Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 11 mai 2022
- ECLI
- 62a03c3558d7b0a9d40ddc7a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 8 530 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/02704 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQVA Décision du Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE du 22 février 2021 [Y] C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 11 Mai 2022 APPELANT : M. [G] [Y] né le 16 Novembre 1964 à LYON 3ème arrondissement (Rhône) 688 ROUTE DE LYON 01360 BELIGNEUX Représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocate au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme [B] [D] [L] née le 4 Juillet 1964 à LYON 2ème arrondissement (Rhône) 56, avenue des Tilleuls 01120 DAGNIEUX Représentée par Me SAINT AVIT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 3 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2022 Date de mise à disposition : 11 Mai 2022 Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PEGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, président - Georges PEGEON, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [Y] et Mme [B] [D] [L] se sont mariés le 27 juillet 1985, sans contrat de mariage préalable. Une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 15 janvier 2008 et a renvoyé les époux devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, organisant les mesures provisoires. Par jugement du 6 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce de M. [G] [Y] et de Mme [B] [L], et a notamment ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en commettant, à cet effet, M. le président de la chambre départementale des notaires de l'Ain ou son délégataire. Maître [I] [T] [N], notaire à Montluel, désignée par le président de la chambre des notaires, a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 juin 2010. Le juge commissaire a dressé le 15 décembre 2010 un procès-verbal de non-conciliation. Par conclusions du 1er décembre 2011, M. [G] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour voir statuer sur les attributions définitives revenant aux parties. Mme [B] [L] n'a déposé aucune conclusion. Par jugement contradictoire du 5 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - dit que la récompense due par M. [G] [Y] à la communauté s'élève à la somme globale de 57 177,82 euros, - dit que la récompense due par la communauté à M.[G] [Y] s'élève à 44 444,44 euros, En conséquence, - dit que le solde de la récompense due par M. [G] [Y] à la communauté s'élève à 12 733,38 euros, - dit que le solde du prix de vente du bien immobilier commun sis à Saint Maurice sur Beynost s'élève à la somme de 75 909,06 euros, outre intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations, - dit que I'actif de communauté comprendra les valeurs mobilières de placement et disponibilités de Mme [L] au titre de son fonds de commerce pour un montant de 75 041 euros, - dit que Ie mobilier meublant doit être évalué à 2 000 euros, - dit que l'actif de la communauté comprend la valeur des comptes bancaires ouverts par les époux [Y] auprès du CIC Lyonnaise de Banque à hauteur de la somme de 7 000 euros, - dit que le véhicule de marque Renault Clio 2 au nom de Mme [B] [L], immatriculé 8717 WZ 69, sera porté à l'actif de la communauté pour une valeur de 2 000 euros, - dit que Ie solde débiteur du compte courant privé n° 0001 0554703 de M. [G] [Y] à hauteur de la somme de 1 353,65 euros devra figurer au passif de la communauté, - dit que la moitié des échéances du prêt immobilier remboursées en suite de l'incapacité de M. [G] [Y], soit la somme de 525 euros, sera portée au crédit de celui-ci, - dit que M. [G] [Y] reste redevable de la prestation compensatoire qu'il aurait dû régler à Mme [L] à hauteur de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal, - dit qu'il n'y a pas lieu de retenir au titre des sommes dues par M. [G] [Y] à Mme [B] [L] la provision pour frais d'instance d'un montant de 1 000 euros, - renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire aux fins d'établissement de l'état liquidatif définitif de partage, - débouté M. [G] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [L] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Laurence Benneteau-Desgrois, avocate, sur son affirmation de droit. Ce jugement a été signifié le 5 septembre 2012 à Mme [B] [L]. Par déclaration reçue le 25 septembre 2012, Mme [B] [L] a relevé appel général de cette décision. Le 23 février 2016, la cour d'appel de Lyon a infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a fixé à la somme de 55 688,57 euros le montant de la récompense due par M. [G] [Y] à la communauté, à celle de 41 505,76 euros le montant de la récompense due par la communauté à M. [G] [Y], dit que la somme de 7 000 euros figurant au solde créditeur du compte des époux au CIC Lyonnaise de Banque appartient intégralement à Mme [B] [L], et ne peut pas être intégrée à l'actif de communauté, dit que la valeur nette du fonds de commerce d'esthétique dépendant de la communauté est de 85 000 euros, et confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions. Ajoutant au jugement, il a été dit que le véhicule BMW Série 3, acquis en août 2006, figurera à l'actif de communauté pour sa valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation, déduction faite du capital restant dû pour son financement, dit que le capital de I'assurance-vie souscrite par M. [G] [Y] en février 1995, selon contrat n° 600024199952V, et clôturée le 13 août 2014, pour un montant de 19 554 euros, doit être exclusivement attribué à Mme [B] [L], dit que M. [G] [Y] a réglé pour le compte de l'indivision des charges pour un total de 2 441,53 euros. L'acte de partage, après un premier renvoi, a été dressé le 27 décembre 2016, en l'absence de M. [Y], régulièrement convoqué. Par arrêt du 16 janvier 2018, la cour d'appel, statuant sur saisine en interprétation, a dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu par elle le 23 février 2016. Par exploit du 15 février 2019, déposé au greffe le 10 mai 2019, Mme [B] [L] a fait assigner M. [G] [Y] en homologation de l'acte de partage établi le 27 décembre 2016 par maître [T] [N], et en paiement des sommes devant lui revenir. Par jugement du 22 février 2021, le juge aux affaires familiales a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [Y], - homologué l'acte liquidatif et de partage concernant M. [G] [Y] et Mme [B] [L] dressé par maître [I] [T] [N], notaire à Montluel (Ain) le 27 décembre 2016, lui a donné force exécutoire, et a dit que la copie de l'acte authentique sera annexée au jugement, - dit qu'en vertu de cet acte de partage, il revient à Mme [B] [L] au titre de sa part de communauté : * la propriété du fonds de commerce de parfumerie sis 167 avenue Félix Faure dénommé "Parfumerie Florentine" évalué à 85 300 euros, * au titre du solde net du prix de vente de la résidence principale (4 754,65 euros) et de la créance entre époux (18 241,81 euros), la somme de 22 996,46 euros, - dit qu'en paiement de cette somme de 22 996,46 euros, celle de 6 422,54 euros sera prélevée sur la somme consignée par maître [T] [N] à la Caisse des dépôts et consignations, - condamné M. [G] [Y] à payer à Mme [B] [L] le solde lui revenant de 16 573,92 euros, - condamné M. [G] [Y] à payer à Mme [B] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par déclaration enregistrée le 15 avril 2021, M. [G] [Y] a saisi la cour aux fins de voir partiellement infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [G] [Y], - homologué l'acte liquidatif et de partage concernant M. [G] [Y] et Mme [B] [L], dressé par maître [T] [N], notaire à Montluel (Ain) le 27 Décembre 2016, lui a donné force exécutoire et dit que la copie de l'acte authentique sera annexée au présent jugement, - dit qu'en vertu de cet acte de partage, il revient à Mme [B] [L] au titre de sa part de communauté : . la propriété du fonds de commerce de parfumerie sis 167 avenue Félix Faure dénommé 'Parfumerie Florentine' évalué à 85 300 euros, . au titre du solde net du prix de vente de la résidence principale (4 754,65 euros) et de la créance entre époux (18 241,81 euros), la somme de 22 996,46 euros, - dit qu'en paiement de cette somme de 22 996,46 euros, celle de 6 422,54 euros sera prélevée sur la somme consignée par Me [T] [N], notaire à Montluel, à la Caisse des dépôts et consignations, - condamné M. [G] [Y] à payer à Mme [B] [L] le solde lui revenant de 16 573,92 euros, - condamné M. [G] [Y] à payer à Mme [B] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [G] [Y] à payer à Mme [B] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [G] [Y] aux dépens. Le 1er juillet 2021, Mme [B] [L] a fait assigner M. [G] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Lyon afin qu'il ordonne l'exécution provisoire du jugement, et qu'il le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 3 septembre 2021, le magistrat délégué du premier président s'est déclaré incompétent au profit du conseiller de la mise en état de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Lyon, a condamné Mme [B] [L] aux dépens et à verser à M. [G] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 septembre 2021, Mme [B] [L] a notifié des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins, vu les articles 517-3 et 915 du code de procédure civile, de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 22 février 2021, sollicitant condamnation de M. [G] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond et renvoyé l'affaire à la mise en état. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions d'appelant en date du 2 mars 2022, M. [G] [Y] demande, au visa des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 22 Février 2021,et, statuant à nouveau, de déclarer recevables les contestations de M. [G] [Y] pour ce qui concerne le véhicule BMW Série 3, de constater que ce véhicule a été vendu au mois de Juillet 2007, soit avant l'ordonnance de non conciliation en date du 15 Janvier 2008, qu'aucun document n'est communiqué concernant le prêt afférent à ce véhicule et de dire en conséquence n'y avoir lieu à inclure dans l'actif de la communauté le véhicule BMW pour une valeur de 16 000 euros ou fixer sa valeur à 0 euro. Pour ce qui concerne le placement Axa, il demande de constater un fait nouveau postérieur à l'arrêt rendu le 23 Février 2016, de dire en conséquence que le placement commun de 19 554 euros n'a pas fait l'objet d'un recel et dire qu'il devra être partagé par moitié, de débouter Mme [B] [L] de sa demande d'homologation de l'état liquidatif du notaire du 26 décembre 2016, de débouter Mme [B] [L] de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de renvoyer la procédure de liquidation partage de la communauté devant tel notaire qu'il plaira à la cour d'appeI de céans de désigner, à l'exception de maître [I] [T] [N]. M. [G] [Y] rappelle qu'ensuite du jugement du 5 juillet 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 février 2016, le notaire a fait régulariser le projet de partage uniquement par Mme [B] [L], alors que le conseil de M. [G] [Y] avait informé préalablement ce dernier, par courrier du 12 décembre 2016, qu'il ne pouvait être régularisé en l'état au motif que les éléments en discussion n'étaient tranchés qu'en faveur de Mme [B] [L]. M. [G] [Y] souligne par ailleurs que Mme [B] [L], qui n'avait pris aucune initiative procédurale depuis cette date, a fait assigner M. [G] [Y] pour, notamment, homologation de l'acte de partage le 15 février 2019. Enfin, M. [G] [Y] fait état des actions engagées par Mme [B] [L] au cours de la procédure d'appel, à savoir la demande du prononcé de l'exécution provisoire du jugement par devant le premier président de la cour d'appel, puis du conseiller de la mise en état. M. [G] [Y] conteste l'irrecevabilité de ses prétentions et indique que ses demandes ne portaient pas sur des éléments qui ont été tranchés, soit par le tribunal de grande instance, soit par la cour d'appel, de sorte qu'elles ne peuvent se voir opposer l'autorité de chose jugée. Concernant le véhicule BMW M. [G] [Y] indique que la cour d'appel n'avait pas connaissance du fait que le véhicule ne pouvait plus être inscrit dans l'actif de communauté et qu'aucun prêt ne grevait le bien, de sorte que la décision prise par la cour selon laquelle ce dernier 'devait figurer à l'actif de communauté pour sa valeur au jour de l'ONC, déduction faite du capital restant dû pour son financement' ne peut être revêtue de l'autorité de chose jugée. Il souligne : - d'une part, que le véhicule a été vendu antérieurement au prononcé de l'ordonnance de non conciliation, comme l'acte du notaire, maître [I] [T] [N], le mentionne, de sorte qu'il ne peut être inclus dans l'acte de partage de la communauté existant à la date de l'ordonnance de non conciliation. Il relève, à ce titre, que le juge commis, chargé de la surveillance des opérations de liquidation, n'a pas été saisi par le notaire de cette difficulté, - d'autre part, que le véhicule dont le prix de vente a été reversé et mis à l'actif de la communauté, tel que mentionné dans le procès verbal du notaire du 7 juin 2010, lui a été attribué de façon péremptoire alors qu'il ne l'avait pas sollicité, et qu'un tirage au sort aurait alors dû intervenir. Concernant le contrat d'assurance vie n° 6000241199952V M. [G] [Y] conteste l'autorité de chose jugée de la décision de la cour d'appel, constatant que le contrat d'assurance vie souscrit par ses soins en 1995 constitue un recel de communauté, au motif que des éléments nouveaux déterminants n'ont été portés à sa connaissance que postérieurement à la date de la décision de la cour d'appel, par courrier officiel du 3 janvier 2017, alors qu'ils tendent à prouver que Mme [B] [L] a frauduleusement obtenu des documents sur la base desquels la cour d'appel a statué. Par dernières conclusions du 7 septembre 2021, Mme [B] [L] sollicite la confirmation du jugement du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse du 22 février 2021 en toutes ses dispositions, y ajoutant, demande à la cour de condamner M. [G] [Y] à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant par ailleurs sa condamnation aux entiers dépens. Mme [B] [L] rappelle le contexte de la signature de l'acte de partage au cours duquel deux difficultés d'interprétation ont fait jour, l'une concernant la valeur nette du fonds de commerce dépendant de la communauté et l'autre concernant le véhicule BMW qui a été vendu par ses soins. Mme [B] [L] expose ainsi avoir saisi la 2ème chambre de la cour d'appel de Lyon d'une requête en interprétation, à la suite de laquelle la cour, dans un arrêt du 16 janvier 2018, a dit n'y avoir lieu à interprétation au motif que : - aucune discussion n'a été levée pour voir porter distinctement à l'actif de la communauté la valeur du véhicule utilisé par Mme [L] dans le cadre de son fonds de commerce d'esthétique, - la cour ne peut dire que la valeur du véhicule sera portée à l'actif de la communauté pour sa valeur argus alors que sa décision, objet d'interprétation, a indiqué que cette valeur serait celle figurant à l'actif de communauté au jour de l'ordonnance de non conciliation. Elle souligne également la conformité de l'acte de liquidation de communauté établi le 27 décembre 2016, signé par elle et enregistré le 12 janvier 2017, avec l'arrêt de la cour d'appel et la nécessité pour elle de saisir le juge face au refus persistant de signer ce document. Concernant la présente procédure, elle relève qu'il ne peut y avoir aucun débat sur le partage dont la procédure a été clôturée par l'arrêt de la cour en date du 23 février 2016, lequel a tranché tous les différends subsistants. Mme [B] [L] conteste la recevabilité des demandes de M. [G] [Y] au motif que les dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ont été respectées, dès lors qu'a été dressé un procès verbal de difficultés consignant les désaccords persistants, tranchés par la cour dans son arrêt du 23 février 2016, de sorte que la procédure judiciaire sur le partage est close. Subsidiairement, sur le fond, l'intimée répond aux contestations émises par M. [G] [Y] au sujet de : - la valorisation du véhicule BMW, faisant valoir qu'il importe peu que le véhicule ait été vendu avant l'audience de non conciliation, car le prix de vente détermine la valeur au jour de l'audience de non conciliation, ainsi qu'il s'en déduit de l'arrêt interprétatif de la cour d'appel. - la prétendue fraude, indiquant que M. [G] [Y] aurait dû engager un recours en révision dans les deux mois à compter du jour où il a eu la preuve de la fraude, soutenant par ailleurs n'avoir commis aucune fraude dans la mesure où elle s'est contentée d'obtenir des informations sur une partie du patrimoine de la communauté recelée par son mari, ce qui est son droit le plus strict. Enfin, elle invoque la résistance abusive de son ex mari, faisant état du caractère dilatoire de son appel, l'empêchant de jouir paisiblement de son patrimoine et sollicite le versement de la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 3 mars 2022, l'affaire a été plaidée le 16 mars 2022 et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. L'objet du litige porte sur la recevabilité des prétentions de M [G] [Y], au regard du principe d'autorité de la chose jugée, concernant la valorisation du véhicule BMW et l''attribution du solde d'un contrat. Sur la recevabilité des demandes et l'homologation de l'acte de partage Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4." Ainsi le jugement a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, ce qui empêche les parties de ressaisir la juridiction qui l'a rendue d'une demande identique. En outre, en vertu de l'article 1375 du code civil "Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis." Une fois tranchées les contestations dont il a été saisi, le tribunal homologue l'état liquidatif, s'il en a approuvé le contenu, ou bien renvoie les parties devant le notaire pour dresser un état liquidatif conforme à sa décision si, au contraire, il a accueilli certaines contestations. En l'espèce, un état liquidatif de partage a été dressé le 27 décembre 2016 en l'absence de M. [Y], régulièrement convoqué, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 5 juillet 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 février 2016. Cet arrêt du 23 février 2016 a notamment dit que le véhicule BMW, objet du litige, acquis en aôut 2006, " figurera à l'actif de communauté pour sa valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation, déduction faite du capital restant dû pour son financement". La cour, saisie d'une demande d'interprétation de son arrêt, portant notamment sur le véhicule BMW, a refusé de faire droit à cette demande d'intérprétation, et la lecture de cette décision du 16 janvier 2018 permet de retenir que la cour a refusé d'accéder à la demande de M. [Y], qui prétendait que, suite à une erreur de plume, son argumentation sur le véhicule n'avait pas été reprise dans ses conclusions et qu'il convenait dès lors de porter le véhicule à l'actif de communauté pour sa valeur argus. Il apparaît ainsi que c'est en violation du principe d'autorité de chose jugée que M. [Y] cherche une nouvelle fois à faire modifier les dispositions de l'arrêt du 23 février 2016, lequel a fixé la valeur du véhicule à la date de l'ordonnance de non conciliation, cette valeur étant nécessairement représentée, si ce véhicule était alors vendu, par son prix de revente, comme le retient justement l'acte de partage, lequel se réfère sur ce point au courrier du conseil de M. [Y], qui a précisé que ce véhicule avait été vendu en juillet 2007, pour la somme de 16 000 euros. C'est à bon droit, dès lors, que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable comme se heurtant au principe d'autorité de chose jugée. M. [G] [Y] conteste en second lieu l'autorité de chose jugée de la décision de la cour d'appel du 23 février 2016, en ce qu'il a dit que le capital de l'assurance vie souscrite par lui en février 1995, selon contrat n° 600024199952V, et clôturée le 13 août 2014, pour un montant de 19 554 euros doit être exclusivement attribué à Mme [L] au motif que des éléments nouveaux, déterminants, potentiellement constitutifs d'une fraude, n'auraient été portés à sa connaissance que postérieurement à la date du prononcé de la décision de la cour d'appel, par courrier officiel du 3 janvier 2017. Il produit, à ce titre, deux échanges d'avocats : -un courrier officiel d'avocat de la société Rodamel du 3 janvier 2017, selon lequel Mme [B] [L] aurait obtenu des informations sur le contrat d'assurance vie de son mari auprès du courtier REM, en omettant de préciser sa situation de divorce et en précisant une nouvelle adresse afin de recevoir les relevés de situation. - un mail du 14 avril 2017 de la société d'avocat Rodamel précisant l'adresse donnée par Mme [L]. Cependant les articles 593 à 595 du code de procédure civile prévoient, dans le cas où une fraude aurait été commise par la partie au profit de laquelle une décision a été rendue, une voie de recours extraordinaire permettant de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit . C'est en vain, en conséquence, que M. [Y] cherche également à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 23 février 2016, et c'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable. La décision sera également confirmée en ce qu'elle a homologué l'acte de partage et lui a donné force exécutoire. Sur la résistance abusive de M. [G] [Y] Nonobstant le caractère définitif des décisions statuant sur le partage, M. [Y] a refusé de signer l'acte de partage auprès du notaire. C'est à juste titre, alors que tous les points de litige avaient été tranchés tant par le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse que par l'arrêt de la cour d'appel, que le premier juge a retenu que l'opposition manifestée par M. [Y] à la signature de l'état liquidatif de partage était abusive et privait, de fait, Mme [L] de la possibilité de récupérer des sommes qui lui étaient dues. Ce préjudice a justement été évalué à la somme de 5 000 euros, et la décision sera confirmée sans qu'il ne soit nécessaire d'octroyer une somme supplémentaire à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et dépens La décision sera confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et pareille somme lui sera accordée au titre des frais engagés dans la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, après débats tenus en audience publique et après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Déboute Mme [L] de sa nouvelle demande de dommages et intérêts, Condamne M. [Y] à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1375 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civile ont été rarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 804 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62a03c3558d7b0a9d40ddc7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel