versée aux débats pour établir les attributions précises de Mme [P] avant comme après ce transfert. En toute hypothèse, l'employeur soutient que tant les fonctions d'employée administrative que les fonctions de secrétaire comptable n'autorisaient pas la salariée à souscrire un abonnement pour son compte ou à signer un mandat de prélèvement, ce que la simple production d'une fiche du métier de secrétaire comptable établie par le site Le Parisien Etudiant ne suffit pas à établir. L'employeur ne rapporte pas non plus la preuve de la consigne exacte donnée à Mme [U] [P] au mois de juin 2017 concernant le contrat souscrit avec la société Direct Energie, fournisseur de la société rachetée et notamment de ce que sa demande portait sur un simple renseignement et une demande de proposition d'abonnement et de tarifs. Il résulte de tous ces éléments que durant les quelques semaines de la relation de travail entre les parties, les attributions de Mme [U] [P] n'ont jamais été clairement définies si bien que la société [C] Auto n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir outrepassé ses missions de sa seule initiative. De plus, le courrier de l'employeur du 13 juillet 2017 démontre que ce dernier n'était pas satisfait du travail de la salariée notamment sur la partie comptable et qu'il lui avait fait savoir lors d'un entretien du 5 juin 2017 qu'il attendait de sa part de la rigueur, des initiatives et de la réactivité. Le transfert très récent du contrat de travail le 1er juin 2017, l'absence de définition précise de ses attributions par l'employeur, l'exigence d'initiative et de réactivité imposée par ce dernier à Mme [P] quelques jours auparavant lors de la réunion du 5 juin 2017 et l'absence de preuve des consignes précises données à la salariée s'agissant de sa mission du mois de juin 2017 à l'égard de la société Direct Energie permettent d'exclure l'existence d'une faute commise par la salariée. Il en va de même pour : - la communication de son numéro personnel à la société Direct Energie dans la mesure où la preuve de cette interdiction n'est pas rapportée - la dissimulation des mails échangés avec le fournisseur Direct Energie à l'occasion de la souscription du contrat dans la mesure où la seule suppression des courriels échangés avec ce fournisseur de la boîte de réception ne permet pas de démontrer une intention frauduleuse ce d'autant qu'il résulte du courrier de l'employeur du 13 juillet 2017 que Mme [U] [P] n'avait aucune expérience en matière de gestion des courriers électroniques. Enfin, l'employeur ne précise ni ne justifie de l'atteinte portée au bon fonctionnement du service et du préjudice causé à la société par les faits reprochés à la salariée. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. De ce fait, Mme [U] [P] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant non discuté de 3880,12 euros, outre 388,01 euros de congés payés y afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Il résulte des motifs du jugement et des écritures de la salariée que la demande d'indemnité légale de licenciement est en réalité une demande d'indemnité conventionnelle de licenciement. L'employeur invoque quant à lui la prescription de la demande d''indemnité d'ancienneté' ou de 'prime d'ancienneté' mais cette fin de non recevoir ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie et aucune demande d'indemnité d'ancienneté n'est formée par la partie adverse. Selon les dispositions de l'article 4.11 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 dans sa version applicable en la cause : 'Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 4.10. L'ancienneté dans l'entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l'article 1.13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement s'établit comme suit : ' à partir de 1 an d'ancienneté, 2/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; ' pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, il est ajouté, au chiffre précédent, 2/15 de mois supplémentaires par année de présence au-delà de 10 ans. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, de 1/3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n'étant prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis'. Les calculs détaillés en page 15 des conclusions de la salariée n'étant pas spécialement discutés, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [C] Auto à payer à Mme [U] [P] la somme de 17'460,40 euros mais, rectifiant l'erreur sur ce point, dit que cette condamnation correspond à l'indemnité conventionnelle de licenciement. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune des parties ne précise le nombre de salariés employés par la société [C] Auto au jour du licenciement mais Mme [U] [P] reconnaît en page 13 de ses conclusions que la loi n'instaure pas d'indemnité minimale et vise une jurisprudence de la Cour de Cassation du 25 septembre 1991 faisant application de l'article L122-14-6 ancien du code du travail applicable aux licenciements opérés par les employeurs occupant habituellement moins de onze salariés. Selon l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, qu'en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'il justifie avoir subi. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas contesté qu'il est inférieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] [P] telle qu'il ressort des deux seuls bulletins de salaire des mois de juillet et août 2017 versés aux débats (1940,06 euros de rémunération mensuelle brute), de son âge au jour de son licenciement (52 ans), de son ancienneté à cette même date (31 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui démontrent que la salariée n'a jamais retrouvé d'emploi après le licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 39000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, incluant le préjudice moral subi. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Mme [U] [P] sollicite également la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation de 'la détresse dans laquelle elle a été plongée du fait de ce licenciement après 32 ans de bons et loyaux services'. Toutefois, le préjudice moral subi du fait du licenciement est compris dans la condamnation ci-dessus. Le jugement déféré, qui a accordé une somme distincte de 1500 euros pour le préjudice moral découlant du licenciement sera donc infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société [C] Auto supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Mme [U] [P] étant bénéficiaire de l'aide juridique totale tant en première instance qu'en appel, le jugement, sera infirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la demande présentée sur le même fondement par la partie intimée en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a : - condamné le société [C] Auto à verser à Mme [P] la somme de 23.280,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné le société [C] Auto à verser à Mme [P] la somme de 1.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamné le société [C] Auto à verser à Mme [P] la somme de 17.460,40 euros au titre d'indemnités légales de licenciement ; - condamné le société [C] Auto à verser à Mme [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; INFIRME le jugement de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la société [C] Auto à payer à Mme [U] [P] les sommes suivantes : - 17 460,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; CONDAMNE la société [C] Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L.1235-5 du code du travail dans sa version alarticle 700 du code de procédure civile et la demarticle L1232-6 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0b3413a8b69b32bf136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel