Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09b413a8b69b32bf03d
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 1er JUILLET 2022 N° 2022/ 240 Rôle N° RG 19/03404 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3VJ SA ORPEA C/ [L] [T] Copie exécutoire délivrée le : 1er Juillet 2022 à : SELARL CAPSTAN - PYTHEAS Me Danielle DEOUS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00935. APPELANTE SA ORPEA prise en son établissement RESIDENCE [7], situé [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [L] [T], demeurant immeuble [Adresse 6] - [Localité 3] représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016, M.[T] a été recruté en qualité d'infirmier par la SA Orpea, qui exploite une maison de retraite médicalisée (EHPAD), accueillant des personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes et disposant également d'une unité de soins adaptés pour l'accueil des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Le 16 novembre 2017, il a été licencié pour faute grave. Le 20 décembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 15 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': ''requalifié le licenciement de M.[T] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ''condamné la SA Orpea à payer à M.[T] les sommes suivantes': - 2.328 euros à titre d'indemnité de préavis, - 232,80 euros à titre de congés payés afférents, - 465 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1.194 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire, - 119,40 euros à titre de congés payés afférents, - 1.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La SA Orpea a fait appel de ce jugement le 27 février 2019. A l'issue de ses conclusions du 17 octobre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA Orpea demande de': ''réformer le jugement entrepris, ''dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, ''en conséquence, débouter M.[T] de l'intégralité de ses demandes, ''le condamner à lui verser la somme de 2.400'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Au terme de ses conclusions du 8 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[T] demande de': ''confirmer le jugement rendu sur l'absence de faute grave, ''infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, ''juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ''statuer sur le tout et, ''condamner la SA Orpea à lui payer les sommes suivantes': ''Au titre du rappel de salaires sur mise à pied': 1194'euros, ''Au titre des congés payés sur mise à pied': 119.4'euros, ''Au titre du préavis 2328'euros, ''Au titre des congés payés sur préavis':232.8'euros, ''Au titre de l'indemnité de licenciement': 465'euros, ''Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire': 14'000'euros, ''Au titre des frais irrépétibles de première instance': 1000'euros, ''subsidiairement, si la cause réelle et sérieuse était retenue, ''confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Toulon dans toutes ses dispositions, ''En toute hypothèse, ''ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100'euros par jour de retard soit': ''Bulletins de salaires, ''Attestation Pôle Emploi, ''Certificat de travail, ''condamner la SA Orpea à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur le licenciement': moyens des parties': La SA Orpea soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M.[T]. Elle expose en premier lieu': ''que M.[T] a mis en danger de manière délibérée une résidente de l'établissement en lui administrant, sans prescription, un traitement médicamenteux, à savoir un patch de Durogesic 25, analgésique appartenant à la classe des opioïdes, entreposé dans le coffre à toxiques, et qui était destiné à une autre résidente, ''que M.[T] ne peut soutenir avoir rempli les documents d'utilisation de ce médicament et prétendre que leur simple consultation aurait permis au médecin de constater que la prescription était à renouveler, ''qu'en effet, le médecin ne peut accéder à cette fiche qui se trouve dans le coffre à stupéfiants, ''qu'il lui appartenait d'informer le médecin du renouvellement de l'ordonnance de Durogesic, ''que M.[T] s'est abstenu deux reprises de contacter le médecin traitant d'une patiente en fin de vie en vue de s'assurer du renouvellement de son ordonnance et de permettre ainsi sans interruption la poursuite d'un traitement destiné à soulager sa douleur, alors même qu'il voyait progressivement disparaître le «'stock'» existant pour elle et que, confronté à ses propres manquements il a pris la liberté d'aller piocher un patch dans le «'stock'» d'une autre résidente afin de l'appliquer à la première résidente sans se soucier de savoir si ce traitement analgésique puissant devait être poursuivi ou non, étant rappelé que seul un médecin dispose de la capacité de prendre une telle décision, ''que cet acte a été réalisé en l'absence de toute prescription médicale au profit de la première résidente et au mépris de la nécessité pour la seconde de disposer également du nombre de patchs nécessaires à ses propres soins, ''que ce comportement aboutit, d'une part, à réaliser un acte infirmier sans aucune prescription médicale et, d'autre part à diminuer sans raison la possibilité pour une autre résidente de bénéficier de son propre traitement, ''et qu'il appartenait à M.[T] de contacter le médecin afin de l'informer de l'expiration prochaine de l'ordonnance en cours, des douleurs ressenties par le résident, afin de permettre au praticien de décider du renouvellement éventuel de la prescription. Elle soutient par ailleurs que M.[T] n'a pas fait preuve de réactivité en omettant de signaler, dès le 24 octobre 2017 au matin, la situation d'un résident présentant une rougeur importante à l''il gauche aux motifs': ''que le 23 octobre 2017 vers 20h30, une aide-soignante signalait dans les transmissions l'existence d'une rougeur à l''il gauche d'un résident, ''que M.[T] a pris son service le lendemain à 6'h'45, ''qu'il a effectué un simple lavage au sérum physiologique de l''il de ce résident sans contacter de médecin, ''que la rougeur s'était aggravée le lendemain, ''que le 26 octobre, le médecin coordinateur, qui n'avait pas été prévenu par M.[T], est intervenu pour soigner ce résident qui souffrait d'une conjonctivite, ''que M.[T] a ainsi violé les dispositions de l'article R 4312-7 du code de déontologie des infirmiers prévoient explicitement que l'infirmier en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires. Elle reproche enfin à M.[T] un défaut de transmission du téléphone aux motifs': ''que le 10 octobre 2017, il est parti en pause sans transmettre le téléphone de service directement à l'un de ses collègues ou à sa hiérarchie, ''que durant cette pause une aide-soignante a tenté de joindre un membre de l'équipe infirmière sur ce téléphone pour signaler qu'une résidente souffrait beaucoup. M.[T] conteste les griefs invoqués par la SA Orpea pour procéder à son licenciement pour faute grave. Il explique, concernant le motif de licenciement tiré de l'utilisation d'un patch d'une résidente au profit d'une autre résidente': ''qu'une patiente en fin de vie était souffrante, et sous traitement analgésique afin de soulager ses souffrances, ''que sa prescription n'avait pas été renouvelée, ''que ce défaut de renouvellement ne lui est pas imputable, ''qu'il appartient au médecin, assurant le suivi du résident, de renouveler les prescriptions, de manière à ce qu'aucune rupture de stock n'intervienne, ''qu'il s'agissait, en effet, d'une patiente en fin de vie, qui souffrait, et dont la prescription d'analgésiques devait être poursuivie jusqu'à son décès, ''que la rupture de la prescription médicale était due à une omission, ''qu'en effet, aucune médecin n'était présent le jour où le renouvellement était nécessaire ni les jours précédents alors que le renouvellement de la prescription incombe en premier lieu au médecin, ''que le cahier de suivi faisait bien apparaître que la prescription était à renouveler, ''que le suivi médical est de l'initiative du médecin lequel doit faire son affaire du renouvellement des prescriptions sans qu'il soit théoriquement nécessaire que l'infirmier attire son attention sur le fait qu'un tel renouvellement avait été omis, qu'il admet ne pas avoir respecté la procédure, ''qu'il devait faire face à l'alternative suivante': utiliser le patch d'une autre patiente comme il l'a fait de manière officielle en mentionnant que le stock serait ensuite à réajuster ou ne pas poursuivre le traitement, ce qui impliquait de laisser souffrir une patiente, et constituait un acte de maltraitance, ''que si une entorse au règlement a été commise, elle a été sans conséquence et avait pour finalité d'éviter de causer préjudice à un patient. Il soutient, concernant le manque de réactivité qui lui est reproché le 23 octobre 2017 ''qu'il n'était pas présent le 23 octobre 2017, ''qu'il a effectué une transmission le 24 octobre, ''que les 24 et 25 octobre, il était affecté sur une unité différente de celle dans laquelle se trouvait le résident, et qu'il n'était pas présent le 26 octobre. Il expose enfin, concernant le défaut de transmission du téléphone pendant sa pause: ''que ce jour-là il n'y avait là aucun autre collègue et qu'il ignorait totalement qu'il était possible de laisser le téléphone à la hiérarchie, ''que la SA Orpea n'a jamais nommé la personne désignée sous ce vocable, ''qu'il avait toujours attendu la relève pour laisser le téléphone, réalisant ainsi des quarts d'heures de travail supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérés, ''qu'il aurait évité d'agir ainsi s'il avait su que le téléphone pouvait être laissé à la hiérarchie, ''qu'il n'a jamais employé de ton arrogant lorsque la SA Orpea a sollicité des explications de sa part sur ces faits. Réponse de la cour': Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver. En l'espèce,M.[T] exerçait les fonctions d'infirmier au sein de l'établissement géré par la SA Orpea depuis le 1er septembre 2016. Le 3 novembre 2017, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien en vue de son éventuel licenciement pour le 10 novembre 2017. Il lui était reproché, d'une part, d'être parti en temps de pause avec le téléphone de service, d'autre part, un défaut de prise en charge d'un patient présentant des troubles oculaires et, enfin, l'administration à une résidente, hors toute prescription médicale, d'un médicament destiné à une autre patiente. sur les faits du 10 octobre 2017': Il est admis par M.[T] que, le 17 octobre 2017, il est parti en pause avec le téléphone de service. Par ailleurs il n'est pas contesté que, pendant ce temps de pause, une aide-soignante a vainement tenté de joindre un membre de l'équipe infirmière pour signaler qu'une résidente souffrait beaucoup. Compte tenu de ses fonctions d'infirmier au sein de l'établissement, M.[T] ne pouvait ignorer que le respect du principe de continuité des soins commandait que le téléphone de service soit remis, pendant les temps de pause, à une personne habilitée à répondre. La conservation de cet appareil téléphonique pendant ses temps de pause revêt en conséquence une nature fautive. En revanche, Les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent pas de se convaincre qu'il a adopté un ton inapproprié lors des entretiens avec la directrice exploitation de la résidence. sur les faits du 23 octobre 2017': Il ressort de la feuille de transmission de la journée du 24 octobre 2017 et du témoignage du docteur [B] que, le 23 octobre 2017, une aide-soignante a signalé qu'un résident, M.G'', présentait une rougeur importante à l''il gauche, que le 24 octobre 2017 à 19h27, M.[T] a effectué un rinçage de l''il de ce résident, que le 25 octobre 2017, la même aide-soignante a signalé à M.[T] la persistance de cette rougeur et que le 26 octobre 2007 en fin d'après-midi, le médecin traitant de l'établissement a diagnostiqué une conjonctivite et prescrit un traitement afférent. S'il ressort du planning de M.[T] pour le mois d'octobre 2017 que, pour les journées des 24 et 25 octobre 2017 il n'avait pas été affecté à l'étage au sein duquel se trouvait le résident précité, il n'en demeure pas moins qu'il a été informé des troubles oculaires présentés par ce dernier, qu'il a effectué un rinçage de l'oeil de ce résident mais que, le 25 octobre 2017, alors qu'il avait été informé de la persistance d'une rougeur à l''il du résident en question, il n'a pas prévenu le médecin de l'établissement. Cette absence de réaction du 25 octobre 2017 revêt en conséquence un caractère fautif. sur les faits du 30 octobre 2017': Il ressort de l'ordonnance du docteur [S] et de la fiche individuelle d'administration et surveillance des toxiques versées aux débats par la SA Orpea que le 13 octobre 2017, Mme [U] M', résidente au sein de l'établissement géré par la SA Orpea, s'est vue prescrire par le médecin de la structure du Durogésic 25'mg, produit analgésique appartenant à la classe des opioïdes, habituellement conservé dans le coffre à toxiques, à raison d'un dispositif tous les trois jours pendant quatorze jours, que cette prescription expirait le 27 octobre 2017, qu'à la date du 27 octobre 2017, elle s'est vue appliquer la dernière dose de médicaments qui lui avait été attribuée et que le 30 octobre 2017, une nouvelle dose de Durogésic 25'mg lui a été administrée. M.[T] admet être à l'origine de l'administration à cette résidente de la dose de Durogésic 25'mm à la date du 30 octobre 2017 et avoir utilisé à cette occasion un «'patch'» dans le «'stock'» de médicaments d'une autre résidente. Il en résulte ainsi clairement que M.[T] a administré à une résidente un médicament au-delà de la période de prescription définie par le médecin de l'établissement et qu'en outre, faute de pouvoir disposer de médicaments prévus pour cette résidente, il pris une dose de médicament destinée à une autre résidente. Ce faisant, il a outrepassé ses fonctions d'infirmier en appréciant la nécessité d'administrer un traitement à un résident et n'a pas respecté les règles de manipulation des médicaments. Il convient en outre de relever que la définition de ses fonctions d'infirmier prévoyait qu'il lui incombait d'appeler le médecin traitant pour les gouvernements et les pathologies non-urgentes. Dès lors, il lui incombait s'il estimait que l'état de cette résidente nécessitait la poursuite des soins, d'en avertir le médecin traitant de l'établissement. La nature fautive de ces faits ne peut donc en conséquence être contestée par M.[T]. Il ressort de ce qui précède que peuvent être retenu à l'encontre de M.[T]': le défaut de transmission, le 10 octobre 2017, du téléphone de service pendant son temps de pause, l'absence de réactivité, le 25 octobre 2017, en raison des rougeurs oculaires dont souffrait un résident et, enfin, l'administration, le 30 octobre 2017, d'un analgésique destiné à une résidente, au profit d'une autre résidente à l'expiration de la période de prescription définie par le médecin de l'établissement. La réitération de ces faits sur une courte période, et notamment les derniers faits du 30 octobre 2017 qui concernent un analgésique appartenant à la catégorie des toxiques, constitue de la part de M.[T] une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait en conséquence son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré, qui a requalifié le licenciement de M.[T] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à M.[T] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre de congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire, à titre de congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera infirmé. sur le surplus des demandes': M.[T], partie perdante qui sera condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SA Orpea de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE la SA Orpea recevable en son appel, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 15 janvier 2019 en ce qu'il a': ''requalifié le licenciement de M.[T] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ''condamné la SA Orpea à payer à M.[T] les sommes suivantes': - 2.328 euros à titre d'indemnité de préavis, - 232,80 euros à titre de congés payés afférents, - 465 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1.194 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire, - 119,40 euros à titre de congés payés afférents, - 1.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; LE CONFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau'; DIT que le licenciement de M.[T] repose sur une faute grave'; DEBOUTE M.[T] de ses demandes'; DEBOUTE la SA Orpea de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE M.[T] aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe09b413a8b69b32bf03d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel