Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62a82537bb0a8105e5518b36
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00566 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESUW NOUS, Christophe BACONNIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alexander STELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0917 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [C] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** EXPOSE DU LITIGE En 2012, M. [C] [O] a saisi Me [R] [Z] pour la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal l'opposant à son ancien employeur et un jugement faisant droit aux demandes de M. [C] [O] a été rendu le 4 mars 2014. Le 9 juin 2016, Me [R] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour obtenir : - le paiement des honoraires - le remboursement des frais - une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision rendue le 9 février 2017, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, a rejeté la demande Me [R] [Z]. Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 février 2017, reçues par les parties les 24 et le 28 février suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2017, le cachet de la Poste faisant foi, Me [R] [Z] a exercé un recours contre la décision précitée. Les parties ont été convoquées aux audiences du 28 septembre 2018, du 22 février 2019 et du 24 octobre 2019 et le dossier a été radié dans l'attente de la décision de retrait de l'aide juridictionnelle. Les parties ont été re-convoquées à l'audience du 14 février 2022 par lettres recommandées datées du 12 novembre 2021 avec accusé de réception du signé le 22 novembre 2021 pour Me [R] [Z], revenue « pli avisé non réclamé » pour M. [C] [O] ; cependant M. [C] [O] a fait une demande de renvoi par courrier électronique et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2022. Me [R] [Z] a fait citer M. [C] [O] par procès-verbal de remise à étude délivré le 29 avril 2022 pour cette audience du 16 mai 2022 et lui a fait signifier son mémoire et ses pièces. A ladite audience, Me [R] [Z] a repris oralement les termes de ses conclusions déposées lors de l'audience et formulé les demandes suivantes : « Annuler la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en date du 9 février 2017, Constater que la demande de Maître [R] [Z] est recevable et bien fondée, En conséquence, A titre principal, Constater l'accord de Monsieur [C] [O], manifesté par courrier en date du 28 août 2013 (pièce n°4), pour la rétribution de Maître [R] [Z] sur la base d'une convention d'honoraires de résultat à hauteur de 10% du montant allouée par la juridiction outre un honoraire forfaitaire de diligences de 1.000€ H.T ; Fixer en conséquence les honoraires de Maître [R] [Z] à la somme de 13.721 € à titre d'honoraires de résultat, outre la somme de 1.000 € H.T à titre d'honoraires, ainsi que la somme de 50 € au titre des frais, soit à un montant total de 14.771 TTC et condamner Monsieur [C] [O] au règlement de cette somme à Maître [Z] ; A titre subsidiaire, Constater l'accord de Monsieur [C] [O], manifesté par courrier en date du 22 janvier 2014 (pièce n°7), pour la rétribution de Maître [R] [Z] selon le principe d'un honoraire de diligences accomplies ; Fixer en conséquence la totalité des honoraires de Maître [R] [Z] à la somme de 8.136 € TTC, outre la somme de 50€ au titre des frais, soit à un montant total de 8.186 € TTC et condamner Monsieur [C] [O] au règlement de cette somme à Maître [Z] ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [O] au règlement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens. » Par lettre reçue le 9 mai 2022, [K] [O] a sollicité pour M. [C] [O] une dispense de comparution. MOTIFS DE LA DECISION Aucun pouvoir n'accompagne la lettre de [K] [O] reçue le 9 mai 2022 ; elle ne peut donc pas être prise en considération. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Me [R] [Z] demande la nullité de la décision du Bâtonnier ; la cour constate cependant que Me [R] [Z] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande ; la demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le recours qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. Me [R] [Z] soutient que son client n'a pas voulu signer la convention mais qu'il a proposé le taux de 10 % au lieu des 15 % mentionné dans la convention, pour la fixation des honoraires de résultats, aucune contestation n'étant formulée par ailleurs sur le principe même des honoraires de diligence (1 000 €) et de résultats ; il produit notamment : - la décision de retrait de l'aide juridictionnelle - le projet de convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence de 1 000 € HT et des honoraires de résultats de 15 % - la lettre de M. [C] [O] proposant des honoraires de résultats de 10 % - des courriers échangés - la liste des diligences de Me [R] [Z] - les conclusions devant le conseil de prud'hommes - le jugement du conseil de prud'hommes. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la demande principale de Me [R] [Z] est bien fondée au motif qu'elle correspond à la proposition de M. [C] [O] de fixation à 10 % des honoraires de résultats en sus des honoraires de diligence de 1 000 € HT étant précisé que la décision de retrait de l'aide juridictionnelle permet l'application de cette proposition à laquelle Me [R] [Z] limite sa demande. Compte-tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme la décision déférée ; Fixe à la somme de 14.771 TTC le montant total des honoraires, frais inclus, dus par M. [C] [O] ; Condamne M. [C] [O] à payer à Me [R] [Z] la somme de 14.771 TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance ; Condamne M. [C] [O] à payer à Me [R] [Z] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [O] à payer les dépens ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62a82537bb0a8105e5518b36
Données disponibles
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