Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09e413a8b69b32bf067
- Date
- 1 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/0645 Rôle N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU5A Copie conforme délivrée le 01 juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 29 juin 2022 à 12h35. APPELANT Monsieur [M] [I] né le 01 mars 1981 à [Localité 1] de nationalité turque Comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de M. [E] [L] interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, intervenant par téléphone. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [D] [P] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 juillet 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2022 à 12H25, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 24 février 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 13h47 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le même jour à 14h40; Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 juin 2022 par Monsieur [M] [I] ; Monsieur [M] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' cela fait deux mois que je suis au centre de rétention ; si j'ai fait un recours, c'est parce que j'ai toute ma famille qui a obtenu l'asile en France, je veux rester avec eux et ils m'aident pour faire les démarches. Je confirme que j'ai refusé de partir pour l'Allemagne. J'étais ingénieur en Turquie pendant 15 ans et j'avais une vie confortable. Quand je suis venu en France, les policiers ont dit que mon fils avait une carte d'identité allemande et ils ont cru que j'avais fait une demande d'asile en Allemagne, cela est faux. La préfecture a contacté les autorités allemandes car les policiers ont dit que mon fils vivait en Allemagne, mais cette information est erronée.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'étranger, en vertu du principe de l'inviolabilité du corps humain, a le droit de refuser de se soumettre à un acte médical tel qu'un test de dépistage, qu'il ne peut dès lors lui être opposé un refus de test COVID 19 , au surplus commis dans les 15 derniers jours, pour justifier la prolongation de la rétention en application des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA et que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas satisfaites. A défaut de remise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de M. [I] qui dispose d'une adresse stable en France et a respecté ses pointages dans le cadre de l'assignation à résidence dont il a bénéficié. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que les conditions de la 3ème prolongation sont réunies car M. [I] a refusé de partir pour l'Allemagne. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant que d'un hébergement de circonstance et n'ayant aucune volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L. 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il ressort de l'examen de la procédure que le 23 juin 2022, M. [I] a refusé de se rendre à l'aéroport où il devait prendre un vol à destination de l'a l'Allemagne le même jour à 6h50 et que la préfecture a, dès le 24 juin 2022, sollicité un nouveau routing pour pouvoir éloigner l'intéressé. La motivation de l'appel apparaît totalement inopérante, M. [I] ne s'étant pas vu imposer un test de dépistage du COVID lequel n'est plus sollicité pour se rendre en Allemagne mais s'étant purement et simplement opposé à son départ en menaçant de résister avec violence et ces faits étant survenus dans les 15 derniers jours , après un premier refus en date du 1er mai 2022 de subir le test de dépistage en vue d'un départ programmé le 2 mai 2022 pour l'Allemagne. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites. M. [I], qui ne justifie d'aucun élément nouveau par rapport à notre décision en date du 4 mai 2022 ayant déjà rejeté une précédente demande d'assignation à résidence, si ce n'est un nouveau refus d'être éloigné, ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant d'accueillir sa demande. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA et que les conditions darticle L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62bfe09e413a8b69b32bf067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel