Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09e413a8b69b32bf069
- Date
- 1 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/0646 Rôle N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU6W Copie conforme délivrée le 01 juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 juin 2022 à 11h31. APPELANT Monsieur [D] [F] né le 13 novembre 1972 à [Localité 1] de nationalité marocaine Comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [Y] [W] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 juillet 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2022 à 12H00, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par la Cour d'assises du Vaucluse en date du 19 novembre 2010 ordonnant l' interdiction définitive du territoire ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h07; Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022 à 15h05 par Monsieur [D] [F] ; Monsieur [D] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai fait appel pour sortir car je suis malade, handicapé ; je n'arrive pas à rester au centre de rétention, je prends toujours mes médicaments au centre de rétention : il y a tout au centre de rétention. Je suis très malade. Je suis dans un foyer à [Localité 2]. Si, il y a encore des places dans le foyer . Je n'arrive pas à quitter la France car je suis malade, donnez-moi 24 heures et je sors de la France pour aller en Espagne'. Il remet par le biais de son conseil un certificat médical établi par le médecin du centre de rétention indiquant qu'il va saisir l'OFII. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation et d'examen de la situation de M. [F] en ce qu'il a remis un passeport périmé et a indiqué une adresse que la préfecture n'a pas cherché à vérifier, que cette décision n'a pas envisagé son assignation à résidence alors qu'au sortir de la maison d'arrêt, M. [F] était prêt à repartir dans son pays d'origine et que ses problèmes de santé n'ont pas été pris en considération. Il sollicite en conséquence, sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il souligne que le dossier de M. [F] en détention ne révèle aucun problème de santé, que ce dernier n'a pas bénéficié d'une libération médicale et , qu'au centre de rétention, il continue à bénéficier de son traitement. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est régulier et s'oppose à la demande d'assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant ni de la remise d'un passeport valide ni d'un domicile. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [D] [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité , ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et n'a pas allégué un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention. L'examen du dossier fait apparaître que le passeport de M. [F] est effectivement périmé depuis 1992 . Par ailleurs , sa fiche pénale fait état d'une adresse à [Localité 2] sans plus de précisions ce qui ne saurait constituer un domicile stable et effectif. En outre, il ne résulte pas des pièces versées au dossier de l'administration pénitentiaire transmis à la préfecture que M. [F], incarcéré depuis plusieurs années, présente une pathologie empêchant son placement au centre de rétention. Dès lors, les circonstances relevées par l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [D] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Les pièces médicales versées à l'audience par M. [F] ne suffisent pas, à défaut d'avis en ce sens de l'OFII, à justifier de l'incompatibilité de son placement en rétention avec son état de santé, le certificat médical du médecin de l'UMCRA en date du 30 juin 2022 indiquant seulement qu'il saisit l'OFII car l'état de santé de M. [F] rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, sans se prononcer sur l'impossibilité d'une telle prise en charge au sein du centre de rétention. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L. 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. M. [D] [F], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et qui ne justifie d'aucune adresse, ne saurait bénéficier d'une assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 juin 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62bfe09e413a8b69b32bf069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel