Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 4 mai 2022
- ECLI
- 62a03c3458d7b0a9d40ddc71
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° RG 21/01537 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN2T décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON 9ème Chambre du 13 janvier 2021 LA PROCUREURE GENERALE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [K] [C] [U] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 04 Mai 2022 APPELANTS : Mme LA PROCUREURE GENERALE 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON Tribunal Judiciaire de Lyon 67 rue Servient 69003 LYON Représentés par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général INTIMEES : Mme [C] [K] née le 3 Avril 1990 à DOUALA (Cameroun) 35 rue des Hérideaux 69008 LYON Représentée par Me Sylvie-Anne VIALLON, avocate au barreau de LYON Assistée de Me Anne MANNESSIER, avocate au barreau de LILLE Mme [S] [U] née le 12 Mai 1960 à BONANYAMSI (CAMEROUN) 1 rue Marcel Desprez 38000 GRENOBLE Représentée par Me Sylvie-Anne VIALLON, avocate au barreau de LYON Assistée de Me Anne MANNESSIER, avocate au barreau de LILLE ****** Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2022 Date des plaidoiries tenues publiquement : 9 Mars 2022 Date de mise à disposition : 4 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Isabelle BORDENAVE, présidente - Anne-Claire ALMUNEAU, présidente de chambre - Georges PEGEON, conseiller assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière A l'audience, [H] [G] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 février 2001, Mme [C] [K] s'est vue délivrer un certificat de nationalité par le greffier en chef du tribunal d'instance de Senlis, au visa de l'article 84 du code de la nationalité. Le tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 29 novembre 2010, considérant que ledit certificat avait été délivré sur la base d'un acte de naissance apocryphe, a constaté l'extranéité de Mme [C] [K]. Suivant procès-verbal du 14 janvier 2016, le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon a notifié à Mme [C] [K], dont il n'est pas contesté, en dépit de la différence de nom, qu'il s'agit de la même personne, un refus d'enregistrer sa déclaration de nationalité, souscrite le 30 décembre 2015, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, aux motifs que 'les éléments de possession d'état produits, qui mentionnent par ailleurs deux identités différentes, ne couvrent pas une période de 10 ans, mais de seulement 5 ans (janvier 2011/janvier 2016)'. Contestant cette décision, Mme [C] [K] a, par acte d'huissier du 26 avril 2016, fait assigner M. le procureur de la République de Lyon, aux fins de voir dire qu'elle est de nationalité française, en application des dispositions de l'article 21-13 du code civil. Mme [S] [U], sa mère, est intervenue volontairement à la procédure. Par décision du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise biologique comparée des sangs de Mme [C] [K] et de Mme [S] [U]. L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2019, concluant, avec une très grande certitude, que Mme [S] [U] est la mère biologique de Mme [C] [K]. Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, - constaté que Mme [S] [U] est intervenue volontairement et régulièrement à la procédure, - dit que Mme [C] [K] est française par possession d'état, - dit qu'il devra être procédé à l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme [C] [K] lorsque le jugement sera devenu définitif, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021. Cet appel concerne l'ensemble des chefs du jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er juin 2021, Mme la procureure générale demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - infirmer le jugement de première instance, - constater l'extranéité de Mme [C] [K] le 17 juillet 1981 à Ain Taoujdate, Maroc (sic), et dire qu'elle n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de son appel, elle fait valoir que : - Sur la charge de la preuve : comme toute personne prétendant à la nationalité française, il revient à Mme [K] en premier lieu de justifier d'un état civil certain au moyen d'un acte de naissance probant ; il lui appartient en second lieu de justifier qu'au jour de la souscription de la déclaration litigieuse, elle jouissait depuis au moins dix années pleines d'une possession d'état de française, - Sur l'état civil de la demanderesse : le principe fraus omnia corrumpit, faisant échec à toutes les règles, s'oppose à ce qu'une personne, dont l'état civil a été établi au moyen d'un faux acte de naissance pour obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française, puisse prétendre effacer la fraude commise en se prévalant de décisions étrangères obtenues en trompant la religion des magistrats amenés à se prononcer, afin de régulariser sa situation au regard de l'état civil et prétendre à l'acquisition de la nationalité française sur un autre fondement. L'acte de naissance camerounais n°220/2009, dressé le 5 mars 2009 en exécution d'une décision de justice rendue sans respecter le principe du contradictoire, et par ailleurs obtenue en trompant la religion du tribunal camerounais, est inopposable en France ; l'acte litigieux est dépourvu de force probante en France au sens de l'article 47 du code civil, de sorte que Mme [K] ne justifie pas de façon certaine et fiable de son état civil, - Sur les conditions de l'article 21-13 du code civil et la possession d'état de française : Mme [C] [K] ne pouvant se prévaloir d'un certificat de nationalité française, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve, en application des dispositions de l'article 21-13 du code civil, de l'existence d'une possession d'état de française continue, et qui ne soit entachée d'aucun vice, durant les dix années précédant sa déclaration souscrite le 30 décembre 2015, soit depuis le 30 décembre 2005 ; le certificat de nationalité française de 2001 ne peut pas être allégué comme élément constitutif de la possession d'état de française exigée par l'article 21-13 du code civil, pour couvrir la période entre le 30 décembre 2005 et le 30 décembre 2015, une autorité française ayant clairement dénié à Mme [K] la nationalité française en novembre 2010 ; tous les éléments de possession d'état de française que Mme [K] peut produire sur la période allant du 29 novembre 2010 au 30 décembre 2015 sont nécessairement entachés d'équivoque, puisqu'obtenus sur le fondement du certificat litigieux, lui même délivré sur la production d'un faux acte de naissance ; au-delà du fait que Mme [K] ne justifie pas d'un état civil fiable, les conditions d'une possession d'état de française décanale exigées par l'article 21-13 du code civil ne sont pas réunies. Selon des dernières écritures notifiées le 24 août 2021, Mme [K] et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 18, 21-13, 26 et suivants et 311-1 du code civil, de : à titre principal, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - débouter Mme la procureure générale de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait infirmer le jugement déféré, - dire que Mme [C] [K], née Ie 3 avril 1990 à Douala (Cameroun), est française par application des dispositions de l'article 18 du code civil, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, en toute hypothèse, condamner l'Etat au règlement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme [C] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Elles répondent que : - Sur l'état civil certain de Mme [K] : l'acte d'état civil dont elle se prévaut a été authentifié, répondant aux exigences de l'article 22 de la convention franco-camerounaise, son acte de naissance, établi en les formes usitées au Cameroun fait foi ; il paraît contradictoire que les services du parquet de Nantes d'une part fassent enquêter sur la validité d'un acte de naissance, puis valident sa mention en marge de son état civil, impliquant nécessairement une reconnaissance de sa validité, et d'autre part à Lyon, contestent cette même validité, dans le cadre de la présente action introduite en matière d'acquisition de la nationalité française par possession d'état ; l'expertise réalisée a permis au tribunal, et permet à la cour, de s'assurer de la sincérité du jugement rendu le 26 février 2009 et de l'acte de naissance dressé le 5 mars 2009, sur la base duquel elle se fonde pour réclamer la nationalité française ; la décision camerounaise est tout à fait opposable en France, et l'acte de naissance portant le numéro 220/2009, établi à sa suite, permet de justifier avec certitude de son état civil ; en communiquant son acte de naissance, lequel a été authentifié par l'autorité française, elle fait suffisamment preuve de son état civil, -Sur la possession d'état de française : traitée comme française par l'administration, nonobstant le jugement du 29 novembre 2010, elle a pu légitimement s'estimer telle, et démontre avoir bénéficié de manière continue et non équivoque pendant les dix années précédant la souscription de la déclaration acquisitive, de la possession d'état de française ; le certificat de nationalité française du 12 février 2001, qui lui a été remis, peut parfaitement constituer le premier acte de possession d'état, dès lors qu'après la décision prononcée par la juridiction lilloise, le 20 novembre 2010, l'administration française a continué de la considérer comme sa ressortissante, À titre subsidiaire, si la possession d'état de française n'était pas retenue, la nationalité française de Mme [S] [U], sa mère, n'est pas contestée ; la filiation entre Mme [S] [U] et elle est justifiée par la production de l'acte de naissance n°220/2009 établi en conséquence du jugement supplétif camerounais prononcé par le tribunal de Douala le 26 février 2009 ; en application des dispositions de l'article 18 du code civil, la cour pourra la dire française comme ayant l'un de ses parents au moins français. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé complet des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 24 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. En l'espèce la discussion porte sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré. Sur le fond : En application des dispositions de l'article 30 du code civil, il appartient à Mme [C] [K], qui ne dispose pas d'un certificat de nationalité française, alors que le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 29 novembre 2010 a constaté son extranéité, de rapporter la preuve d'une part d'un état civil fiable, et d'autre part, alors qu'elle réclame à titre principal la nationalité française sur le fondement de la possession d'état, de rapporter la preuve d'une possession d'état de française non équivoque, ayant duré au moins 10 années à la date de la déclaration. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Nul ne pouvant se voir attribuer la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, il appartient à Mme [C] [K] de fournir un acte de naissance fiable. Sur la validité de l'acte de naissance camerounais n°220/2009 dressé le 5 mars 2009 Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Lille a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 12 février 2001 par Mme [C] [K], au motif que l'acte de naissance n°182/90 qu'elle avait alors produit, était apocryphe. Cette décision est passée en force de chose jugée. Mme [C] [K] communique une copie intégrale certifiée conforme de son acte de naissance, portant le numéro 220/2009, indiquant qu'elle est née le 3 avril 1990 à Douala, (Cameroun) de [S] [U], acte dressé le 5 mars 2009, conformément au jugement supplétif d'acte de naissance, produit en original, n°148/L, portant reconstitution d'acte de naissance 391/90, rendu le 26 février 2009, par le tribunal de première instance de Douala, à la requête de Mme [S] [U]. L'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun prévoit que les décisions rendues par une juridiction d'un Etat sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle sont invoquées, ou aux principes de droit public applicables à cet Etat. ll résulte de l'article 36 du code de procédure civile camerounais que les causes concernant l'état des personnes sont communiquées au procureur de la République, et de l'article 24 de l'ordonnance 81/002 du 29 juin1981, portant organisation de l'état civil au Cameroun, que les demandes en rectification ou reconstitution d'acte d'état civil sont portées devant la juridiction compétente, qui doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet. Mme [S] [U] a saisi ledit tribunal le 30 janvier 2009 d'une demande tendant à la reconstitution de l'acte de naissance de l'enfant [C] [K], née le 3 avril 1990 à Douala (Cameroun), exposant avoir égaré l'original dudit acte n° 391/90, et précisant que les recherches effectuées au centre d'état civil étaient restées infructueuses. Il ne peut être reproché à Mme [S] [U] d'avoir intenté cette action par fraude, dans la mesure où le jugement du tribunal de Lille du 29 novembre 2010, déclarant apocryphe l'acte de naissance 182/90, est postérieur à la saisine du tribunal camerounais. Par ailleurs, il ne peut être reproché aucune fraude à Mme [C] [K] personnellement. Il ressort des échanges de courriers des 10 février et 14 avril 2011, entre Mme [C] [K] et le ministère des affaires étrangères, l'existence d'un projet d'acte de naissance sur la base du jugement 148/L du 26 février 2009 du tribunal de Douala afin d'acquisition de la nationalité française. Les échanges de courriers des 14 octobre et 26 décembre 2010 avec Mme [J] [I], agissant aussi au nom de sa soeur [C] [K], démontrent que le ministère des affaires étrangères avait, au préalable, fait effectuer des vérifications par l'ambassade de France au Cameroun, qui avait répondu à sa demande, et les documents avaient été transmis au parquet de Nantes. C'est ainsi que Mme [C] [K] s'est vue délivrer une carte nationale d'identité française, le 1er juin 2011. Le 22 mai 2017, le ministère public a répondu à la demande du conseil de Mme [C] [K], tendant à la communication des pièces annexes à l'acte de naissance de [C] [K], en lui disant de s'adresser au parquet de Nantes. Le 25 septembre 2017, le parquet de Nantes lui a répondu qu'il adressait un courrier au ministère des affaires étrangères. Il n'a pas été constaté que par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné à M. le procureur de la République de communiquer à la procédure la réponse faite par l'ambassade de France à Douala, concernant la demande d'authentification du jugement rendu le 26 février 2009 par le tribunal de Douala, et les actes d'état civil dressés le 5 mars 2009, les instructions qui ont pu être données au service central d'état civil par le tribunal de grande instance de Nantes, à la suite desquelles son acte d'état civil a été transcrit sur les registres français, sous la référence 'ACQ DX 2001 0001 03917". Le ministère public n'a pas produit les pièces demandées et il appartient à la juridiction de tirer toute conséquence de cette carence. Le ministère public ne peut, sans se contredire, invoquer aujourd'hui la nullité de l'acte de naissance camerounais n°220/2009, dressé le 5 mars 2009, en application du jugement supplétif n°148/L dont il n'a alors pas contesté la régularité internationale, et après avoir reconnu en 2011 la validité de cet acte de naissance, à la suite d'une procédure de vérification ayant abouti à la délivrance d'une carte nationale d'identité à Mme [C] [K] ; il n'allègue d'aucun élément apparu postérieurement susceptible de remettre en cause cette validité. Dès lors, Mme [C] [K] justifie d'un état civil fiable, et son acte de naissance portant le numéro 220/2009 fait foi au sens de l'article 47 du code civil. Sur la demande de nationalité par possession d'état L'article 21-13 du code civil dispose que peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration. En l'espèce, il appartient à Mme [C] [K] de démontrer qu'elle a joui de la nationalité française dans les dix années précédent sa déclaration du 30 décembre 2015 soit depuis le 30 décembre 2005. Le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 12 février 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Senlis ne peut être invoqué en raison du jugement définitif rendu le 29 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lille qui l'a invalidé. Cette décision, passée en force de chose jugée, a interrompu la possession d'état débutée en février 2001. Au regard de ce jugement, il apparaît qu'à la date de sa déclaration du 30 décembre 2015, Mme [C] [K] ne justifiait pas d'une possession d'état paisible, continue et non équivoque depuis dix années. Les conditions prévues par l'article 21-13 du code civil n'étant pas réunies, le jugement attaqué sera donc réformé en ce qu'il a reconnu la nationalité française de Mme [C] [K] par possession d'état. Sur la demande de nationalité par filiation L'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. La nationalité du parent à prendre en considération pour l'attribution de la nationalité en raison de la naissance d'un parent français est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l'enfant. En l'espèce, il est constant que Mme [S] [U] est devenue française par déclaration du 29 novembre 1991, en vertu de l'article 37-1 du code de la nationalité devenu l'article 21-2 du code civil, à savoir par mariage. Il est donc établi qu'à la date de naissance de sa fille [C] [K], le 3 avril 1990, Mme [S] [U] n'était pas française. En conséquence, Mme [C] [K] ne peut revendiquer la nationalité française par filiation. Le jugement attaqué sera donc réformé en toutes ses dispositions et l'extranéité de [C] [K] constatée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [C] [K]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 31 mai 2021, Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, Statuant à nouveau, Constate l'extranéité de [C] [K], Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [C] [K]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 47 du code civilarticle 22 de la convention francoarticle 21-2 du code civilarticle 37-1 du code de la nationalité devenu larticle 21-13 du code civil narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 47 du code civil.article 18 du code civil dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile avait étéarticle 21-13 du code civil dispose que peuvent récarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 21-13 du code civil ne sont pas réunies.article 30 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
62a03c3458d7b0a9d40ddc71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel