Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 62be906955cf2069b36618b9
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 97 600 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 22/ CE/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 29 AVRIL 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 15 Octobre 2021 N° de rôle : N° RG 20/00500 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EHVA S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER en date du 11 février 2020 code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTE Madame [D] [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIMEE URSSAF DE FRANCHE COMTE, [Adresse 2] représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2022, au 04 février 2022, au 11 mars 2022, au 25 mars 2022, au 29 avril 2022. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 12 mars 2020 par Mme [D] [L] d'un jugement rendu le 11 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a : - déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [D] [L], - validé la contrainte attaquée à hauteur de la somme de 7.928 euros, - condamné Mme [D] [L] à en payer le montant à l'URSSAF, - condamné Mme [D] [L] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte, Vu les conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [D] [L], appelante, qui demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - annuler la contrainte émise par l'URSSAF le 20 juin « 2020 » (en réalité 2019) pour la somme de 7.928 euros, à titre subsidiaire, - admettre que les sommes restant dues ne peuvent excéder la somme de 1.134 euros calculée selon le barème des cotisations minimales dues en cas de faibles revenus, en tout état de cause, - solliciter de l'URSSAF qu'elle conserve à sa charge l'intégralité des dépens, Vu les conclusions visées par le greffe le 3 novembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, qui demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner Mme [D] [L] aux dépens d'appel, L'affaire ayant été appelée à l'audience du 6 novembre 2020, Vu le courrier et les documents annexés transmis le 3 décembre 2020 sous pli recommandé par l'appelante et visés par le greffe le 7 décembre 2020, Vu les renvois de l'affaire aux audiences des 5 février, 5 mars, 15 avril, 18 juin, 17 septembre et 15 octobre 2021, motivés par le désaccord des parties sur le calcul et le décompte des sommes restant dues, Vu l'invitation faite à l'URSSAF de Franche-Comté à l'audience du 17 septembre 2021 de faire valoir ses observations sur la circonstance qu'à l'audience du 5 février 2021, elle a passé aveu judiciaire du règlement par Mme [D] [L] de la somme totale de 3.820 euros et confirmé que cette somme était à déduire, Vu la déclaration faite à cette audience par l'URSSAF de Franche-Comté, selon laquelle les versements s'élèvent à 3.820 euros, Vu les derniers écrits de Mme [D] [L] en date du 15 octobre 2021, soutenus à l'audience, aux termes desquels l'appelante demande à la cour de lui faire bénéficier de la « loi prévue par l'URSSAF pour les faibles revenus », d'annuler la majoration de 855 euros et de dire qu'elle ne serait plus redevable de cotisations compte tenu des 3.820 euros déjà versés, Vu les derniers écrits de l'URSSAF de Franche-Comté en date du 13 octobre 2021, soutenus à l'audience, aux termes desquels l'intimée soutient qu'en définitive la cotisante reste redevable pour les périodes mentionnées dans la contrainte litigieuse d'un montant de 5.320 euros, dont la somme de 855 euros au titre des majorations de retard, SUR CE, EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [L] a constitué en 2016 l'EURL [3], dont elle était la gérante et l'unique associée. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société le 21 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier. Au titre de cette activité, Mme [D] [L] a été affiliée au [4] du 11 avril 2016 au 21 décembre 2018. Elle a bénéficié du dispositif de l'ACCRE durant la première année d'activité. Le 2 février 2019, l'URSSAF de Franche-Comté lui a adressé une mise en demeure pour un montant total de 11.184 euros au titre des cotisations et majorations du quatrième trimestre 2018 et d'une régularisation 2018, qui n'a pas été suivie d'effets, le pli recommandé n'ayant pas été réclamé par l'intéressée. Le 20 juin 2019, l'organisme a décerné une contrainte pour la somme de 7.928 euros à l'encontre de Mme [D] [L], qui a été signifiée à celle-ci le 27 juin 2019. C'est dans ces conditions que par requête du 10 juillet 2019, Mme [D] [L] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et que le jugement entrepris a été rendu le 11 février 2020. MOTIFS Sur la validité de la contrainte : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont validé la contrainte émise par l'URSSAF de Franche-Comté le 20 juin 2019 pour la somme de 7.928 euros et signifiée le 27 juin 2019 à Mme [D] [L]. Il suffit de préciser en particulier que : - une mise en demeure préalable, qui est régulière, a bien été adressée le 2 février 2019 à la cotisante, peu important que celle-ci n'ait pas réclamé le courrier envoyé par l'URSSAF sous pli recommandé avec avis de réception ; - l'URSSAF a tenu compte de la radiation de Mme [D] [L] à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - l'URSSAF justifie avoir bien pris en compte les exonérations prévues par le dispositif ACCRE alors applicable, dans la mesure où les dispositions des articles L. 161-1-1 et L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale en limitent la portée aux seules catégories de charges qu'elles désignent et au nombre desquelles ne figurent pas les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, la contribution à la formation professionnelle, la CSG et la CRDS ; - la cotisante n'ayant pas transmis en temps utile ses déclarations de revenus, l'URSSAF était bien fondée à calculer les cotisations sociales dues sur la base de la taxation minimale forfaitaire et à appliquer les majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Il convient en outre d'ajouter que la contrainte litigieuse décernée en application des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale permettait à sa destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, dès lors qu'elle fait état de la nature des sommes dues, de la période concernée (régulation 2018 et 4ème trimestre 2018), des montants calculés et des déductions opérées ainsi que de la mise en demeure du 1er (en réalité du 2) février 2019 qui détaillait précisément la nature et le montant des sommes dues au titre de chacune des cotisations et des majorations de retard. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur les sommes restant dues : Il ressort des conclusions de l'appelante qu'elle a perçu au titre des trois exercices comptables de la période d'affiliation les revenus suivants : - 0 euro au titre du 1er exercice comptable clos le 31 mars 2017, - 9.200 euros au titre du 2ème exercice comptable clos le 31 mars 2018, - 8.000 euros au titre du 3ème exercice comptable clos le 21 décembre 2018. Aux audiences des 6 novembre 2020 et 5 février 2021, Mme [D] [L] a été invitée à remplir à l'intention de l'URSSAF ses déclarations de ressources au titre de la période considérée et à justifier de ses revenus. Par l'intermédiaire de son expert-comptable, l'intéressée a en définitive justifié le 21 février 2021 des revenus suivants : - 7.899 euros pour 2017 (outre 139 € de charges sociales) ; - 8.844 euros pour 2018 (outre 1.061 € de charges sociales). L'URSSAF a dès lors recalculé les sommes restant dues au regard des revenus réels de la cotisante, qui selon l'organisme s'élèveraient à 5.320 euros, dont 855 euros au titre des majorations de retard. Cependant, après avoir toujours écrit et soutenu que la seule période en litige était 2018, l'URSSAF introduit, dans son décompte des sommes restant dues, une régularisation de cotisations de 2017 pour un montant de 1.976 euros, qui n'est pas justifié et doit donc être déduit, étant rappelé que tant la mise en demeure du 2 février 2019 que la contrainte émise le 20 juin 2019 ne font nullement état de sommes restant dues au titre de l'année 2017. Dès lors, il reste dû au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018 la somme de 3.885 euros. En outre, l'URSSAF a passé aveu judiciaire du fait que Mme [D] [L] avait procédé à divers règlements pour un montant total de 3.820 euros, montant qui au demeurant résulte de l'historique des versements figurant sur le compte en ligne URSSAF de la cotisante (pièce transmise le 7 décembre 2020 et soumise à l'URSSAF à l'audience du 5 février 2021). Or, la contrainte, compte tenu de la date à laquelle elle a été émise, ne prend en compte les versements opérés par Mme [D] [L] qu'à hauteur de la somme de 3.256 euros. Il convient donc de déduire également la différence, soit la somme de 564 euros. Il s'ensuit qu'au titre de sa période d'affiliation du 11 avril 2016 au 21 décembre 2018, l'appelante reste redevable à l'URSSAF de Franche-Comté de la somme totale de 3.321 euros. Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'annuler les majorations de retard, la demande de Mme [D] [L] en ce sens ne pouvant dès lors prospérer. Enfin, l'intéressée qui n'avait pas procédé à ses déclarations de revenus en temps utile auprès de l'URSSAF, n'est plus fondée à solliciter l'application du régime dérogatoire en faveur des faibles revenus. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [L] à payer la somme de 7.928 euros à l'URSSAF de Franche-Comté et statuant à nouveau sur ce point, de condamner Mme [D] [L] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3.321 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des causes de la contrainte émise le 20 juin 2019, majorations de retard de 855 euros incluses. Mme [D] [L] sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur les dépens : Le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [L] au paiement des frais de signification de contrainte. Mme [D] [L], qui succombe dans la mesure où elle reste débitrice de l'URSSAF de Franche-Comté, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte émise le 20 juin 2019 par l'URSSAF de Franche-Comté à hauteur de la somme de 7.928 euros, signifiée le 27 juin 2019 à Mme [D] [L], et en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement des frais de signification de ladite contrainte ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [D] [L] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3.321 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des causes de la contrainte émise le 20 juin 2019, majorations de retard de 855 euros incluses ; Déboute Mme [D] [L] du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf avril deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62be906955cf2069b36618b9
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