Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 mai 2022
- ECLI
- 62a2e0aa5a747ca9d45f1be4
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNLS O R D O N N A N C E N° 2022 - 194 du 17 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [P] [V] né le 01 Mars 1986 à BOUJRAT (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [L] [E], interprète assermenté en langue ourdou, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [D] [M], dûment habilité, , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la demande de reprise en charge de Monsieur X se disant [P] [V] adressée le 13 mai 2022 par Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aux autorités italiennes. Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 mai 2022 à 14 heures 50 de Monsieur X se disant [P] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 14 Mai 2022 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mai 2022 par Monsieur X se disant [P] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h59. Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mai 2022 à 14 heures 45. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 45 a commencé à 14h56. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [L] [E], interprète, Monsieur X se disant [P] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme être [P] [V], né le 01 Mars 1986 à BOUJRAT au PAKISTAN. Je suis marié, ma femme se trouve au Pakistan. J'ai deux femmes. Avec la première j'ai trois d'enfants. Avec la deuxième, je n'ai pas d'enfant. Ma deuxième femme aussi se trouve au Pakistan. Mes parents et mes frères et soeurs, et mes oncles sont au Pakistan. Je répare des fenêtres et des portes. Oui, je suis menuisier. Je suis en bonne santé. J'ai fait ma demande d'asile en Italie, j'ai déposé mon dossier le 30 mai 2021. Je suis venu clandestinement, à pied. Pas de passeport, pas de visa. J'étais de passage en France le 12 mai, j'étais parti voir mon ami en Espagne et je voulais retourner en Italie. J'ai été contrôlé par la police ici, le 12 mai 2022. Je suis d'accord pour retourner en Italie.' L'avocat Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'irrégularité de l'interpellation du retenu: le contrôle et l'interpellation du retenu ont été effectués sur la base de l'article 60 du code des douanes. Il a débouché sur l'impossibilité pour le retenu de justifier de la régularité de son séjour en France. Il a donc été placé en rétention administrative. Sur l'irrégularité de la retenue administrative du retenu et l'absence de diligence de l'administration : La retenue n'a pas excédé la durée légale de 24 heures. Il ne peut être reproché un quelconque défaut de diligences au vue du nombre de personnes interpellées par les douaniers, cela a forcément pris du temps à l'administration. Sur la demande d'assignation à résidence : ne présente pas de garanties de représentation, pas de passeport et aucune domiciliation en France.' Assisté de Monsieur [L] [E], interprète, Monsieur X se disant [P] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Quand j'ai été contrôlé par la douane, personne ne m'a expliqué pourquoi j'étais contrôlé, personne n'a parlé avec moi.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Mai 2022, à 11h59, Monsieur X se disant [P] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Mai 2022 notifiée à 15h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant réitère l'exception de nullité soulevée en première instance tenant à l'irrégularité du contrôle et de l'interpellation de son client. Pour rejeter cette exception de nullité, la juge des libertés et de la détention de Perpignan a fait une juste lecture de la procédure en relevant que l'intéressé interpellé par les services de douanes en application de l'article 60 du code des douanes, avait été remis à la police aux frontières en l'état de la découverte incidente de sa situation irrégulière sur le sol français. En conséquence, la découverte incidente des douanes est justifiée par procédure simplifiée. Cette exception de procédure sera rejetée. L'avocate de l'appelant soutient une nouvelle exception de nullité en cause d'appel portant sur l'irrégularité de la retenue administrative de son client. En application de l'article 74 du cpc, il n'y a lieu de recevoir cette exception de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel. Cette exception de procédure sera déclarée irrecevable. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' L'avocate de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client. Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'étranger qui ne dispose pas de passeport valide , ni de logement en France, s'est de plus enfui d'Italie où il avait déposé le 5 août 2021 une demande d'asile, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des alinéas 1° et 7° de l' article L 751-10 - 7° du ceseda puisqu'il s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert et ne ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévu au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable l'exception de nullité portant sur l'irrégularité de la retenue administrative, Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2022 à 15 heures 25. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62a2e0aa5a747ca9d45f1be4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel